CETATEXT000036709737 J7_L_2017_11_000001700799 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/70/97/CETATEXT000036709737.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 07/11/2017, 17DA00799, Inédit au recueil Lebon 2017-11-07 CAA de DOUAI 17DA00799 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Desticourt QUENNEHEN & TOURBIER Mme Muriel Milard M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 13 février 2017 du préfet de la Somme lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant l'Arménie comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Par un jugement n° 1700352 du 28 mars 2017, la vice-présidente désignée par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2017, MmeC..., représentée par Me B...D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 28 mars 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2017 du préfet de la Somme ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que MmeC..., de nationalité arménienne, née le 6 octobre 1972, entrée sur le territoire français le 11 décembre 2012 selon ses déclarations, a demandé son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 17 juin 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 28 janvier 2015 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par un arrêté du 13 avril 2015, le préfet du Haut-Rhin a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ; que l'intéressée s'est soustraite à cette mesure d'éloignement ; qu'après le rejet de sa demande de réexamen au titre de l'asile le 28 juillet 2015 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'intéressée a été interpellée le 13 février 2017 par les services de police d'Amiens pour des faits de vol en réunion ; que Mme C...relève appel du jugement du 28 mars 2017 par lequel la vice-présidente désignée par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2017 du préfet de la Somme lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant l'Arménie comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ; Sur le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : /1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; / II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : /
- a)Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) ;
- f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) ; III. L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. " ; 3. Considérant que si Mme C...soutient que les décisions en litige sont insuffisamment motivées et qu'elle ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions précitées des 1° et 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles du
- a)et du
- f)du 3° du II du même article, ces moyens, qui ne sont assortis d'aucune précision nouvelle en appel, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif, dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point ; 4. Considérant que si Mme C...fait valoir qu'elle vit en France depuis cinq ans avec ses trois enfants et son époux, qui ne fait pas l'objet d'une mesure d'éloignement, elle n'établit, ni même n'allègue, être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans ; que rien ne s'oppose à ce que la requérante, dont l'époux est également en situation irrégulière sur le territoire français, poursuive sa vie privée et familiale en dehors du territoire national avec ses trois enfants ; qu'en outre, elle s'est soustraite à une précédente mesure d'éloignement prononcée le 13 avril 2015 ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour de l'intéressée en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 5. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que la décision en litige n'implique pas que les enfants de Mme C...soient séparés de leur mère ; que rien ne s'oppose à ce que ceux-ci repartent avec leurs parents en Arménie, où la famille pourra être reconstituée ; que dès lors, le préfet de la Somme n'a pas porté, à l'intérêt supérieur de ces derniers, une atteinte méconnaissant les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français d'un an : 6. Considérant qu'aux termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; 7. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressée, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ; 8. Considérant que, pour prendre à l'encontre de Mme C...une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet de la Somme s'est borné à préciser, après avoir visé le premier alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que " l'examen d'ensemble de la situation de l'intéressée a été effectué relativement à la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français au regard notamment du 8° alinéa dudit III " ; que cette motivation ne permet pas d'attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressée, de l'ensemble des critères prévus par la loi ; que, par suite, cette décision prononçant à l'encontre de la requérante une interdiction de retour sur le territoire français, est insuffisamment motivée ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision attaquée, Mme C...est fondée à demander l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la vice-présidente désignée par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 février 2017 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1700352 du 28 mars 2017 du tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de Mme C... dirigées contre la décision du préfet de la Somme du 13 février 2017 lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Article 2 : La décision du préfet de la Somme du 13 février 2017 interdisant à Mme C... le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., au ministre de l'intérieur et à Me B...D.... Copie sera adressée au préfet de la Somme. 3 N°17DA00799 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.