CETATEXT000036712246 J3_L_2018_03_000001703455 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/71/22/CETATEXT000036712246.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 15/03/2018, 17BX03455, Inédit au recueil Lebon 2018-03-15 CAA de BORDEAUX 17BX03455 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT GALBRUN Mme Cécile CABANNE M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 8 février 2017 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°1700691 du 5 octobre 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2017, MmeA..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges ; 2°) d'annuler cet arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 8 février 2017 ; 3°) de " statuer sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle ". Elle soutient que : - cette décision porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'aux dispositions du de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est illégal dans la mesure où le préfet ne pouvait ignorer sa demande de titre de séjour présentée le 25 janvier 2017 et enregistrée le 23 mars
- Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2017, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suffisamment motivée et n'avait pas être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; - il a procédé à un examen de sa situation personnelle ; - l'arrêté attaqué ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - en l'absence de dispositions expresses en ce sens, il n'était pas tenu d'examiner si la requérante pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a pas présenté de demande sur ce fondement ; - compte tenu de son état de santé, la requérante s'est vu délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ordonnance du 16 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 8 janvier 2018 à 12 heures. Par courrier du 1er février 2018, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 8 février 2017, qui a été abrogé par une décision du même auteur du 14 novembre 2017 devenue définitive. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Cécile Cabanne a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- MmeA..., ressortissante guinéenne née le 16 février 1990, est entrée irrégulièrement sur le territoire français selon ses déclarations le 24 mai
- Sa demande d'asile a été rejetée le 12 août 2016 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée le 9 novembre 2016 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 8 février 2017, le préfet de la Haute-Vienne a retiré son attestation d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 5 octobre 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Mme A... relève appel de ce jugement. Sur le non-lieu :
- Il ressort des pièces du dossier que, faisant droit à la demande de Mme A...présentée le 21 mars 2017, le préfet de la Haute-Vienne lui a accordé le 14 novembre 2017 un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté du 8 février 2017 en litige. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cet arrêté sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige :
- Aucuns dépens n'ont été exposés durant la présente instance. Par suite, les conclusions de Mme A...tendant à " statuer sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle " ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février
- Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 8 février 2018 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, président, M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur, Mme Cécile Cabanne, premier conseiller, Lu en audience publique, le 15 mars
- Le rapporteur, Cécile CABANNELe président, Catherine GIRAULT Le greffier, Virginie MARTY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 No 17BX03455 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.