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16BX01474

CETATEXT000036712238 J3_L_2018_03_000001601474 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/71/22/CETATEXT000036712238.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 15/03/2018, 16BX01474, Inédit au recueil Lebon 2018-03-15 CAA de BORDEAUX 16BX01474 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT CABINET ARCC M. Jean-Claude PAUZIÈS M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F...H...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 20 mars 2014 par lequel le maire de Pessac a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la régularisation d'un court de tennis et d'un local de repos et de rangement sur un terrain situé 35 rue Fougnet à Pessac. Par un jugement n° 1402007 du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 avril 2016 et le 15 janvier 2018, M. H..., représenté par Me E...puis par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 mars 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de Pessac du 20 mars 2014 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pessac la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, le prénom et le nom du signataire n'étant pas indiqués ; la mention " Pour ordre " apparaît sur l'arrêté litigieux, ce qui signifie que ce n'est pas l'adjoint délégué qui a signé l'arrêté litigieux ; - le signataire de l'arrêté n'était pas compétent et il n'est pas établi que l'arrêté de délégation de signature aurait été régulièrement affiché et publié ; - le refus de permis de construire est illégal compte tenu de l'illégalité du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux ; le classement en zone N2g des parcelles cadastrées AH n° 134 et n° 165 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; ces parcelles ne sont pas affectées à une activité agricole ; elles ne constituent pas une lisière urbaine entre un espace construit et un espace agro-sylvicole ; ces parcelles sont raccordées aux réseaux et à la voie publique ; les parcelles en cause ne sont pas des espaces à vocation agricole et ne participent pas à la préservation d'un espace naturel originel, elles constituent le parc d'agrément de la propriété principale à laquelle elles sont rattachées ; les parcelles sont séparées de parcelles dédiées à la sylviculture par la rue Goudard et elles se situent dans la continuité de l'urbanisation le long de la rue Goudard jusqu'à l'avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny ; le document d'urbanisme en révision prévoit le classement de ces parcelles en zone UM21-5, ce qui démontre le caractère erroné de l'ancien classement. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2016, la commune de Pessac conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge du requérant une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le moyen relatif à l'identification du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté ; la mention du nom et du prénom du signataire de la décision figure dans la décision et l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 n'exige pas que ces mentions figurent à côté de la signature ; - la décision n'a pas été prise " pour ordre " mais sur le fondement de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales ; - l'arrêté portant délégation de signature a été régulièrement publié et transmis au contrôle de légalité ainsi que cela est mentionné par l'arrêté lui-même ; un certificat de publication a également été signé par le maire de la commune ; - la situation des parcelles décrites dans l'arrêt de la CAA de Bordeaux du 19 mars 2015 n'est pas comparable à celles du requérant ; les parcelles litigieuses se situent dans un ensemble composé de terrains à la fois bâtis et non bâtis, cet ensemble constitue une bande partiellement urbanisée insérée dans un environnement à dominante naturelle et agricole ; - les premiers juges n'ont pas estimé que les parcelles présentaient un caractère naturel agro-sylvicole, ils ont justifié le classement en zone N2g du fait de la présence importante de terrains agricoles autour des parcelles du requérant ; les parcelles situées de part et d'autres des parcelles litigieuses et tout le long de la zone UP1 ne sont pas construites, elles sont boisées et laissées à l'état naturel ; les terrains litigieux correspondent à des terrains naturels non bâtis, situés en zone " Espace boisé classé " et le long de la zone UP1 partiellement construite et isolée, accueillant notamment la maison du requérant ; les parcelles AH 134 et 165 appartiennent à une zone non bâtie constituant une bande de terrain naturel, sans autres constructions que la construction illégale du requérant ; le requérant ne peut se prévaloir de ses constructions litigieuses pour justifier de l'occupation de ses parcelles, à savoir leur caractère bâti et équipé ; - la rue Goudard, longeant la propriété du requérant, constitue un chemin de terre servant à l'exploitation agricole, en aucun cas ouvert à la circulation ; - l'objectif poursuivi par le plan local d'urbanisme consiste à maintenir la vocation agricole et paysagère de la zone, par le biais notamment de la lutte contre le mitage, il est donc justifié de maintenir la bande de terrain non bâtie, située à la lisière du terrain sylvicole exploité, en zone naturelle N2g ; - le requérant ne peut se prévaloir d'une réglementation qui n'est pas encore en vigueur pour contester l'arrêté de refus de permis de construire pris sur le fondement du plan local d'urbanisme alors applicable. Par ordonnance du 15 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 16 janvier 2018 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Claude Pauziès, - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; - et les observations de MeB..., représentant M. H...et de MeG..., représentant la commune de Pessac. Considérant ce qui suit : 1. M. H...a déposé, le 10 février 2014, une demande de permis de construire pour régulariser la construction d'un court de tennis et d'un local de rangement sur un terrain d'une superficie de 5 562 m² situé 35 rue Fougnet à Pessac, correspondant aux parcelles cadastrées AH n° 35, n° 134 et n° 165. Par arrêté du 20 mars 2014, le maire de Pessac a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. M. H...relève appel du jugement n° 1402007 du 3 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté du 20 mars 2014 : 2. L'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, prévoit que toute décision prise par une autorité administrative comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Si l'arrêté ne comporte pas le nom et le prénom de son auteur à côté de sa signature, sa qualité est précisée. De même, l'arrêté vise l'arrêté de délégation de signature par lequel le maire de Pessac a donné délégation de signature à M. D...C..., adjoint au maire délégué à l'urbanisme, à l'habitat et au cadre de vie pour tous les actes entrant dans son domaine de compétence. Il n'en résultait en l'espèce, pour M. H..., aucune ambigüité quant à l'identité du signataire de cet acte, qui n'apparait pas signé " pour ordre " contrairement à ce qu'il soutient. 3. Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...) ". 4. Le refus de permis de construire du 20 mars 2014 a été signé par M. D...C..., adjoint au maire, qui a reçu délégation du maire en date du 9 février 2010, visée dans l'arrêté attaqué, à l'effet de remplir les fonctions de délégué à l'urbanisme, l'habitat et le cadre de vie. Cet arrêté de délégation, qui autorisait son bénéficiaire à signer les refus de permis de construire, a été régulièrement publié ainsi que cela ressort tant des mentions figurant sur l'arrêté que du certificat de publication établi par le maire de la commune le 17 avril 2010. Le requérant ne fait état d'aucun élément de nature à contredire ces attestations. Il suit de là que le caractère exécutoire de la délégation dont M. C...était titulaire est établi à la date à laquelle a été prise la décision litigieuse, et le moyen tiré de l'incompétence de son auteur doit être écarté. 5. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme alors applicable : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : /

  1. a)Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; /
  2. b)Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; /
  3. c)Soit de leur caractère d'espaces naturels. / En zone N, peuvent seules être autorisées : / - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; / - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. / Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs bénéficiant des transferts de coefficient d'occupation des sols mentionnés à l'article L. 123-4, ainsi que dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5. / En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. " 6. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 7. Pour refuser de délivrer à M. H...le permis de construire de régularisation sollicité, le maire de Pessac a retenu que les constructions méconnaissaient les dispositions de la zone N2g du règlement du plan local d'urbanisme. M. H...soutient par la voie de l'exception que le classement des parcelles sur lesquelles ont été construits le terrain de tennis et le local de rangement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 8. La zone N2 est définie par le plan local d'urbanisme comme une " zone naturelle protégée partiellement constructible ", dont la vocation est d'accueillir essentiellement des espaces naturels et agricoles peu valorisés. Le rapport de présentation précise que le secteur N2g, dit " agro-sylvicole ", est plus particulièrement dédié soit aux espaces agricoles ne bénéficiant pas de qualités particulières, tels que des zones de pâture, soit à la pinède, soit à " certaines lisières urbaines plus ou moins bâties et mal équipées ", soit aux espaces dont la vocation agricole est fragilisée par un déclin des activités agro-sylvicoles et par un urbanisme diffus. 9. Il ressort des pièces du dossier que le secteur où se trouvent le terrain d'assiette des constructions à régulariser et la maison d'habitation de M. H...est situé dans une zone comprise entre la rue Fougnet et la rue Goudard. Au-delà de la rue Fougnet au nord-est se trouvent des terrains agricoles et la rue Goudard est bordée au sud-ouest par une exploitation sylvicole. Les terrains situés au sein de ce secteur font l'objet d'un zonage différent. Alors que les parcelles sur lesquelles sont implantées les maisons d'habitation sont classées en zone UP1 " secteur de tissu pavillonnaire lâche ", les terrains les plus proches de l'exploitation sylvicole, situés à l'extrémité de la propriété de M.H..., dont ils sont séparés par la rue Goudard qui constitue un chemin destiné à l'exploitation sylvicole, sont classés en zone N2g. Les parcelles sur lesquelles l'appelant a érigé, sans autorisation, le terrain de tennis et le local de rangement sont entourées au nord et au sud de parcelles non construites et correspondent, ainsi que l'ont à juste titre relevé les premiers juges, à une lisière urbaine, c'est-à-dire un espace intermédiaire entre un quartier d'habitat isolé et une zone destinée à l'exploitation forestière. Enfin, les circonstances que dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme, le projet arrêté prévoit le classement des parcelles en cause en zone UM 21 et que les parcelles, desservies par les réseaux, ne présentent pas un caractère " agro-sylvicole affirmé ", ne suffisent pas à démontrer que les auteurs du plan local d'urbanisme auraient commis une erreur manifeste d'appréciation en classant les parcelles en litige en zone N2g. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. H...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés à l'occasion du litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pessac, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. H...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. H...la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Pessac. DECIDE : Article 1er : La requête de M. H... est rejetée. Article 2 : M. H... versera à la commune de Pessac la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... H...et à la commune de Pessac. Copie en sera adressée à Bordeaux métropole. Délibéré après l'audience du 8 février 2018 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, président, M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur, Mme Cécile Cabanne, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 mars 2018. Le rapporteur, Jean-Claude PAUZIÈSLe président, Catherine GIRAULT Le greffier, Virginie MARTY La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 6 No 16BX01474 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.

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