CETATEXT000036706147 J7_L_2018_02_000001701138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/70/61/CETATEXT000036706147.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 22/02/2018, 17DA01138, Inédit au recueil Lebon 2018-02-22 CAA de DOUAI 17DA01138 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini SCP FRISON ET ASSOCIES M. Jean-Jacques Gauthé M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 août 2015 de la préfète de la Somme refusant de lui délivrer une carte d'identité et un passeport pour sa fille mineure G...B.... Par un jugement n° 1502983 du 18 mai 2017, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 10 août 2015 de la préfète de la Somme et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'enfant Brevine Ndandu Manianga B...dans le délai de deux mois courant à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 juin 2017 et le 10 octobre 2017, le préfet de la Somme demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 mai 2017 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) de rejeter la demande de Mme B...devant le tribunal administratif d'Amiens ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de procédure pénale ; - le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ; - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, - les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
- Considérant que Mme D...B..., née le 25 mai 1985, de nationalité angolaise, est entrée irrégulièrement en France le 14 janvier 2013 ; qu'après le rejet de ses demandes d'asile, le 29 novembre 2013 par l'Office français des réfugiés et apatrides, et le 27 juin 2014, par la Cour nationale du droit d'asile, elle a fait l'objet d'un arrêté du 18 novembre 2014 de la préfète de la Somme lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que Mme B...a donné naissance, le 11 octobre 2014 à Salouël (Somme) à une fille prénommée Brevine dont la paternité avait été préalablement reconnue le 25 juillet 2014 par M. A...F..., ressortissant français ; que le préfet de la Somme, qui avait saisi le procureur de la République de cette situation sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, relève appel du jugement du 18 mai 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé sa décision du 10 août 2015 refusant de délivrer à Mme B...une carte d'identité et un passeport pour sa fille Brevine Ndandu ManiangaB... et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'enfant Brevine dans le délai de deux mois courant à compter de la notification du jugement ; Sur les conclusions de désistement de MmeB... :
- Considérant que par un mémoire du 17 octobre 2017, Mme B...a demandé à la cour de prendre acte de son désistement dans la présente procédure ; que de telles conclusions de la part de l'intimée sont, ainsi que le soutient le préfet de la Somme, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 18 mai 2017 :
- Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité, ce titre est délivré sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande ; que l'article 4 du même décret dispose que la preuve de la nationalité française du demandeur peut, notamment, être établie à partir de l'extrait d'acte de naissance qu'il fournit à l'appui de sa demande ; qu'en vertu des articles 4 et 5 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, pour obtenir un tel titre, qui lui est également délivré sans condition d'âge, il appartient, en principe, au demandeur de justifier de sa nationalité française par la production de sa carte nationale d'identité ;
- Considérant que, pour l'application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de carte d'identité ou de passeport sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur ; que seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance de ces titres ; que, dans ce cadre, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française, de faire échec à cette fraude et de refuser, tant que la prescription décennale prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la délivrance du titre sollicité par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ;
- Considérant que par un jugement du 8 septembre 2017, le tribunal de grande instance d'Amiens a jugé, suite à un rapport d'expertise, que l'examen de polymorphisme de l'ADN de M. A...F...permettait d'exclure de façon certaine sa paternité à l'égard de l'enfant Brevine ; qu'il avait lieu, en conséquence, d'annuler la reconnaissance de cette enfant qui prendra le nom deB... ; que par suite, le jugement du 18 mai 2017 du tribunal administratif d'Amiens ayant annulé la décision du 10 août 2015 de la préfète de la Somme refusant de délivrer à Mme B...une carte d'identité et un passeport pour sa fille Brevine, au motif de l'erreur d'appréciation du préfet dans l'existence d'une fraude doit être annulé ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...devant la juridiction administrative ;
- Considérant que la décision du 10 août 2015 a été signée par M. Jean-Charles Geray, secrétaire général de la préfecture de la Somme, titulaire d'une délégation de signature par arrêté préfectoral du 25 août 2014 l'autorisant à signer les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Somme, numéro spécial 53 du 25 août 2014 ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte en litige doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français " ; qu'eu égard à l'autorité s'attachant au jugement du 8 septembre 2017 du tribunal de grande instance d'Amiens, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par la préfète de la Somme ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Somme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé sa décision du 10 août 2015 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de Mme B...à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 18 mai 2017 du tribunal administratif d'Amiens est annulé. Article 2 : La demande de Mme B...devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me E...C.... Copie en sera adressée au préfet de la Somme. 1 2 N°17DA01138 1 5 N°"Numéro" 26-01-04 Droits civils et individuels. État des personnes. Questions diverses relatives à l`état des personnes.