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15BX02124

CETATEXT000036712227 J3_L_2018_03_000001502124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/71/22/CETATEXT000036712227.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 15/03/2018, 15BX02124, Inédit au recueil Lebon 2018-03-15 CAA de BORDEAUX 15BX02124 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SCP COURRECH & ASSOCIES M. Paul-André BRAUD M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) de la Corrèze, par une décision du 19 novembre 2014, a autorisé la société par actions simplifiée (SAS) Ussel Distribution à procéder à la création, par transfert avec extension, d'un magasin de bricolage jardinerie animalerie à l'enseigne " Brico E. Leclerc " d'une surface de vente de 4 000 mètres carrés sur la commune d'Ussel, zone commerciale de la Maison rouge. Par des recours enregistrés respectivement sous les n°s 2503T et 2527T, les SAS Bricodis et Comptoir international de l'outillage et du bricolage (CIOB), exploitants de magasins d'équipement de la maison implantés dans la zone de chalandise, ont demandé à la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) d'annuler cette autorisation. Par une décision en date du 23 avril 2015, la commission nationale d'aménagement commercial a admis ces recours et refusé le projet. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée au greffe de la cour le 23 juin 2015 et trois mémoires enregistrés le 28 décembre 2016, 13 janvier et 30 janvier 2017, la SAS Ussel Distribution, représentée par MeB..., demande à la cour d'annuler la décision du 23 avril 2015 de la commission nationale d'aménagement commercial et d'enjoindre à cette commission de réexaminer le projet. La société Ussel Distribution soutient que : - la commission nationale ne pouvait sans erreur estimer que le projet, de par sa localisation en périphérie, ne participera pas à l'animation du centre-ville d'Ussel et contribuera à l'étalement urbain. Le magasin actuel, situé à une distance équivalente à celle du projet en litige, a aujourd'hui une taille insuffisante pour répondre aux attentes de la clientèle. Les études produites au dossier ont mis en évidence une demande importante et une évasion commerciale significative vers les grands centres commerciaux de Clermont-Ferrand et de Brive-la-Gaillarde. Elle n'a pu mettre en oeuvre, faute d'une maîtrise foncière suffisante, son projet initial pour lequel elle avait obtenu une autorisation d'extension et dont la réalisation en l'état aurait totalement saturé les accès et les parkings. Le représentant de la commune lors de l'examen du dossier par la commission a confirmé qu'il n'y avait aucune autre opportunité foncière plus proche du centre-ville. Le projet ne vient pas se développer sur des espaces naturels en pleine campagne, mais sur une zone commerciale existante et des terrains déjà significativement artificialisés. La vocation commerciale du terrain en cause est par ailleurs clairement fixée dans le document d'urbanisme opposable ; - la jurisprudence admet qu'un projet situé au sein d'une zone commerciale accueillant déjà des commerces était de nature à conforter l'offre commerciale dans la zone et ne traduit pas, contrairement à ce qu'a pu estimer la Commission, un accroissement de l'étalement urbain. En outre, un commerce de bricolage et de matériaux ne vient pas en concurrence avec le commerce traditionnel de centre urbain où il n'a clairement pas sa place, du fait de l'emprise foncière importante nécessaire à son implantation et des nuisances qui peuvent résulter de l'activité. A cet égard, les récentes autorisations d'aménagement commercial dont se prévaut le CIOB, lesquelles ont au demeurant fait l'objet d'annulations contentieuses, ne concernaient que des commerces alimentaires non concurrents des activités de vente de produits d'équipement de la maison. Enfin, il a été clairement indiqué que la jardinerie serait positionnée côté de la RD 1089 afin de présenter l'élément le plus qualitatif du bâtiment au niveau de l'entrée de ville ; - si la commune d'Ussel n'est à ce jour pas concernée par un schéma de cohérence territoriale (SCOT), actuellement en cours d'études, elle est couverte par un plan local d'urbanisme qui a depuis longtemps destiné la zone d'implantation du projet à recevoir un équipement commercial et ce avec l'assentiment des personnes publiques associées, lesquelles ne sont d'ailleurs pas fondamentalement différentes de celles qui interviennent dans l'élaboration d'un SCOT. Alors que la société Bricodis fait état de la diminution de la population usselloise, l'absence d'une offre commerciale variée induit nécessairement un manque d'attractivité majeure et décourage immanquablement l'installation de nouveaux habitants sur la commune ; - une autre enseigne de bricolage a pris le parti de fermer son magasin d'Ussel, de sorte que l'offre commerciale sur la zone est encore plus limitée, ce qui ne justifie que davantage son projet. Le risque invoqué par le CIOB de constitution d'une friche sur les terrains où est implanté le magasin actuel n'est pas établi. Les deux projets qu'elle a présentés sont plutôt cumulatifs, à ceci près que les surfaces affectées à l'un ou l'autre des usages ne sont pas définitivement figées. Des surfaces extérieures du magasin de bricolage actuel seront utilisées pour augmenter les surfaces de parking de la zone, ce qui démontre bien la carence réelle et actuelle à ce niveau. Le surplus du magasin actuel sera utilisé pour partie pour développer un concept Leclerc Sport déjà existant sur la zone mais sur une surface plus réduite, et hébergera l'activité de service après-vente du supermarché ; d'autres enseignes se sont déjà positionnées pour s'installer dans les locaux laissés vacants ; - s'agissant du développement durable, la CNAC indique tout d'abord que le projet, utilisant 3,6 hectares de terrain, entraînera une consommation excessive d'espace naturel. Il s'avère toutefois que toute la partie arrière du terrain est classée en zone inondable du fait de sa proximité avec la rivière la Diège et ne peut donc recevoir aucune utilisation. Le projet réserve ainsi le traitement de près de 61 % de son assiette foncière en espaces verts, afin de permettre un entretien, d'éviter la constitution d'une friche de nature à gêner l'écoulement des eaux. La continuité écologique du site invoquée par la commission ne saurait constituer un motif valable de refus dès lors que si l'espace reste encore naturel sur l'arrière du projet au niveau de la rivière, la zone commerciale existante et le terrain sur lequel se développe le projet se situent en bordure d'une route départementale et sont d'ores et déjà totalement artificialisés par un stockage de remblais. - si la Commission a qualifié les mesures annoncées en matière d'économie d'énergie de " classiques ", cette qualification ne saurait pour autant démontrer la méconnaissance des prescriptions de l'article L. 752-6 du code de l'urbanisme, lesquelles ne permettraient, selon cette interprétation, de valider que des projets " extraordinaires ". - la jurisprudence a pu censurer les exigences excessives de la Commission en matière architecturale ou environnementale et le service instructeur de l'Etat a confirmé que le projet s'intégrait parfaitement dans son environnement. Le dossier met en évidence la plantation de 50 arbres de hautes tiges sur le parking et l'implantation de nombreux bosquets paysagers. Contrairement à ce qu'indique le CIOB, il est prévu que les eaux de ruissellement, après avoir été traitées par un séparateur débourbeur à hydrocarbures, seront stockées dans un bassin de rétention à ciel ouvert, de sorte que les eaux renvoyées dans le réseau public seront ainsi écrêtées pour en réduire le débit. La critique de l'absence de parking en evergreen n'est pas plus fondée, un tel système aboutissant à ce que des eaux souillées d'hydrocarbures pénètrent directement dans le sol ; - la société Bricodis ne peut se prévaloir dans le cadre de la contestation de la taille du parking d'un équipement commercial des prescriptions imposées par l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme. Le projet, conçu avant l'entrée en vigueur de ces dispositions, devra en tant que de besoin être actualisé au niveau du permis de construire. En tout état de cause, la surface de plancher est de 4 715 mètres carrés et la surface de stationnement entendue au sens de ces dispositions de 3 535 mètres carrés, ce qui signifie que ces prescriptions sont respectées. Le projet de constitution d'une aire de covoiturage, située à proximité d'une voirie importante, apparaît pleinement justifié, ce qui peut permettre aux habitants d'Ussel travaillant à l'extérieur de se retrouver au niveau des places affectées au covoiturage sur le parking et de poursuivre leur trajet avec un seul véhicule ; - l'absence de transports en commun ne saurait suffire à elle seule à fonder une décision de refus, alors au demeurant que la commune, à l'instar de la quasi-totalité des communes moyennes du territoire métropolitain, ne possède aucun réseau de transports urbains. La jurisprudence confirme que les transports en commun ou l'usage du vélo sont en tout état de cause inadaptés pour un magasin de bricolage, lequel induit dans la majorité des cas des achats lourds et encombrants ; - les défenderesses ne peuvent lui reprocher de ne pas avoir fait état dans le cadre d'un dossier déposé auprès de la commission départementale compétente en 2014 des exigences réglementaires et législatives entrées en vigueur à l'été

  1. Les éléments d'actualisation seront communiqués à la commission, le cas échéant, dans le cadre du réexamen de la demande d'autorisation. Par deux mémoires enregistrés les 21 septembre 2015 et 16 janvier 2017, la société par actions simplifiée (SAS) Bricodis, représentée par la société civile professionnelle d'avocats Aléo, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Ussel Distribution d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS Bricodis fait valoir que : - son intérêt pour agir est incontestable dans la mesure où elle exploite, sur la commune d'Ussel, un magasin de bricolage concurrent ; - l'opération de transfert-extension en litige n'a pour finalité, en réalité, que de conforter l'actuel centre Leclerc en agrandissant le magasin de sports qui y est implanté tout en délocalisant le magasin de bricolage, avec un agrandissement qui aurait pu être effectué sur le site actuel notamment par la création d'un parking en silo. Ainsi, le projet ne pourra qu'accentuer le déséquilibre avec le tissu commercial du centre-ville, ce qu'a d'ailleurs souligné le service instructeur devant la commission départementale tout en relevant l'absence de cohérence dans l'implantation des zones commerciales sur le territoire. Il s'agit ici d'attirer une clientèle motorisée sur une zone de chalandise s'étendant à plus de 55 minutes de trajet et de créer un nouveau pôle commercial ayant pour cible une population exclusivement motorisée sans connexion avec le tissu commercial du centre-ville. Ce projet risque d'inciter les consommateurs à se détourner des points de vente qu'ils fréquentent habituellement ; - la circonstance que le projet s'implante à proximité d'autres surfaces commerciales ne saurait légitimer sa localisation, d'autant qu'il ne s'inscrit pas en continuité immédiate mais face à la voie d'accès de ces surfaces sur un terrain naturel. Situé en dehors des espaces urbanisés et sans aucune cohérence en termes d'aménagement du territoire, ce nouveau bâtiment commercial apparaît pour le moins prématuré, alors en outre que la population d'Ussel décroît et que la commune est intégrée depuis juin 2015 dans le périmètre du futur schéma de cohérence territoriale du pays de Haute Corrèze et Ventadour. La parcelle s'étend sur 3,6 hectares et le projet génèrera une imperméabilisation très importante d'un terrain situé à proximité immédiate d'un corridor écologique. Il est donc une source importante de consommation d'espace sensible. En l'absence de schéma de cohérence territoriale et dans le silence du plan local d'urbanisme de la commune, il ne peut être envisagé d'ouvrir à l'urbanisation la partie ouest de la commune dans laquelle se situe le projet ; - le terrain d'assiette est excentré du bourg et ne présente aucune cohérence en termes d'aménagement du territoire. Le projet est incontestablement un facteur d'étalement urbain. S'il est présenté comme anticipant les dispositions de la loi Alur, on peut toutefois s'interroger sur l'intérêt des places dédiées au covoiturage, lesquelles représentent plus de dix pour cent du nombre de places, s'agissant d'un magasin de bricolage nécessitant la manutention de produits lourds et encombrants, ainsi que sur son accessibilité quasi-exclusive au moyen d'un véhicule automobile. A cet égard, ces places ne sont pas comptabilisées dans la surface des aires de stationnement. La surface réelle de ces aires de stationnement a été ainsi volontairement minimisée. Par ailleurs, il est à noter l'absence de places de stationnement non imperméabilisées alors même que le projet s'inscrit dans un environnement naturel, comme l'a justement relevé le ministre en charge de l'urbanisme. En outre, la circonstance que 61% de l'assiette foncière sera affectée aux espaces verts n'emporte pas conviction dans la mesure où cette surface correspond exactement à la partie inondable et inconstructible des parcelles en cause ; - le projet n'est pas situé en continuité immédiate de la zone commerciale existante, dont il est séparé par une voie en permettant l'accès. Il ne s'agit donc pas d'un compartiment de terrain unique alors que l'environnement naturel, dont la plus grande partie est en zone inondable, des parcelles en cause n'est pas contestable. Le projet nécessitait à cet égard une attention particulière en matière notamment d'économie d'énergie, de traitement des eaux ou de limitation de l'imperméabilisation des sols. C'est pourquoi la commission a pu considérer, à juste titre, qu'un traitement " classique " de ces problématiques n'apparaissait pas suffisant pour que le projet respecte les prescriptions en matière de développement durable. Aucune recherche sur le traitement des façades n'a été menée pour rompre la linéarité du bâtiment projeté ; - le projet n'est desservi ni par un réseau de transports collectifs, ni par un réseau cyclable ou un cheminement piétonnier sécurisé, alors même qu'il s'implante au sein d'une zone d'activités commerciale existante. Or, l'accès au droit de la RD 1089 n'est manifestement pas sécurisé au regard des flux de circulation générés par le projet, qu'il convient d'appréhender dans leur intégralité s'agissant d'un transfert de magasin. La cour ne saurait se départir de ce critère d'évaluation alors que les effets négatifs liés à l'absence de desserte du magasin par les transports en commun ne sont compensés ni par le développement des modes de transports alternatifs, ni par une intégration particulièrement réussie des aires de stationnement. Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2016, la société par actions simplifiée Comptoir international de l'outillage et du bricolage (CIOB), représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Ussel Distribution d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS CIOB fait valoir que : - l'impossibilité d'aménager le magasin actuel n'est en aucun cas établie. L'appelante reconnaît même qu'une première autorisation d'extension concernant le site actuel avait été octroyée. Le projet était alors parfaitement réalisable. Le délaissement du site actuel au profit d'un nouvel emplacement engendrera la création d'une friche commerciale, alors que rien n'est défini pour la requalification du site. Le projet s'implantera non sur un terrain délaissé et sans affectation comme l'affirme le pétitionnaire, mais bel et bien un terrain vierge de toute construction dans un espace non urbanisé de la commune ; - l'éloignement du nouveau site en périphérie d'Ussel aura notamment pour effet de créer une nouvelle centralité dans la commune, et de détourner les habitants du centre-ville, alors que la commune a justement concentré ses efforts sur la revitalisation de son centre urbain à travers la stratégie dite " Plan guide ". Les élus auditionnés par la commission départementale avaient déjà fait part de leur inquiétude, et semblaient privilégier la réimplantation des commerces dans les " dents creuses " du centre-ville. Le projet en litige contrevient ainsi à l'objectif d'aménagement du territoire et la synergie entre les différents équipements commerciaux est loin d'être assurée, contrairement aux engagements du pétitionnaire ; - la présentation du projet est pour le moins biaisée dans la mesure où le pétitionnaire augmente artificiellement le pourcentage d'espaces verts en prenant en compte dans le terrain d'assiette de l'opération des parcelles limitrophes inexploitables, car inondables. Le projet prendra place au sein d'une zone actuellement non urbanisée, de l'autre côté de l'accès à l'équipement commercial existant, et le long de l'espace naturel des bords de la Diège, classé comme espace à protéger. Par suite, la consommation d'espaces naturels apparaît manifestement excessive ; - le bâtiment envisagé est une construction totalement nouvelle, laquelle doit à ce titre au moins respecter, voire même dépasser, les attentes du législateur en termes de consommation énergétique, a fortiori dans un espace aussi sensible. Le pétitionnaire se borne en réalité à utiliser des dispositifs ordinaires qui ne réduiront pas significativement l'impact du projet sur l'environnement et ne démontre aucune démarche volontariste de réduction de la consommation énergétique ; - la société appelante ne peut valablement soutenir que l'insertion paysagère de leur projet ne pose pas de problème, comme l'a pourtant souligné le ministre en charge de l'urbanisme. L'implantation du magasin sur ce terrain aura nécessairement un impact environnemental et à tout le moins visuel sur la continuité écologique constituée par la Diège. Les photographies censées démontrer l'insertion paysagère du futur magasin font au contraire ressortir un bâtiment monolithique de grande envergure dépourvu de toute recherche architecturale, et le terrain sera très fortement imperméabilisé, avec renvoi sans traitement des eaux de ruissellement dans le réseau communal ; - la jurisprudence admet que le défaut important de desserte par les transports en commun, lequel ne serait pas compensé par une desserte par d'autres modes de transport doux tels que des liaisons piétonnes ou cyclables, comme en l'espèce, peut parfaitement justifier un refus d'autorisation de la part de la commission dès lors que le projet contribuera à accroître le recours à l'automobile pour accéder au site. Par ordonnance du 17 janvier 2017, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 17 février 2017 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Paul-André Braud, - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., représentant la SAS Ussel Distribution et de MeC..., représentant la SAS CIOB. Considérant ce qui suit :
  2. Par une décision du 19 novembre 2014, la commission départementale d'aménagement commercial de la Corrèze a autorisé la société par actions simplifiée Ussel Distribution à créer, après transfert et extension, un magasin de bricolage - jardinerie - animalerie à l'enseigne " Brico E. Leclerc " d'une surface de vente de 4 000 mètres carrés dans la ZAC de Maison Rouge à Ussel, au bord de la route départementale 1089 reliant Tulle à Clermont-Ferrand. La SAS Ussel Distribution demande à la cour d'annuler la décision du 23 avril 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a admis les recours présentés par les SAS Bricodis et Comptoir international de l'outillage et du bricolage (CIOB) implantées dans la zone de chalandise et refusé le projet.
  3. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) la commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés aux 2° et 5° de l'article L. 752-1 ; 3° En matière de protection des consommateurs : a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. II.-A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale." Il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.
  4. Pour refuser d'autoriser le projet de la SAS Ussel Distribution, la commission nationale, après avoir recueilli les avis des ministres en charge de l'environnement et du développement durable ainsi que du commerce, a opposé quatre motifs tirés en premier lieu, de ce que le magasin, dont l'implantation est prévue à 1,2 kilomètre du centre-ville d'Ussel ne participera pas à son animation et contribuera à l'étalement urbain, en deuxième lieu de ce que la construction du bâtiment et la création d'un parc de stationnement de 160 places sur une parcelle de 3,6 hectares conduiront à une consommation importante de l'espace, en troisième lieu de ce qu'en termes de développement durable, les mesures annoncées en vue de la réduction des consommations énergétiques sont classiques et que l'insertion du projet dans son environnement est peu qualitative alors que la zone d'activités dans laquelle il s'implantera est située dans une continuité écologique, et enfin de ce que le terrain d'assiette du projet n'est pas desservi par les transports en commun. En ce qui concerne l'impact du projet sur l'aménagement du territoire :
  5. En premier lieu, alors que le terrain d'assiette du projet se situe en périphérie de la commune d'Ussel à 1,2 kilomètre du centre-ville, la loi n'implique pas que le critère de contribution à l'animation de la vie urbaine ne puisse être respecté que par une implantation en centre ville. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'instruction, que le projet est situé à 700 mètres du magasin existant, dans une zone accueillant des activités commerciales et dans un rayon comparable par rapport au centre-ville. Ce transfert et cette extension ont pour finalité de proposer aux clients une offre de produits de bricolage et de jardinerie, alors qu'un magasin concurrent d'une surface équivalente implanté dans la commune doit fermer, et qu'il n'existe qu'un seul commerce en centre-ville, un fleuriste, susceptible d'être impacté par ce projet. Le projet est susceptible d'améliorer le confort d'achat des consommateurs sans avoir d'effet néfaste sur l'animation du centre-ville en évitant par ailleurs une évasion commerciale vers les commerces spécialisés distants de plus de vingt kilomètres. La circonstance que la commune ait engagé une politique de redynamisation du centre-ville en privilégiant le comblement de ses " dents creuses ", et alors que le plus grand terrain disponible en centre-ville, d'une superficie de 5 000 mètres carrés, ne peut raisonnablement accueillir le projet, ne saurait à elle seule révéler que ce projet méconnaîtrait l'objectif de protection des consommateurs ou celui de l'aménagement du territoire pour ce qui concerne son impact sur l'animation de la vie urbaine.
  6. En deuxième lieu, si la Commission nationale a estimé que le projet est " consommateur d'espace ", il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se situe le long de la route départementale 1089, voie structurante du département, dans une zone d'activités commerciales dans laquelle sont déjà implantés plusieurs magasins de moyenne surface et ne présente, nonobstant la présence d'un cours d'eau à proximité immédiate et d'une zone inondable qui n'est pas impactée par le projet, aucune caractéristique naturelle remarquable répertoriée ou faisant l'objet d'une protection. Contrairement à ce que soutiennent les concurrents en défense, qui évoquent le risque d'une friche dans la zone commerciale de Ponty du fait du départ du magasin existant, il est prévu que cette surface de vente doit être réinvestie par d'autres enseignes ou participer à l'extension de l'hypermarché à dominante alimentaire de la même enseigne que le pétitionnaire. Enfin, le parc de stationnement de 160 places envisagé n'apparaît pas surdimensionné, compte tenu de la surface de vente du projet et de la nature des produits proposés, et la société Bricodis ne peut utilement faire valoir qu'il dépasserait la surface maximale de 0,75 m² par m² de surface de vente prévue par l'article 119 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, qui n'est applicable qu'aux demandes de permis de construire déposées à compter du 1er janvier 2016 et exclut au demeurant les places de stationnement affectées à une aire de " co-voiturage ".
  7. En troisième et dernier lieu, la circonstance que le projet ne soit pas directement desservi par les transports en commun, réseau inexistant à ce jour dans la commune d'Ussel, ne saurait, eu égard à la nature du commerce exploité, pas davantage à elle seule compromettre la réalisation de l'objectif d'aménagement du territoire. En ce qui concerne le développement durable :
  8. Alors que le pétitionnaire a prévu des dispositifs et des aménagements en vue, notamment, d'optimiser l'isolation des bâtiments, de réduire les consommations d'énergie et d'eau, d'améliorer la gestion des déchets et de traiter les eaux usées et les eaux de ruissellement, ces diligences, qualifiées de " classiques " sans autre critique par la commission nationale, ne sauraient révéler une insuffisante prise en compte par le pétitionnaire de l'objectif de développement durable en matière de qualité environnementale du projet. De même, la critique d'une insertion " peu qualitative " dans l'environnement est particulièrement vague, alors que l'architecture du bâtiment, qui vient occuper une zone de remblais inesthétique, apparaît correspondre aux caractéristiques de la zone déjà occupée par plusieurs bâtiments commerciaux, et que si le pourcentage exceptionnel de 60% d'espaces verts résulte seulement de la prise en compte de l'aménagement paysager de la zone inondable en bordure de la Diège, des efforts de plantations sur les parkings et en bordure de route départementale ont également été consentis. Enfin, les pollutions alléguées par les sociétés Bricodis et CIOB ne peuvent être utilement invoquées alors que la commission nationale n'a pas retenu un tel motif, et ne sont au demeurant nullement établies.
  9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Ussel Distribution est fondée à demander l'annulation de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial n° 2503 T - 2527 T du 23 avril
  10. Cette annulation implique nécessairement que la Commission nationale d'aménagement commercial procède à un nouvel examen de la demande d'autorisation dont elle se trouve à nouveau saisie, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
  11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la société Ussel Distribution, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes réclamées par les sociétés Bricodis et Comptoir international d'outillage et du bricolage au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La décision n° 2503 T - 2527 T du 23 avril 2015 de la commission nationale d'aménagement commerciale est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la Commission nationale d'aménagement commercial de se prononcer à nouveau sur la demande de la société Ussel Distribution, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Les conclusions des sociétés Bricodis et Comptoir international d'outillage et du bricolage présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés par actions simplifiées Ussel Distribution, Bricodis et Comptoir international d'outillage et du bricolage ainsi qu'au ministre de l'économie et des finances (Commission nationale d'aménagement commercial). Copie en sera adressée pour information au préfet de la Corrèze. Délibéré après l'audience du 8 février 2018 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, président, M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur, M. Paul-André Braud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 mars
  12. Le rapporteur, Paul-André BRAUDLe président, Catherine GIRAULT Le greffier, Virginie MARTY La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 9 No 15BX02124 14-02-01-05-02-02 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial. Procédure. Commission nationale d`aménagement commercial.

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