CETATEXT000036712244 J3_L_2018_03_000001602623 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/71/22/CETATEXT000036712244.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 15/03/2018, 16BX02623, Inédit au recueil Lebon 2018-03-15 CAA de BORDEAUX 16BX02623 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT T & L AVOCATS M. Jean-Claude PAUZIÈS M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'une part, d'annuler la décision du 23 septembre 2015 par laquelle le maire de Saint-Salvy-de-la-Balme l'a informé de la réalisation, à sa charge, de travaux de remise en état du trottoir le long de sa parcelle ainsi que le courrier du 26 octobre 2015 par lequel la même autorité l'a informé de la date du début de ces travaux, d'autre part, d'annuler le titre exécutoire émis par le maire de cette commune le 21 décembre 2015 mettant à sa charge la somme de 3 513,91 euros correspondant à deux factures en date du 30 novembre 2015 représentant le coût de ces travaux, enfin d'enjoindre au maire de la commune de remettre en état la contre-allée et de condamner la commune de Saint-Salvy-de-la-Balme à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par un jugement n° 1505372 du 25 mai 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2016, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 mai 2016 ; 2°) de faire droit aux conclusions de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Salvy-de-la-Balme une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté individuel d'alignement du 6 mai 2015 ; - le maire n'était pas compétent pour prendre la décision attaquée dès lors qu'il a réalisé les travaux non sur le trottoir, accessoire de la voie publique, mais sur sa propriété privée et que seul le propriétaire public riverain, le conseil général au regard de ses prétentions, peut agir pour préserver l'intégrité dudit domaine ; - le service de voirie, qui n'existe pas, ne peut être l'auteur de la décision du 23 septembre 2015 et il n'est pas possible d'identifier l'auteur de la décision ; le tribunal n'a pas indiqué sur quels éléments objectifs il s'est fondé pour affirmer la qualité du signataire ; - le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté d'alignement était opérant ; cet arrêté porte atteinte à son droit de propriété ; - il doit être déchargé de l'obligation de payer mise à sa charge par le titre exécutoire car la commune n'avait pas à agir en ses lieu et place et à ses frais. Par ordonnance du 28 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 27 décembre 2017 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Claude Pauziès, - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; Une note en délibéré présentée par M. A...a été enregistrée le 15 février
- Considérant ce qui suit :
- M. A...est propriétaire depuis 2006 d'une maison d'habitation édifiée sur la parcelle A n° 766, située au 8 avenue du Sidobre à Saint-Salvy-de-la-Balme (Tarn). Dans le cadre de travaux de rénovation de ce bâtiment, il a procédé au creusement d'une tranchée le long du pignon longeant la route, puis à la mise en place d'une barrière évitant aux piétons le risque de tomber dans cette tranchée. Par décision en date du 23 septembre 2015, le maire de Saint-Salvy-de-la-Balme a indiqué à M. A...qu'il allait réaliser des travaux de remise en état du trottoir longeant sa parcelle. Dans cette décision, le maire précise également que ces travaux seront mis à la charge de M. A...et qu'il devra retirer " tout ce qui lui appartient se trouvant sur le domaine public. " Par lettre du 26 octobre 2015, le maire de la commune a informé M. A... de la date du début des travaux. Le maire de la commune a également émis le 21 décembre 2015 un titre exécutoire d'un montant de 3 513,91 euros à l'encontre de M. A...correspondant aux frais liés à la réalisation desdits travaux. M. A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'une part, d'annuler les décisions du 23 septembre 2015 et du 26 octobre 2015, d'autre part, d'annuler le titre exécutoire émis par le maire de cette commune le 21 décembre 2015, enfin d'enjoindre au maire de la commune de remettre en état la " contre-allée " qu'il dit lui appartenir et de condamner la commune de Saint-Salvy-de-la-Balme à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral. M. A...relève appel du jugement n° 1505372 du tribunal administratif de Toulouse du 25 mai 2016 rejetant l'ensemble des conclusions de sa demande. Sur la régularité du jugement :
- M. A...soutient que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'arrêté d'alignement en date du 6 mai 2015 serait illégal. S'il ressort des écritures de première instance de M. A...que ce dernier a soulevé le moyen tiré de ce que la procédure d'alignement n'a pas été précédée d'une enquête publique en méconnaissance des dispositions de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière, ce texte ne prévoit la nécessité de réaliser une enquête publique que dans le cas de l'élaboration d'un plan d'alignement. Or l'arrêté du 6 mai 2015 est un arrêté individuel d'alignement délivré à la demande du département du Tarn sur le fondement des dispositions de l'article L. 112-3 du code de la voirie routière. Par suite, ce moyen était inopérant et le tribunal n'était pas tenu d'y répondre. Sur la légalité de la décision du 23 décembre 2015 :
- En premier lieu, l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, prévoit que toute décision prise par une autorité administrative comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. La décision attaquée comporte le cachet de la mairie et si elle ne comporte pas le nom et le prénom de son auteur à côté de sa signature et si la mention " service voirie " figure par erreur au dessus de la signature, ces circonstances ne sont pas de nature à priver l'appelant de la possibilité d'identifier sans ambigüité l'auteur de l'acte, dont il ne conteste pas qu'il avait déjà reçu des courriers. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, devenu article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.
- Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale (...) " Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, (...) ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées. " Aux termes de l'article L. 2213-1 du même code : "Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. "
- Aux termes de l'article L. 131-2 du code de la voirie routière : " Les dépenses relatives à la construction, à l'aménagement et à l'entretien des routes départementales sont à la charge du département. " Selon l'article L. 131-3 du même code : " Le président du conseil départemental exerce sur la voirie départementale les attributions mentionnées à l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales. " Enfin, l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales dispose que : " Le président du conseil départemental gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l'Etat dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'Etat dans le département prévu à l'article L. 3221-
- "
- En deuxième lieu, M. A...fait valoir que le maire n'était pas compétent pour prendre la décision attaquée dès lors que les travaux qu'il lui est reproché d'avoir réalisés l'ont été non sur le trottoir, accessoire de la voie publique, mais sur sa propriété privée, et que seul le conseil départemental pouvait agir pour préserver l'intégrité de son domaine. Si le département, qui reste propriétaire de la voirie départementale dans la traversée des agglomérations, est chargé, en application des articles L. 131-2 et L. 131-3 du code de la voirie routière, de son entretien, c'est à dire des travaux qui ont pour objet d'assurer la conservation du domaine public et si le président du conseil départemental exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, le maire doit assurer, en vertu de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, la sécurité des routes départementales qui traversent la commune et l'article L. 2212-2 du même code lui fait obligation d'assurer " la sûreté et la commodité du passage dans les rues (...)" Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le maire de Saint-Salvy-de-la-Balme s'est fondé sur des motifs relatifs à la sécurité publique pour prescrire à M.A..., qui avait procédé au creusement d'une tranchée au droit du mur de son habitation, qu'il avait ensuite sécurisée par la pose d'une barrière, d'enlever les objets qui empêchaient la réalisation des travaux de réhabilitation du trottoir longeant sa propriété. Par suite, le maire de la commune était bien compétent pour prendre la décision attaquée.
- En dernier lieu, aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière, "l'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. (...) / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. " Si M. A...entend exciper de l'illégalité de l'arrêté d'alignement en date du 6 mai 2015 par lequel le conseil général du Tarn a indiqué que la limite du domaine public était au mur de son habitation, ce qui impliquait que la tranchée creusée dans le trottoir l'a été sur le domaine public, il n'assortit ce moyen d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien fondé, alors qu'il ressort au contraire des photographies produites dans le constat d'huissier qu'il a lui-même fait effectuer que le conseil général s'est borné à constater la limite de la voie publique, qui inclut le trottoir comme un accessoire indispensable. Sur le titre exécutoire émis le 21 décembre 2015 :
- A l'appui de ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 3 513,91 euros mise à sa charge par ce titre exécutoire, M. A...se borne à invoquer l'illégalité de la décision du 23 septembre
- Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la commune de Saint-Salvy-de-la-Balme. Copie en sera adressée au département du Tarn. Délibéré après l'audience du 8 février 2018 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, président, M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur, Mme Cécile Cabanne, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 mars
- Le rapporteur, Jean-Claude PAUZIÈSLe président, Catherine GIRAULTLe greffier, Virginie MARTY La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 5 No 16BX02623 135-02-01-02-02-03 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Maire et adjoints. Pouvoirs du maire.