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17DA01389

CETATEXT000036706166 J7_L_2018_02_000001701389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/70/61/CETATEXT000036706166.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3 (bis), 22/02/2018, 17DA01389, Inédit au recueil Lebon 2018-02-22 CAA de DOUAI 17DA01389 3ème chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Albertini SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU Mme Valérie Petit M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...D... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 février 2017 par lequel la préfète de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Par un jugement n° 1700890 du 24 avril 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2017, MmeD..., représentée par Me B...F..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 avril 2017 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la préfète de la Seine-Maritime du 27 février 2017 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui remettre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours, sous la même condition d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, - et les observations de Me E...A..., représentant MmeD....

  1. Considérant que MmeD..., ressortissante guinéenne, née le 6 avril 1995, est entrée en France, selon ses déclarations, le 20 décembre 2015 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 29 juillet 2016 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 12 décembre 2016 de la Cour nationale du doit d'asile ; que, par un arrêté du 27 février 2017, la préfète de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français, en application du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; que Mme D... relève appel du jugement du 24 avril 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire :
  2. Considérant que Mme D... ne pouvait ignorer que, dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui serait définitivement refusé, elle pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français ; qu'elle n'établit ni même n'allègue, en tout état de cause, avoir été privée de la faculté, au cours de l'instruction de sa demande d'asile, de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une incidence sur le sens de la décision du préfet, notamment de faire état de la naissance de son fils et de la relation qu'elle aurait nouée avec un compatriote depuis décembre 2015 ; que le moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français aurait été prise en violation de son droit d'être entendu, tel qu'il est garanti notamment par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit dès lors être écarté ;
  3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de MmeD... ;
  4. Considérant que Mme D... soutient qu'elle a noué, dès décembre 2015, une relation avec un compatriote titulaire d'un titre de séjour temporaire et qu'elle vit en concubinage avec lui depuis janvier 2017 ; qu'il ressort d'un acte de reconnaissance du 10 janvier 2017 que ce compatriote est le père de son enfant, né le 5 septembre 2016 ; que, toutefois, Mme D... ne résidait en France que depuis un an et deux mois à la date de la décision contestée ; que le concubinage allégué est également très récent ; qu'aucun obstacle sérieux ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Guinée, pays dont tant la requérante que son concubin ont la nationalité ; que, par suite, la décision contestée ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
  5. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
  6. Considérant qu'en dépit des affirmations de la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que son concubin aurait nécessairement vocation à demeurer sur le territoire français au seul motif qu'il bénéficiait, à la date de la décision contestée, d'un titre de séjour d'une durée d'un an ; que, comme il a été dit au point 4, les deux parents de l'enfant sont de même nationalité et rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Guinée ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit dès lors être écarté ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  7. Considérant que la décision contestée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, elle mentionne notamment les dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit du point 2 à 6, que la décision faisant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination doit être écarté ;
  9. Considérant que Mme D... fait valoir qu'elle encourrait des risques en cas de retour en Guinée en raison de son refus de se soumettre au mariage forcé dont elle a fait l'objet et des violences commises par l'homme auquel elle est mariée religieusement ; que, toutefois, elle ne verse au dossier aucun élément probant de nature à établir qu'elle serait exposée personnellement à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me B...F.... Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime. 1 2 N°17DA01389 1 3 N°"Numéro" 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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