CETATEXT000036712223 J1_L_2018_03_000001702173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/71/22/CETATEXT000036712223.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 13/03/2018, 17PA02173, Inédit au recueil Lebon 2018-03-13 CAA de PARIS 17PA02173 6ème chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU M. Dominique PAGES M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...E...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions du 19 avril 2017 par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de 24 mois. Par un jugement n° 1706833/8 du 24 avril 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé les décisions du 19 avril 2017 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de 24 mois, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2017, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 avril 2017 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de M. D... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a considéré, eu égard au fait que M. D...s'est livré de façon réitérée à des jeux de bonneteau sur la voie publique, ce qui constitue un délit, d'une part qu'il n'y avait pas urgence à éloigner l'intéressé sans délai du territoire français, d'autre part, que le comportement de l'intéressé ne constituait pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave du point de vue de l'ordre public justifiant une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de 24 mois. La requête a été communiquée à M.D..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.D..., de nationalité roumaine, a été interpellé et placé en garde en vue le 19 avril 2017 pour organisation de jeux d'hasard et d'argent sur la voie publique ; que, par arrêtés du même jour, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de 24 mois ; que, par un jugement du 24 avril 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé les décisions du 19 avril 2017 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de 24 mois, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que le préfet de police relève appel dudit jugement en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de M. D... ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification " ; que pour refuser à M.D... l'octroi du délai de départ volontaire, le préfet de police a relevé dans sa décision que le comportement de l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public du fait de son signalement pour organisation de jeux de hasard sur la voie publique, que l'intéressé avait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement pour les mêmes faits et que la condition d'urgence, de nature à permettre, en vertu de l'article L. 511-3-1 précité, de l'éloigner sans délai du territoire français, était satisfaite ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'infraction ainsi constatée n'était pas la première imputée à M.D..., lequel avait été interpellé à plusieurs reprises pour ce motif ; qu'en outre, M. D...avait déjà fait l'objet de quatre obligations de quitter le territoire français, toutes exécutées, revenant malgré tout régulièrement sur le territoire français ; que, dans ces conditions, et quand bien même il n'a pas fait l'objet ultérieurement de poursuites pénales, le préfet de police justifie d'une urgence pour éloigner sans délai M. D... du territoire français ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé la décision susvisée pour méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français prononcée en application des 2° et 3° de l'article L. 511-3-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. / L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de circulation sur le territoire français. Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de circulation sur le territoire français, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France depuis un an au moins.(...) " ; qu'eu égard à la multiplicité des interpellations de l'intimé pour organisation de jeux d'hasard et d'argent sur la voie publique, quand bien même elles n'ont pas donné lieu ultérieurement à des poursuites pénales, et aux nombreuses mesures d'éloignement précédentes exécutées, mais ne dissuadant pas le retour régulier de M. D...en France, le préfet de police pouvait légalement, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français de 24 mois ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé la décision susvisée ;
- Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. D... ;
- Considérant, en premier lieu, que Mme B...C..., signataire des arrêtés attaqués, disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2017-00158 du 28 février 2017 du préfet de police, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du 1er mars 2017 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'incompétence de son signataire manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que les arrêtés attaqués, comportent l'exposé de l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, ils sont suffisamment motivés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à la demande de M.D... ; DECIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1706833/8 du 24 avril 2017 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. A... E...D.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 février 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - M. Pagès, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 mars
- Le rapporteur, D. PAGES Le président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 17PA02173 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.