CETATEXT000036712210 J1_L_2018_03_000001603727 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/71/22/CETATEXT000036712210.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 13/03/2018, 16PA03727, Inédit au recueil Lebon 2018-03-13 CAA de PARIS 16PA03727 6ème chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU SCP MONOD - COLIN - STOCLET M. Dominique PAGES M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Fayolle Marine a saisi le Tribunal administratif de Paris de deux demandes tendant respectivement : I °sous le n° 1508962 à titre principal à la condamnation de l'Etat, pris en la personne du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, à lui verser une somme qui ne saurait être inférieure à 94 061,19 euros, avec intérêts au taux légal et leur capitalisation, à raison de sa carence fautive dans l'exécution de l'arrêt du 12 juin 2014 de la Cour administrative d'appel de Paris, à titre subsidiaire à la condamnation de l'Etat à lui verser la même somme, avec intérêt au taux légal et leur capitalisation, sur le fondement de la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques, outre une demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; II° sous le n° 1508979 à titre principal à la condamnation de l'Etat, pris en la personne du préfet de police, à lui verser une somme qui ne saurait être inférieure à 92 534,80 euros, avec intérêts au taux légal et leur capitalisation, à raison de sa carence fautive dans l'exécution de l'arrêt du 12 juin 2014 de la Cour administrative d'appel de Paris, à titre subsidiaire à la condamnation de l'Etat à lui verser la même somme, avec intérêt au taux légal et leur capitalisation, sur le fondement de la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques, outre une demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1508962,1508979/4-1 du 13 octobre 2016, le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a condamné l'Etat à verser à la SAS Fayolle Marine la somme de 28 931,82 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2014 et de la capitalisation des intérêts, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, a rejeté le surplus des demandes de la société Fayolle Marine.. Procédure devant la Cour: Par un recours, enregistré le 13 décembre 2016, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 octobre 2016 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de la SAS Fayolle Marine ; 2°) de rejeter la demande de la société Fayole Marine devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier car le tribunal a joint les deux demandes de la société Fayolle Marine sans communiquer à chaque défendeur les pièces relatives à l'autre demande ; - s'agissant du bien fondé du jugement attaqué, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les services de la préfecture de Paris ont commis une faute en ne procédant pas au déplacement d'office du bateau de la SCI Le Mérou à compter du mois de novembre 2014 ; qu'en effet, des contraintes techniques ainsi que le comportement imprévisible et violent de son occupant empêchaient ce déplacement ; - à titre subsidiaire, la société Fayolle Marine ne justifie pas d'un préjudice. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 avril et 8 août 2017, la société Fayolle Marine, représenté par la SCP Monod-Colin- Stoclet, conclut au rejet du recours et par la voie de l'appel incident demande que la condamnation indemnitaire de l'Etat soit portée de la somme de 28 931,82 euros à la somme de 68 617,49 euros, somme augmentée des intérêts capitalisés ; elle demande, en outre, qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative . Elle soutient que : - les moyens soulevés par le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer ne sont pas fondés ; - elle est fondée, par la voie de l'appel incident, à demander que la condamnation de l'Etat soit portée de la somme de 28 931,82 euros à la somme de 68 617,49 euros. Par une ordonnance du 8 août 2017, la date de clôture de l'instruction a été reportée au 4 septembre 2017 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pagès, - les conclusions de M. Baffray, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour la société Fayolle Marine.
- Considérant que, par jugement du 3 mars 2010, confirmé par la Cour le 1er décembre 2011, le Tribunal administratif de Paris a condamné la SCI Le Mérou, dont le bateau du même nom stationnait sans autorisation depuis l'année 2006 dans le bassin de l'Arsenal, dépendant du domaine public fluvial, à une amende de 1 500 euros, et lui a enjoint de procéder à l'enlèvement de son bateau ; que cette injonction n'ayant pas été exécutée malgré plusieurs procédures engagées par la société Fayolle Marine, gestionnaire du port, la Cour, saisie par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a, par un arrêt du 12 juin 2014, fixé à 150 euros par jour de retard l'astreinte due par la SCI Le Mérou en cas d'inexécution, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt, de l'injonction qui lui a été donnée par le Tribunal administratif de Paris par son jugement du 3 mars 2010 d'enlever son bateau " Le Mérou " du domaine public fluvial ; que la Cour a précisé qu'à défaut d'exécution dans ce délai, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris pourra faire procéder à l'enlèvement d'office du bateau " Le Mérou ", avec le concours de la force publique, aux frais et risques de la SCI Le Mérou ; que l'arrêt de la Cour a été notifié le 13 juin 2014 aux parties ; qu'en l'absence d'enlèvement d'office du bateau par les services de l'Etat malgré les démarches effectuées auprès d'eux par la société Fayolle Marine, celle-ci a sollicité l'indemnisation des préjudices résultant pour elle de cette carence, par deux courriers du 29 décembre 2014 adressés au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au préfet de police ; que la société Fayolle Marine a ensuite saisi le Tribunal administratif de Paris de deux demandes tendant à titre principal à la condamnation de l'Etat, pris en la personne du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, à lui verser une somme en réparation de son préjudice ; que par un jugement du 13 octobre 2016, le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a condamné l'Etat à verser à la SAS Fayolle Marine la somme de 28 931,82 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation de ces intérêts, d'autre part, a rejeté le surplus des demandes ; que le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer relève appel de ce jugement en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de la société Fayolle Marine ; que, par la voie de l'appel incident, cette dernière demande que la condamnation indemnitaire de l'Etat soit portée de la somme de 28 931,82 euros à la somme de 68 617,49 euros, somme augmentée des intérêts capitalisés ; Sur les conclusions du ministre : Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que la jonction des affaires à laquelle le tribunal a procédé n'impliquait nullement que les requêtes et mémoires de chaque dossier soient communiqués aux parties de l'autre dossier qui étaient au demeurant identiques ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ne peut donc qu'être écarté ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :
- Considérant que, comme il a été dit au point 1, par jugement du 3 mars 2010, confirmé par la Cour le 1er décembre 2011, le Tribunal administratif de Paris a condamné la SCI Le Mérou, dont le bateau du même nom stationnait sans autorisation depuis l'année 2006 dans le bassin de l'Arsenal, dépendant du domaine public fluvial, à une amende de 1 500 euros, et lui a enjoint de procéder à l'enlèvement de son bateau ; que cette injonction n'ayant pas été exécutée malgré plusieurs procédures engagées par la société Fayolle Marine, gestionnaire du port, la Cour, saisie par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a, par un arrêt du 12 juin 2014, fixé à 150 euros par jour de retard l'astreinte due par la SCI Le Mérou en cas d'inexécution, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt, de l'injonction qui lui a été donnée par le Tribunal administratif de Paris par son jugement du 3 mars 2010 d'enlever le bateau " Le Mérou " du domaine public fluvial ; que la Cour a précisé qu'à défaut d'exécution dans ce délai, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris pourra faire procéder à l'enlèvement d'office du bateau " Le Mérou ", avec le concours de la force publique, aux frais et risques de la SCI Le Mérou ; que l'arrêt de la Cour a été notifié aux parties le 13 juin 2014 ; qu'en l'absence d'enlèvement d'office du bateau par les services de l'Etat malgré les démarches auprès d'eux de la société Fayolle Marine, celle-ci a sollicité l'indemnisation des préjudices résultant pour elle de cette carence, par deux courriers du 29 décembre 2014 adressés au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au préfet de police ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les terres, pierres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait, ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente " ; que l'article L. 4244-1 du code des transports dispose que : " I. - L'autorité administrative met en demeure le propriétaire et, le cas échéant, l'occupant d'un bateau de quitter les lieux lorsque son stationnement, en violation de la loi ou du règlement général de police de la navigation intérieure, compromet la conservation, l'utilisation normale ou la sécurité des usagers des eaux intérieures. A l'expiration d'un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures après la mise en demeure, elle procède au déplacement d'office du bateau. Le gestionnaire de la voie d'eau peut être chargé par l'autorité administrative compétente de réaliser les opérations de déplacement d'office. / Si le bateau tient lieu d'habitation, les mises en demeure adressées au propriétaire et à l'occupant fixent un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à sept jours à compter de leur notification. Le déplacement d'office du bateau est réalisé de façon à en permettre l'accès à ses occupants. / Sauf en cas d'urgence, la mise en demeure ne peut intervenir qu'après que le propriétaire et, le cas échéant, l'occupant ont été mis à même de présenter leurs observations, écrites ou orales, et qu'il leur a été indiqué la possibilité de se faire assister d'un conseil. / En cas de péril imminent, les bateaux peuvent être déplacés d'office, sans mise en demeure préalable. / II. - Les frais liés au déplacement d'office, à l'amarrage et à la garde du bateau déplacé sont à la charge du propriétaire. Les manoeuvres liées au déplacement d'office et à l'amarrage sont réalisées aux risques et périls du propriétaire. Le propriétaire reste responsable de la garde du bateau. " ;
- Considérant que les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public fluvial sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l'utilisation normale des voies fluviales et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'elles tiennent de la législation en vigueur, notamment des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques citées au point 4, y compris celui de saisir le juge compétent pour statuer sur la répression des atteintes portées à ce domaine, pour faire cesser les occupations sans titre et enlever les obstacles créés de manière illicite qui s'opposent à l'exercice par le public de son droit à l'usage du domaine ; que si l'obligation ainsi faite à ces autorités trouve sa limite dans les autres intérêts généraux dont elles ont la charge et, notamment, dans les nécessités de l'ordre public, elles ne sauraient légalement s'y soustraire pour des raisons de simple convenance administrative ;
- Considérant, en l'espèce, qu'il ressort des éléments de droit et de fait rappelés au point 3 que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, était tenu, en l'absence de respect par M. A...et par la SCI " Le Mérou " de l'obligation d'enlever leur bateau du port de plaisance de Paris-Arsenal, de procéder d'office à cet enlèvement comme l'y avait autorisé la Cour par son arrêt du 12 juin 2014 ; que pour justifier l'impossibilité de mettre en oeuvre cette opération, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, fait valoir qu'en raison de l'occupation par M. A...et sa fille du bateau " Le Mérou " à titre d'habitation, il fallait attendre, ainsi que lui a indiqué l'huissier de justice qu'il avait mandaté, que M. A...soit expulsé du logement, constitué par ce bateau, par voie judiciaire ; que, toutefois, l'exécution de l'arrêt de la Cour portait non sur l'expulsion des occupants du bateau, mais sur l'enlèvement de celui-ci du domaine public, sans préjudice de la possibilité pour ces occupants de se maintenir dans l'embarcation, comme cela est prévu par l'article L. 4244-1 précité du code des transports ; que, par suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne pouvait conditionner la mise en oeuvre de l'enlèvement du bateau à l'existence d'un jugement d'expulsion visant M. A... ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a réuni les parties intéressées en octobre 2014 pour mettre en oeuvre l'enlèvement du bateau, il a ajourné à plusieurs reprises l'opération en raison des risques juridiques supposés liés à l'absence de décision de justice ordonnant l'expulsion des occupants du bateau " Le Mérou " ; que le préfet ne peut se prévaloir à cette date d'obstacles matériels au déplacement du bateau, dès lors qu'un chantier naval d'accueil avait été trouvé dès octobre 2014 et que la structure ajoutée sur le toit du bateau pouvait être aisément démontée pour permettre la sortie du bassin par l'écluse ; qu'enfin, même s'il résulte de l'instruction que le comportement de M. A...était violent et imprévisible, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n'établit pas que les forces de l'ordre dont il pouvait disposer étaient insuffisantes pour s'assurer que M. A...ne s'opposerait pas par la force, à l'enlèvement du bateau ; qu'ainsi, la carence des services de la préfecture de Paris est établie à compter du mois de novembre 2014, comme l'ont estimé avec raison les premiers juges ; En ce qui concerne le préjudice :
- Considérant que le tribunal a estimé qu'il résulte de l'instruction qu'aucune redevance pour l'occupation par le bateau " Le Mérou " de l'emplacement du port de Paris-Arsenal n'a été versée à la société Fayolle Marine pendant la période de responsabilité de l'Etat mentionnée au point 6 ; qu'en raison de la carence de l'administration, la société requérante peut prétendre à l'indemnisation du préjudice né pour elle de l'impossibilité de percevoir cette redevance auprès d'un nouvel occupant, depuis le 1er novembre 2014 ; que le tribunal a arrêté le montant de ce préjudice, au 31 mars 2016, en fixant l'indemnisation due à ce titre par l'Etat à 28 131,82 euros ; que les premiers juges ont ajouté à cette dernière somme, une somme de 800 euros correspondant à des frais d'huissier engagés à compter du mois de novembre 2014, soit une somme globale de 28 931, 82 euros ;
- Considérant que le ministre soutient que le préjudice indemnisable de la société Fayolle Marine doit être minoré, s'il n'est pas annulé, par la prise en compte de sommes perçues dans le cadre de la procédure de liquidation de la SCI Le Mérou ; que s'il résulte de l'instruction que dans le cadre de cette procédure de liquidation, le bateau détenu par la SCI Le Mérou a été vendu pour un montant de 200 000 euros, le produit de la vente étant immédiatement versé entre les mains du liquidateur pour reversement au créancier, la SAS Fayolle Marine, comme cela résulte de l'ordonnance du juge commissaire en date du 10 juillet 2017, ce montant doit être réduit des frais de réparation supportés par la société Fayolle Marine à hauteur de 93 521 euros ; que, par ailleurs, l'intimée justifie de ce que le montant de ses créances à l'égard de la SCI Le Merou nées avant le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation, a été admis par une ordonnance du 24 novembre 2014 du même juge à hauteur de 123 764,78 euros ; que, par suite, le prix de la vente du bateau ne permettant pas de couvrir les frais de remise en état et les créances nées avant le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation, le ministre n'est pas fondé à soutenir que le montant de la condamnation prononcée à son encontre doit être minoré en raison d'un risque de double indemnisation ou d'enrichissement sans cause de la société Fayolle Marine ; Sur les conclusions incidentes de la société Fayolle Marine :
- Considérant que la société Fayolle Marine demande que la condamnation indemnitaire de l'Etat soit portée de la somme de 28 931,82 euros à la somme de 68 617,49 euros, somme augmentée des intérêts capitalisés, dont 44 075,50 euros de perte d'indemnité d'occupation du 13 juillet 2014 au 27 juillet 2016, 12 720 euros de frais d'avocat pour obtenir l'exécution de l'arrêt du 12 juin 2014, 8 221,99 euros de coût de personnel et 3 600 euros versés au liquidateur pour qu'il puisse faire procéder à l'expulsion des occupants du bateau ;
- Considérant qu'eu égard aux contraintes administratives et techniques, c'est à raison que les premiers juges ont estimé que la responsabilité de l'Etat ne courrait qu'à compter du mois de novembre 2014 et non à compter de la notification de l'arrêt de la Cour le 13 juin 2014 ; que, par suite, l'intimée n'est pas fondée à demander réparation de son manque à gagner correspondant à la perte de redevances de juin à octobre 2014 ; que les frais d'avocat engagés avant novembre 2014 ne peuvent pas non plus être pris en compte ;
- Considérant, en revanche, que la société Fayolle Marine est fondée à demander l'indemnisation du manque à gagner pour la période d'avril au 27 juillet 2016 date de déplacement d'office du bateau en dépit du fait qu'elle avait arrêté son chiffrage en premier instance au 31 mars 2016 ;
- Considérant, toutefois, qu'il convient de calculer la perte de redevance, non pas comme l'a fait la société en faisant application des tarifs journaliers incluant la taxe de séjour, laquelle n'est pas perçue à son profit mais au profit de la ville de Paris, mais en retenant le tarif forfaitaire annuel pour l'année 2015, les tarifs forfaitaires mensuels pour les mois de novembre et décembre 2014 et de janvier à mai 2016, enfin que le tarif hebdomadaire du 1er juin au 27 juillet 2016, soit au total une somme de 25 327, 80 euros ; qu'il convient d'ajouter, comme l'a déjà admis le tribunal, les frais d'huissiers s'élevant à la somme de 800 euros ;
- Considérant que la société Fayolle Marine fait valoir que trois de ses salariés ont consacré une partie importante de leur temps de travail entre juin 2014 et avril 2015 aux procédures tendant à l'exécution de l'arrêt de la Cour administrative d'appel du 12 juin 2014, en raison de l'inaction fautive de l'administration ; que, toutefois, les documents produits par la société Fayolle Marine ne sont pas de nature à établir que la mobilisation de ces salariés, exerçant les fonctions de conseiller du président, de maître de port principal et d'assistante de direction, et dont il n'est pas soutenu qu'ils ont été recrutés spécifiquement pour suivre ce dossier, a excédé la gestion normale des tâches relevant de leurs attributions, lesquelles consistaient, notamment, en la gestion des occupations des emplacements du port de Paris-Arsenal ; qu'ainsi, l'existence d'un préjudice qui serait résulté d'une mobilisation de salariés allant au-delà de la gestion normale des questions juridiques et contentieuses n'est pas établie, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges ;
- Considérant que l'intimée demande également l'indemnisation du préjudice correspondant à l'avance de 3 600 euros qu'elle a faite au liquidateur de la SCI Le Mérou en avril 2015, afin de lui permettre d'établir et de délivrer le commandement visant la clause résolutoire du bail d'habitation de M. A...sur le bateau " Le Mérou " ; que si la société Fayolle Marine a été contrainte d'effectuer cette avance, justifiée par l'absence de fonds du liquidateur, en raison de la position de la préfecture conditionnant l'enlèvement du bateau à l'expulsion de ses occupants, il était convenu que cette dette serait remboursable sur les premiers deniers à provenir sur la réalisation d'actifs dans le cadre de la liquidation de la SCI Le Mérou ; que, cependant, eu égard à ce qui a été dit au point 8 ci-dessus, la somme de 3 600 euros n'a pas été en l'état de la procédure de liquidation " reprise " par l'intimée et doit donc être ajoutée au préjudice indemnisable ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préjudice indemnisable de la société Fayolle Marine doit être porté de la somme de 28 931,82 euros à la somme de 29 727,80 euros, somme assortie des intérêts à compter du 31 décembre 2014 et de la capitalisation des intérêts à compter du 31 décembre 2015 ; que le jugement litigieux doit être réformé dans cette mesure ; que le surplus des conclusions incidentes de la société Fayolle Marine doit être rejeté ; Sur les conclusions de la société Fayolle Marine tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Fayolle Marine et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer est rejeté. Article 2 : La condamnation indemnitaire de l'Etat au profit de la société Fayolle Marine est portée de la somme de 28 931,82 euros à la somme de 29 727,80 euros, somme assortie des intérêts à compter du 31 décembre 2014 et de la capitalisation des intérêts à compter du 31 décembre
- Article 3 : Le jugement n° 1508962,1508979/4-1 du 13 octobre 2016 du Tribunal administratif de Paris est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt. Article 4: L'Etat versera à la société Fayolle Marine une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions incidentes de la société Fayolle Marine est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique et solidaire et à la société Fayolle Marine. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 février 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - M. Pagès, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 mars
- Le rapporteur, D. PAGES Le président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 8 N°16PA03727 24-01 Domaine. Domaine public.