CETATEXT000036706163 J7_L_2018_02_000001701374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/70/61/CETATEXT000036706163.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 22/02/2018, 17DA01374, Inédit au recueil Lebon 2018-02-22 CAA de DOUAI 17DA01374 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini M. Jean-Jacques Gauthé M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 avril 2017 du préfet du Pas-de-Calais lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et lui faisant interdiction de retour en France pour une durée d'un an. Par un jugement n° 1703095 du 27 juin 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cette décision en tant qu'elle fixait l'Irak comme pays de destination et a rejeté le surplus des conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2017, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé sa décision fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande de M. A...devant le tribunal administratif de Lille. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. B...A..., ressortissant irakien, a été interpellé le 3 avril 2017 à Calais lors d'une opération de contrôle d'identité ordonnée par l'autorité judiciaire ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté du 3 avril 2017 du préfet du Pas-de-Calais lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et lui faisant interdiction de retour en France pour une durée d'un an ; que le préfet du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 27 juin 2017 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a annulé cette décision en ce qu'elle fixait l'Irak comme pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que selon les termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que la Cour européenne des droits de l'homme a rappelé qu'il appartenait en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments (28 février 2008, Saadi c. Italie, n° 37201/06, paragraphes 129-131 et 15 janvier 2015, AA. c. France, n° 18039/11) ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui n'a pas demandé l'asile lors de son arrivée en Europe, se borne à faire état de menaces liées à une situation de guerre en Irak sans assortir ses allégations d'aucun autre élément ; que, dès lors, il n'est pas fondé à se prévaloir du niveau de violence généralisée pour contester le pays de destination retenu ; qu'il n'établit pas davantage faire l'objet, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, de menaces quant à sa vie ou sa liberté ou de risque d'être exposé à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de renvoi en Irak ; que, dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a retenu, pour annuler la décision fixant le pays de destination, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 3 avril 2017 en tant qu'elle fixe le pays à destination duquel M. A...pourrait être renvoyé ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 3 avril 2017 du jugement du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a annulé la décision du préfet du Pas-de-Calais fixant le pays à destination duquel M. A...pourrait être renvoyé. Article 2 : La demande de M. A...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais. 1 2 N°17DA01374 1 5 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.