CETATEXT000036712217 J1_L_2018_03_000001700249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/71/22/CETATEXT000036712217.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 13/03/2018, 17PA00249, Inédit au recueil Lebon 2018-03-13 CAA de PARIS 17PA00249 6ème chambre plein contentieux C Mme FUCHS TAUGOURDEAU SELARL PARME AVOCATS M. Dominique PAGES M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 16 avril 2015 par laquelle le Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) lui a refusé le bénéfice de la prime d'intéressement à la performance collective, outre des conclusions à fin d'injonction. Par un jugement n° 1511844/2-1 du 8 novembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour: Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2017 et régularisée le 26 mai 2017, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 novembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision susvisée ; 3°) d'enjoindre au SIAAP de lui verser la prime litigieuse avec effet rétroactif ; 4°) de mettre à la charge du SIAAP une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le SIAAP lui a refusé le bénéfice de la prime d'intéressement à la performance collective eu égard au texte applicable, à savoir le décret n° 2012-624 du 3 mai 2012 ; - il est également fondé à se prévaloir de la circulaire n° INTB1234383C du 22 octobre 2012, laquelle prévoit le bénéfice de cette prime aux agents, quel que soit leur statut, qui justifient d'une présence effective de six mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2017, le Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. Par ordonnance du 16 août 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2017 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, - le décret n° 94-415 du 24 mai 1994, - le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pagès, - et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
- Considérant que M.B..., agent de la ville de Paris mis à la disposition du Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) jusqu'au 30 juin 2014, a sollicité le 6 mars 2015 le versement de la prime d'intéressement à la performance collective instaurée par le syndicat par délibération du 20 novembre 2013 ; que M. B...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande devant être regardée comme tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 2015 par laquelle le versement de cette prime lui a été refusé, outre des conclusions à fin d'injonction ; que M. B...relève appel du jugement du 8 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
- Considérant, en premier lieu lieu, qu'aux termes de l'article 61 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emplois ou corps d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du décret du 18 juin 2008 susvisé : " Le fonctionnaire mis à disposition continue à percevoir la rémunération correspondant à son grade ou à l'emploi qu'il occupe dans son administration ou son établissement d'origine. / Sans préjudice d'un éventuel complément de rémunération dûment justifié, versé selon les règles applicables aux personnels exerçant leurs fonctions dans l'organisme d'accueil, le fonctionnaire mis à disposition peut être indemnisé par le ou les organismes d'accueil des frais et sujétions auxquels il s'expose dans l'exercice de ses fonctions suivant les règles en vigueur dans ce ou ces organismes. La convention précise, lorsqu'il y a lieu, la nature du complément de rémunération dont peut bénéficier le fonctionnaire mis à disposition " ;
- Considérant que, par délibération du 20 novembre 2013, le conseil d'administration du SIAAP a décidé d'instaurer, " à compter du 1er décembre 2013, une prime d'intéressement à la performance collective (...) " ; que si M. B...fait valoir que cette délibération n'exclut pas du bénéfice de cette indemnité les agents mis à disposition du syndicat, il résulte des dispositions citées au point 2 ci-dessus que les agents mis à disposition continuent à percevoir de leur administration d'origine le traitement correspondant à leur emploi et ne peuvent percevoir de leur administration d'accueil qu'une indemnisation de leurs frais et sujétions ou un complément de rémunération dont la nature est précisée dans une convention, comme l'ont rappelé à juste titre les premiers juges ; que la prime d'intéressement à la performance collective instituée par le SIAAP ne peut être regardée comme indemnisant des frais et sujétions auxquels s'exposent les agents mis à disposition dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'enfin, la prime en cause ne constitue pas davantage un complément de rémunération prévu par la convention conclue entre la ville de Paris et le SIAAP ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il devait bénéficier de la prime d'intéressement à la performance collective ;
- Considérant, en second lieu, que M. B...ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur et du ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique du 22 octobre 2012, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; qu'enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : M. B...versera une somme de 1 500 euros au Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne. Délibéré après l'audience du 20 février 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - M. Pagès, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 mars
- Le rapporteur, D. PAGES Le président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au préfet de la région Ile- de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA00249 36-08 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération.