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17DA01299

CETATEXT000036706155 J7_L_2018_02_000001701299 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/70/61/CETATEXT000036706155.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 22/02/2018, 17DA01299, Inédit au recueil Lebon 2018-02-22 CAA de DOUAI 17DA01299 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini DETREZ-CAMBRAI M. Jean-Jacques Gauthé M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...F...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 mars 2017 de la préfète d'Eure-et-Loir lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 1701040 du 12 avril 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2017, M.F..., représenté par Me B...E..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 avril 2017 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M.F..., de nationalité gabonaise, est entré en France le 21 septembre 2010, sous couvert d'un visa étudiant valable du 14 septembre 2010 au 14 septembre 2011, pour entreprendre des études ; qu'il a obtenu au cours de l'année universitaire 2014-2015, à l'université de Clermont-Ferrand 2, une licence professionnelle en production industrielle, spécialité " responsable de projets en conception mécanique " ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté du 8 février 2016 du préfet de l'Allier l'obligeant à quitter le territoire français, auquel il n'a pas déféré ; qu'il a été interpellé le 29 mars 2017 par la police nationale, à Chartres, pour faux et usage de faux documents administratifs et placé en garde à vue ; qu'il relève appel du jugement du 12 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2017 de la préfète d'Eure-et-Loir lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
  4. Considérant, d'une part, que M.F..., qui lors de son interpellation avait déclaré être célibataire sans enfant à charge et ne pas avoir de famille en France, soutient désormais qu'il est le père d'un enfant français, Awa, née le 17 juin 2013, dont il n'aurait appris l'existence qu'en août 2014 ; qu'il ne peut sérieusement soutenir, dans un tel contexte et en l'absence de toute décision de justice, en se limitant à produire des décisions du 14 avril 2017 et du 11 juillet 2017, postérieures à la décision contestée, relatives à un contentieux d'aide juridictionnelle devant le tribunal de grande instance de Bourges en vue d'une reconnaissance de paternité, être père d'un enfant français ; qu'il ne produit, en outre, aucun élément sérieux établissant qu'il s'occuperait effectivement de l'entretien et de l'éducation de l'enfant Awa, en se bornant à verser au dossier des tickets de caisse, tous postérieurs à la décision contestée, pour un menu enfant dans un établissement de restauration rapide ou pour l'achat de coloriages, des photos anonymes et non datées et des attestations ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;
  5. Considérant que si M. F...se prévaut, d'autre part, de la relation amoureuse qu'il entretiendrait, depuis l'année 2016, avec Mme A...C..., ressortissante de nationalité française, il est constant que cette relation est récente et qu'aucune vie de couple n'existe, le requérant étant domicilié... ; que la soustraction de M. F...à l'arrêté du 8 février 2016 du préfet de l'Allier l'obligeant à quitter le territoire français, ainsi que l'utilisation de documents falsifiés ne traduisent pas non plus une insertion particulière ; que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où demeurent... " ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de sa demande d'asile introduite le 26 mai 2017, postérieurement à la décision contestée, alors qu'il réside en France depuis le 21 septembre 2010 ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M.F..., l'arrêté du 29 mars 2017 de la préfète d'Eure-et-Loir n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît pas, ainsi, pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  6. Considérant qu'en vertu du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger parent d'enfant français mineur résidant en France dont il est établi qu'il participe depuis au moins deux ans à l'entretien et à l'éducation ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; qu'ainsi qu'il est dit au point 3, M. F...n'établit pas être parent d'enfant français et contribuer effectivement à son entretien et à son éducation ; que ce moyen doit être écarté ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F...ne peut soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
  8. Considérant qu'il est constant que M. F...est de nationalité gabonaise ; qu'ainsi qu'il est dit aux points 3 et 5, il n'établit pas être parent d'enfant français et contribuer effectivement à son entretien et à son éducation ; que dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation sur le pays de destination doit être écarté ;
  9. Considérant qu'ainsi qu'il est dit aux points 3, 4 et 5, cette décision ne méconnaît ni les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et à celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F...ne peut soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ;
  11. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement " ; qu'ainsi qu'il est dit au point 1, M. F...s'est soustrait à l'exécution de l'arrêté du 8 février 2016 du préfet de l'Allier l'obligeant à quitter le territoire français ; que la préfète d'Eure-et-Loir était dès lors fondée à l'obliger à quitter sans délai le territoire français ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F...ne peut soutenir que la décision lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an serait privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ;
  13. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. F...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...F..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me B...E.... Copie en sera adressée à la préfète d'Eure-et-Loir. 1 2 N°17DA01299 1 7 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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