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16DA02305

CETATEXT000036709742 J7_L_2017_12_000001602305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/70/97/CETATEXT000036709742.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 05/12/2017, 16DA02305, Inédit au recueil Lebon 2017-12-05 CAA de DOUAI 16DA02305 2ème chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C Mme Desticourt M. Rodolphe Féral M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2016 par lequel la préfète du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a ordonné son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1607001 du 21 septembre 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande de M.A.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2016, la préfète du Pas-de-Calais demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M.A.... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M. B...A..., ressortissant soudanais né le 1er janvier 1988, déclare être entré en France en juillet 2016 ; que l'intéressé a été interpellé le 16 septembre 2016 au terminal ferry du port de Calais ; que le 17 septembre 2016, la préfète du Pas-de Calais a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays à destination duquel il sera éloigné ; que la préfète du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 21 septembre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 17 septembre 2016 ; Sur le motif d'annulation retenu par le premier juge :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. / (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) " ;
  3. Considérant que l'arrêté contesté cite les dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève que M. A... ne peut justifier être entré régulièrement en France, et précise qu'il est démuni de tout document permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français ; qu'il explicite ainsi toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète du Pas-de-Calais s'est fondée pour obliger M. A... à quitter le territoire français ; que l'absence de précision sur les raisons pour lesquelles la préfète a estimé qu'aucune circonstance propre à la situation particulière de M. A... ne faisait obstacle à son éloignement, au regard des dispositions et stipulations applicables, ne constitue pas un défaut de motivation, alors même qu'il incombe dans tous les cas à l'administration d'examiner si les éléments portés à sa connaissance sont susceptibles de lui interdire l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français ; que la formulation de la mention " compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé ", sans précision sur les droits considérés, est dès lors sans incidence sur le respect par la préfète de l'exigence de motivation énoncée à l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français manque en fait ; qu'ainsi, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté de la préfète du Pas-de-Calais en date du 17 septembre 2016 ;
  4. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A...devant le tribunal administratif de Lille ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
  5. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 511-1, L. 511-2, L. 511-3, L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté, que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre ; qu'il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou de l'article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 ; que ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre ;
  6. Considérant, cependant, qu'il y a lieu de réserver le cas des demandeurs d'asile ; que les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ; que, dès lors, lorsqu'en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'examen de la demande d'asile d'un étranger, sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué, ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celle d'un autre Etat, la situation du demandeur d'asile n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de celles de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais, exclusivement, dans celui des dispositions de l'article L. 742-3 du même code organisant la procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande de protection internationale prévue par l'article 26 du règlement du 26 juin 2013 ; qu'en vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de transfert prise en application de cet article L. 742-3 ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., interpellé le 17 septembre 2016 lors d'un contrôle d'identité, a été identifié le 19 septembre 2016 dans le fichier Eurodac comme demandeur d'asile en Allemagne ; que, dans ces conditions, alors qu'il n'est pas établi ni même allégué que cette demande ait été définitivement rejetée ou acceptée, la situation de M. A... n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais dans celui des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, la préfète a commis une erreur de droit en faisant obligation à M.A..., demandeur d'asile, de quitter le territoire français ; Sur la légalité des décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et ordonnant le placement en rétention de l'intéressé :
  8. Considérant que la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, celle fixant le pays de destination et la décision ordonnant le placement en rétention sont, par voie de conséquence, entachées d'illégalité ;
  9. Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède que la préfète du Pas-de-Calais n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 17 septembre 2016 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la préfète du Pas-de-Calais est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Copie en sera adressée au préfet du Pas de Calais. 3 No16DA02305 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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