CETATEXT000036712207 J1_L_2018_03_000001603365 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/71/22/CETATEXT000036712207.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 15/03/2018, 16PA03365, Inédit au recueil Lebon 2018-03-15 CAA de PARIS 16PA03365 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER DAVID Mme Pearl NGUYÊN-DUY M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 30 mai 2014 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire Sud Francilien a décidé son placement en cellule disciplinaire à titre préventif. Par un jugement n° 1408993 du 16 mai 2016, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2016, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1408993 du 16 mai 2016 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler la décision du 30 mai 2014 du chef d'établissement du centre pénitentiaire sud francilien le plaçant en quartier disciplinaire à titre préventif ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me A..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le jugement est irrégulier, dès lors qu'il n'a pas reçu communication du sens des conclusions du rapporteur public et du contenu du dispositif avant l'audience en méconnaissance de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ; - le jugement est irrégulier, en ce qu'il a insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - la décision attaquée a méconnu l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le placement en quartier disciplinaire ne peut avoir pour objectif de préserver l'intégrité physique d'une personne ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que le placement en quartier disciplinaire ne constituait pas l'unique moyen pour préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire. La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nguyên Duy, - les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public.
- Considérant qu'incarcéré depuis le 24 novembre 2006 en exécution notamment d'une peine de 18 ans de réclusion criminelle pour viol commis sous la menace d'une arme, M. C..., alors écroué au centre pénitentiaire du Sud francilien, a été placé en cellule disciplinaire à titre préventif, par une décision du chef de l'établissement en date du 30 mai 2014 ; que le tribunal administratif de Melun a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette décision par un jugement du 16 mai 2016, dont l'intéressé relève régulièrement appel ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne " ;
- Considérant que la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré ; qu'en conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public ;
- Considérant, par ailleurs, que, pour l'application de l'article R. 711-3 du code de justice administrative et eu égard aux objectifs de cet article, il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, et notamment d'indiquer, lorsqu'il propose le rejet de la requête, s'il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et, de mentionner, lorsqu'il conclut à l'annulation d'une décision, les moyens qu'il propose d'accueillir ; que la communication de ces informations n'est toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité du jugement ;
- Considérant qu'il ressort du relevé de l'application " Sagace " que le rapporteur public devant le tribunal administratif a indiqué aux parties, le 20 avril 2016, soit plus de vingt-quatre heures avant l'audience qui s'est tenue le 22 avril suivant, le sens des conclusions qu'il envisageait de prononcer, s'agissant des conclusions présentées par M.C..., dans les termes suivants : " rejet au fond " ; qu'il doit ainsi être regardé comme ayant porté à la connaissance des parties l'ensemble des éléments du dispositif de la décision qu'il a proposé à la formation de jugement d'adopter ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le sens des conclusions du rapporteur public n'aurait pas été communiqué doit être écarté ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement rendu par le tribunal administratif de Melun serait irrégulier pour ce motif ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte du point 5 du jugement attaqué, qui renvoie aux circonstances de l'espèce décrites à son point 3, que les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- Considérant, en troisième lieu, que dans l'hypothèse où les premiers juges auraient commis, comme le soutient le requérant, une erreur d'appréciation dans des conditions susceptibles d'affecter la validité de la motivation du jugement dont le contrôle est opéré par l'effet dévolutif de l'appel, cette erreur resterait, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement ; Sur la légalité de la décision attaquée :
- Considérant qu'aux termes de l'article 726 du code de procédure " En cas d'urgence, les détenus majeurs et les détenus mineurs de plus de seize ans peuvent faire l'objet, à titre préventif, d'un placement en cellule disciplinaire ou d'un confinement en cellule individuelle. Cette mesure ne peut excéder deux jours ouvrables. Lorsqu'une personne détenue est placée en quartier disciplinaire, ou en confinement, elle peut saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. " ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : (...) / 2° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-18 du même code : " Le chef d'établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d'une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement. " ; En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 alors applicable : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
- Considérant que la décision du 30 mai 2014 ordonnant le placement de M. C... en cellule disciplinaire à titre préventif relève que celui-ci a tenté d'asséner des coups à un autre détenu, au niveau de la partie haute (tête, gorge), à l'aide d'un objet contondant, que l'incident n'a pris fin qu'avec l'intervention des autres détenus, et qu'il a ainsi commis une faute disciplinaire prévue au 2° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale ; qu'elle précise également que " la mise en prévention fut l'unique moyen de préserver la sécurité et l'intégrité physique du détenu Dufosse et rétablir l'ordre et la discipline au QMC " ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse ne serait pas suffisamment motivée ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière " ;
- Considérant qu'il est constant que la décision de placement de M. C...en cellule disciplinaire n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; qu'il résulte toutefois des dispositions de l'article 726 du code de procédure pénale que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles le chef d'un établissement pénitentiaire place en cellule disciplinaire, à titre préventif, les détenus qui sont suspectés d'avoir commis une faute du premier ou du deuxième degré, et exclure, compte tenu de l'urgence dans laquelle doivent intervenir de telles décisions, l'organisation d'une procédure contradictoire préalablement à leur édiction, le détenu pouvant en revanche faire valoir ses observations en exerçant devant le juge des référés du tribunal administratif compétent le recours mentionné à l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de placement en cellule disciplinaire à titre préventif ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'article R. 57-7-18 du code de procédure pénale qu'un placement préventif en quartier disciplinaire ne peut intervenir que dans l'hypothèse où il est strictement nécessaire afin d'assurer la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou des personnes ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée ne pouvait avoir pour objectif de préserver l'intégrité physique d'une personne ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, le 30 mai 2014, M. C... a agressé un codétenu alors qu'ils se trouvaient dans la cour de promenade et que cet incident a pris fin grâce à l'intervention d'autres co-détenus ; que cette agression constitue une faute disciplinaire du premier degré au sens des dispositions du 2° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale ; qu'eu égard à la gravité de la faute commise et des conditions dans lesquelles elle est intervenue, en présence de co-détenus, l'administration pénitentiaire a pu légalement placer l'intéressé, le jour même, en cellule disciplinaire à titre préventif, cette mesure constituant l'unique moyen de rétablir et préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement au sens des dispositions de l'article R. 57-7-18 du code de procédure pénale ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les frais liés au litige :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil de M. C... demande au titre des frais de procédure que celui-ci aurait exposés s'il n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle totale ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...C...et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 22 février 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Pellissier, présidente, - M. Diémert, président-assesseur, - Mme Nguyên Duy, premier conseiller. Lu en audience publique le 15 mars
- Le rapporteur, P. NGUYÊN DUY La présidente, S. PELLISSIER Le greffier, A. LOUNISLa République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA03365