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15BX02665

CETATEXT000036712229 J3_L_2018_03_000001502665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/71/22/CETATEXT000036712229.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 15/03/2018, 15BX02665, Inédit au recueil Lebon 2018-03-15 CAA de BORDEAUX 15BX02665 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT FIDAL SAINT DENIS Mme Cécile CABANNE M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Fast Food Océan Indien (S2FOI) a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté en date du 4 septembre 2013 par lequel le maire de Saint-Paul a accordé à la SCCV Edmondo un permis de démolir. Par un jugement n° 1400019 du 23 avril 2015, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2015, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 22 mai 2017, la société Fast Food Océan Indien (S2FOI), représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 23 avril 2015 ; 2°) d'annuler cet arrêté du maire de Saint-Paul du 4 septembre 2013 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 19 avril 2013 ordonnant des démolitions présentait un caractère définitif, alors qu'il faisait l'objet d'un pourvoi en cassation ; dans ces conditions, les démolitions devant être effectuées en application de cet arrêt non définitif n'étaient pas dispensées de permis de démolir et l'arrêté attaqué ne présentait pas un caractère superfétatoire ; - la SCCV Edmondo n'avait pas qualité pour demander un permis de démolir affectant les parties communes d'une copropriété et la voie d'accès ; - le dossier de demande de permis de démolir était insuffisant ; sont absents du dossier le plan de coupe du terrain et des ouvrages à démolir, la copie du cahier des charges, la mention du nombre de parking supprimés ; la description des ouvrages démolis n'est pas faite ; n'est pas joint au dossier le plan de masse des constructions à démolir ; - le permis de démolir méconnaît l'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme ; la suppression de la rue de la Cheminée, voie publique qui supporte un trafic dense, emporte des problèmes de sécurité ; de même, le permis de démolir emporte la démolition des ouvrages de soutènement de la route dans sa partie haute, ce qui emportera nécessairement une instabilité de la chaussée ; - le permis de démolir méconnaît l'article 4 du plan local d'urbanisme ; il va affecter les réseaux qui devront eux-mêmes être détruits ; - le permis de démolir méconnaît l'article 12 du plan local d'urbanisme et l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ; il réduit une partie des aires de stationnement qui ont conditionné la légalité d'un projet ayant donné lieu à deux permis de construire. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2017, la commune de Saint-Paul, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête d'appel est irrecevable ; elle est tardive car le jugement a été notifié à l'ensemble des parties le 23 avril 2015 tandis que la requête d'appel a été enregistrée le 27 juillet 2015 ; elle ne comporte aucune critique utile du jugement ; - la demande de première instance est irrecevable ; la requérante n'a pas justifié en première instance avoir procédé à la notification prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme tant à l'égard de la commune que de la pétitionnaire ; elle ne justifie pas d'un intérêt pour agir en l'absence de démonstration que cette autorisation affecte directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien ; elle n'a pas davantage en appel justifié de sa capacité pour agir en l'absence de précision sur son représentant légal ; - la décision rendue en dernier ressort par la cour d'appel de Saint-Denis a le caractère d'une décision définitive, ayant autorité de chose jugée, nonobstant le pourvoi en cassation ouvert ; un jugement définitif est celui revêtu de l'autorité de chose jugée dès son prononcé ; une décision irrévocable ou passée en force de chose jugée n'est plus susceptible d'une voie de recours ; cette distinction entre décision définitive et décision irrévocable résulte tant du code de procédure civile que de la jurisprudence de la Cour de Cassation ; - la SCCV Edmondo a attesté avoir qualité pour déposer un permis de démolir ; en vertu de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, une demande de permis de démolir n'a pas à être présentée exclusivement par le propriétaire des terrains ; la commune a été informée du litige opposant la pétitionnaire à la SCI Manarowa par une note explicative jointe au dossier de demande ; - le dossier comportait l'ensemble des pièces exigées par le code de l'urbanisme ; en tout état de cause, l'insuffisance d'une pièce du dossier peut être compensée par les autres pièces produites ; - le permis de construire ne méconnaît pas l'article 3 du plan local d'urbanisme ; il ne concerne ni une voie piétonnière ni une voie publique ; - le permis de construire ne méconnaît pas l'article 4 du plan local d'urbanisme ; le dossier de demande ne fait apparaître aucune suppression des réseaux existants ; - le permis de construire ne méconnaît pas l'article 12 du plan local d'urbanisme ; le permis de construire délivré pour le projet immobilier de la SCCV Edmondo a été délivré sous réserve des droits des tiers et a épuisé tous ses effets. Par ordonnance du 12 mai 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 juin 2017 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure civile ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cécile Cabanne, - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. La société Fast Food Océan Indien relève appel du jugement n° 1400019 du 23 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation du permis de démolir du 4 septembre 2013 délivré par le maire de Saint-Paul à la SCCV Edmondo. Sur la régularité du jugement :
  2. Aux termes de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme : " Sont dispensés de permis de démolir : c) (....) Les démolitions effectuées en application d'une décision de justice devenue définitive (...) ".
  3. Aux termes de l'article 500 du code de procédure civile : " A force de chose jugée, le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai. ". Selon l'article 527 du même code : " Les voies ordinaires de recours sont l'appel et l'opposition, les voies extraordinaires la tierce opposition, le recours en révision et le pourvoi en cassation. ". L'article 579 dudit code dispose que : " Le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution si la loi n'en dispose autrement. ".
  4. Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'un permis de démolir n'est pas nécessaire lorsque la démolition doit être effectuée en application d'une décision de justice rendue sur le fond par une cour d'appel, qui n'étant plus susceptible d'une voie de recours ordinaire et dont l'exécution n'est pas suspendue par l'exercice d'un pourvoi en cassation, est ainsi devenue définitive.
  5. Il ressort des pièces du dossier que par arrêtés des 20 mars et 10 mai 2006, la SCCV Edmondo a obtenu deux permis de construire portant, d'une part, sur la réalisation d'un ensemble résidentiel de 39 logements et 14 commerces et, d'autre part, sur l'édification de 24 logements et 8 commerces. Toutefois, lors de leurs mises en oeuvre, la SCCV Edmondo a réalisé des aménagements sur une servitude de passage qui s'exerce sur une bande de terrain de 10 mètres de large dont était bénéficiaire une société tierce. Par un arrêt du 19 avril 2013, la cour d'appel de Saint-Denis lui a ordonné " de rétablir l'assiette originelle de la servitude et démolir tous les aménagements et constructions qui empiètent sur l'assiette de la servitude telle qu'elle a été prévue par l'acte de vente du 19 mars
  6. ". Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de démolir présentée par la société SCCV Edmondo le 1er août 2013 n'a d'autre objet que de supprimer les aménagements empiétant sur la servitude. Or, l'arrêt de la cour d'appel, rendu sur le fond, n'était plus susceptible d'une voie de recours ordinaire mais seulement d'une voie extraordinaire de recours n'ayant aucun caractère suspensif. Ainsi, en application des dispositions de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, cette décision de justice étant définitive, la délivrance d'un permis de démolir n'était pas nécessaire. La société requérante n'était, par suite, pas recevable à demander l'annulation de l'arrêté attaqué qui, accordant un permis de démolir de caractère superfétatoire, ne constitue pas une décision susceptible d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir.
  7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées tant à la demande de première instance qu'à la requête d'appel, la société Fast Food Océan Indien n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 septembre
  8. Sur les frais exposés par les parties au litige :
  9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Paul la somme que demande la société Fast Food Océan Indien au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 500 euros sollicitée par la commune sur le même fondement. DECIDE : Article 1er : La requête de la société Fast Food Océan Indien est rejetée. Article 2 : La société Fast Food Océan Indien versera à la commune de Saint-Paul la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Fast Food Océan Indien, à la commune de Saint-Paul et à la SCCV Edmondo. Délibéré après l'audience du 8 février 2018 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, président, M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur, Mme Cécile Cabanne, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 mars
  10. Le rapporteur, Cécile CABANNELe président, Catherine GIRAULT Le greffier, Virginie MARTY La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 No 15BX02665 68-04-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Permis de démolir. Champ d'application.

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