Vu la procédure suivante : M. C...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur départemental de la sécurité publique de l'Hérault de lui restituer sa carte nationale d'identité, le cas échéant en menant une enquête administrative. Par une ordonnance n° 1800320 du 31 janvier 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par une requête enregistrée le 20 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler cette ordonnance ; 3°) de faire droit à sa demande de première instance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son avocat, MeA..., au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la détention de sa carte nationale d'identité par les services de police le prive de la possibilité de justifier de son état civil et son identité ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale, en premier lieu, à sa liberté d'aller et venir en ce que, d'une part, sa carte nationale d'identité fait l'objet d'une détention par les services de police, et, d'autre part, la proposition de restitution de cette dernière est uniquement faite en cas de retour dans son pays d'origine et, en second lieu, à son droit d'asile, en ce qu'il n'est pas démontré en défense que son renvoi vers les services de la police de l'air et des frontières résulte d'une simple erreur due à une homonymie ; - l'ordonnance contestée est entachée d'une dénaturation des faits en ce qu'elle a retenu une erreur des services de police alors même que celle-ci n'était pas établie en défense ; - l'ordonnance contestée est entachée d'une erreur de droit en ce que, d'une part, elle fait peser sur lui la preuve de la détention de sa carte nationale d'identité par les services de police, d'autre part, elle ne tire pas toutes les conséquences de l'absence de production d'un élément attestant de l'erreur commise par les services de police, faute pour le juge des référés de mettre en oeuvre ses pouvoirs d'instruction, et enfin, elle ne retient pas pour établie la preuve de la détention de sa carte nationale d'identité. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2018 le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et que l'administration, qui n'a jamais retenu la carte d'identité du requérant, n'a porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et au droit d'asile. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M.B..., et, d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 1er mars 2018 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Viaud, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... ; - les représentantes du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l'instruction au lundi 5 mars 2018 à 17 heures, puis au mardi 6 mars 2018 ; Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 2018, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ; Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2018 avant la clôture de l'instruction, présenté par M.B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.