CETATEXT000036706168 J7_L_2018_02_000001701467 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/70/61/CETATEXT000036706168.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 22/02/2018, 17DA01467, Inédit au recueil Lebon 2018-02-22 CAA de DOUAI 17DA01467 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini ELATRASSI-DIOME M. Paul Louis Albertini M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 octobre 2016 de la préfète de la Seine-Maritime lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination de l'éloignement. Par un jugement n° 1700320 du 25 avril 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2017, M.B..., représenté par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 avril 2017 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 octobre 2016 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de procéder à un réexamen de sa situation ou de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant tunisien, né le 8 mars 1988, déclare être entré en France en avril 2011 ; que, le 21 septembre 2016, le procureur de la République a décidé de surseoir à la célébration du mariage qu'il entendait y contracter ; que M. B...a été convoqué le 7 octobre 2016 par les services de police aux frontières de Rouen afin d'être entendu dans le cadre de l'enquête diligentée par le ministère public ; que la préfète de la Seine-Maritime a été informée du projet de mariage et de la date à laquelle expirerait le sursis à la célébration du mariage décidé par le ministère public ; que la préfète a vérifié, comme elle le devait, que la mesure en cause ne portait pas une atteinte disproportionnée à la vie familiale de celui-ci ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le détournement de pouvoir allégué, tiré de ce que l'administration aurait eu pour motif déterminant de faire obstacle à ce mariage et non de tirer les conséquences de l'irrégularité du séjour, n'est pas établi ;
- Considérant que si l'arrêté en litige mentionne, à tort, que M. B...est célibataire et sans enfant à charge, l'intéressé établissant, par une facture d'électricité du 24 mars 2016, qu'à cette date, soit sept mois avant l'arrêté attaqué, il vivait en concubinage avec Mme C... D..., cette erreur de fait demeure toutefois sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la préfète aurait pris la même décision eu égard à la communauté de vie très récente entre M. B... et sa concubine ;
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;
- Considérant que M. B...fait valoir avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, où résident sa mère et sa soeur et où il vit en concubinage avec une femme de nationalité française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il n'a quitté, selon ses déclarations, qu'en avril 2011, à l'âge de vingt-trois ans ; qu'à la date de l'arrêté en litige, il vivait en concubinage depuis moins de sept mois et ne pouvait justifier de l'intensité et de la stabilité de liens d'ordre social ou professionnel constitués en France ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour de M. B... sur le territoire français, la décision contestée lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.B... ;
- Considérant que pour les mêmes raisons que celles exposées au point 4, la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit des points 1 à 5, que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à MeE.... Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime. 1 2 N°17DA01467 1 3 N°"Numéro" 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.