CETATEXT000036712229 J3_L_2018_03_000001502665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/71/22/CETATEXT000036712229.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 15/03/2018, 15BX02665, Inédit au recueil Lebon 2018-03-15 CAA de BORDEAUX 15BX02665 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT FIDAL SAINT DENIS Mme Cécile CABANNE M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Fast Food Océan Indien (S2FOI) a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté en date du 4 septembre 2013 par lequel le maire de Saint-Paul a accordé à la SCCV Edmondo un permis de démolir. Par un jugement n° 1400019 du 23 avril 2015, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2015, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 22 mai 2017, la société Fast Food Océan Indien (S2FOI), représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 23 avril 2015 ; 2°) d'annuler cet arrêté du maire de Saint-Paul du 4 septembre 2013 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 19 avril 2013 ordonnant des démolitions présentait un caractère définitif, alors qu'il faisait l'objet d'un pourvoi en cassation ; dans ces conditions, les démolitions devant être effectuées en application de cet arrêt non définitif n'étaient pas dispensées de permis de démolir et l'arrêté attaqué ne présentait pas un caractère superfétatoire ; - la SCCV Edmondo n'avait pas qualité pour demander un permis de démolir affectant les parties communes d'une copropriété et la voie d'accès ; - le dossier de demande de permis de démolir était insuffisant ; sont absents du dossier le plan de coupe du terrain et des ouvrages à démolir, la copie du cahier des charges, la mention du nombre de parking supprimés ; la description des ouvrages démolis n'est pas faite ; n'est pas joint au dossier le plan de masse des constructions à démolir ; - le permis de démolir méconnaît l'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme ; la suppression de la rue de la Cheminée, voie publique qui supporte un trafic dense, emporte des problèmes de sécurité ; de même, le permis de démolir emporte la démolition des ouvrages de soutènement de la route dans sa partie haute, ce qui emportera nécessairement une instabilité de la chaussée ; - le permis de démolir méconnaît l'article 4 du plan local d'urbanisme ; il va affecter les réseaux qui devront eux-mêmes être détruits ; - le permis de démolir méconnaît l'article 12 du plan local d'urbanisme et l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ; il réduit une partie des aires de stationnement qui ont conditionné la légalité d'un projet ayant donné lieu à deux permis de construire. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2017, la commune de Saint-Paul, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête d'appel est irrecevable ; elle est tardive car le jugement a été notifié à l'ensemble des parties le 23 avril 2015 tandis que la requête d'appel a été enregistrée le 27 juillet 2015 ; elle ne comporte aucune critique utile du jugement ; - la demande de première instance est irrecevable ; la requérante n'a pas justifié en première instance avoir procédé à la notification prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme tant à l'égard de la commune que de la pétitionnaire ; elle ne justifie pas d'un intérêt pour agir en l'absence de démonstration que cette autorisation affecte directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien ; elle n'a pas davantage en appel justifié de sa capacité pour agir en l'absence de précision sur son représentant légal ; - la décision rendue en dernier ressort par la cour d'appel de Saint-Denis a le caractère d'une décision définitive, ayant autorité de chose jugée, nonobstant le pourvoi en cassation ouvert ; un jugement définitif est celui revêtu de l'autorité de chose jugée dès son prononcé ; une décision irrévocable ou passée en force de chose jugée n'est plus susceptible d'une voie de recours ; cette distinction entre décision définitive et décision irrévocable résulte tant du code de procédure civile que de la jurisprudence de la Cour de Cassation ; - la SCCV Edmondo a attesté avoir qualité pour déposer un permis de démolir ; en vertu de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, une demande de permis de démolir n'a pas à être présentée exclusivement par le propriétaire des terrains ; la commune a été informée du litige opposant la pétitionnaire à la SCI Manarowa par une note explicative jointe au dossier de demande ; - le dossier comportait l'ensemble des pièces exigées par le code de l'urbanisme ; en tout état de cause, l'insuffisance d'une pièce du dossier peut être compensée par les autres pièces produites ; - le permis de construire ne méconnaît pas l'article 3 du plan local d'urbanisme ; il ne concerne ni une voie piétonnière ni une voie publique ; - le permis de construire ne méconnaît pas l'article 4 du plan local d'urbanisme ; le dossier de demande ne fait apparaître aucune suppression des réseaux existants ; - le permis de construire ne méconnaît pas l'article 12 du plan local d'urbanisme ; le permis de construire délivré pour le projet immobilier de la SCCV Edmondo a été délivré sous réserve des droits des tiers et a épuisé tous ses effets. Par ordonnance du 12 mai 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 juin 2017 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure civile ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cécile Cabanne, - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.