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17BX03684

CETATEXT000036712255 J3_L_2018_03_000001703684 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/71/22/CETATEXT000036712255.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 15/03/2018, 17BX03684, Inédit au recueil Lebon 2018-03-15 CAA de BORDEAUX 17BX03684 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT CESSO Mme Catherine GIRAULT M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les décisions du préfet de la Gironde du 19 mai 2017 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1702332 du 18 septembre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2017 et des bordereaux de pièces complémentaires enregistrés les 29 novembre 2017, 26 décembre 2017 et 11 janvier 2018, Mme B..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 septembre 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 19 mai 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - le préfet devra justifier de la délégation consentie au signataire de l'arrêté en litige, et de sa publication régulière ; - sa requête est non seulement dirigée contre le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire du 19 mai 2017, mais également contre le refus de séjour en qualité d'étudiant qui lui a été opposé le 21 décembre 2016, dont le délai de recours a été interrompu par le recours gracieux exercé le 3 janvier 2017 et dont la décision confirmative du 8 février 2017 ne mentionne pas les voies et délais de recours. En outre, dès lors que le préfet a indiqué qu'elle n'entre " dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code susvisé ", elle est tout à fait recevable à invoquer sa qualité d'étudiante. Au demeurant, elle n'a pas compris les implications des différents courriers du préfet lui refusant un titre de séjour étudiant pour des motifs autres que le bon suivi des études tout en l'invitant à déposer un titre de séjour " salarié " ; - le préfet a motivé son arrêté en indiquant qu'elle a travaillé à temps plein et ainsi dépassé la durée de 60 % de temps plein pendant laquelle un étudiant étranger est autorisé à travailler. Or, le préfet n'a aucune compétence liée et cette situation, qui perdure depuis l'année 2011 et dont il avait connaissance, ne l'a jamais empêché de renouveler régulièrement son titre de séjour jusqu'en décembre
  2. Son travail d'assistante d'éducation dans deux lycées du rectorat de Bordeaux consistait à surveiller les élèves internes de ces établissements pendant leur sommeil, s'apparentant donc plus à un temps d'astreinte. Cet emploi lui aménageait donc du temps libre, tout en lui permettant de travailler sans empiéter sur son temps de travail estudiantin. Ce seul motif ne pouvait donc, en l'espèce, justifier le refus de séjour sans constituer une erreur d'appréciation ; - le préfet a entaché son refus de séjour d'une erreur d'appréciation de son parcours universitaire, cohérent et sérieux. Elle n'a connu aucun échec depuis son entrée en France en 2004 et poursuit toujours aujourd'hui ses recherches doctorales. La durée de sa thèse n'apparait pas excessive, alors qu'elle a dû faire face à de sérieuses difficultés d'ordre personnel, notamment la maladie de son compagnon depuis quinze ans, décédé en novembre 2015, lourdement handicapé pendant la dernière année de sa vie et pour qui l'aide d'une tierce personne au quotidien était nécessaire. Elle a été victime à la suite de ce décès d'une dépression réactionnelle et n'a pu reprendre le travail sur sa thèse de manière sérieuse qu'à compter de la fin de l'année
  3. Son directeur de thèse atteste qu'en mai 2017, elle lui avait remis pour relecture près d'un tiers de sa thèse et qu'au mois de novembre, elle en était à la moitié. Une soutenance de sa thèse peut être raisonnablement envisagée dans le courant de l'année
  4. Si le préfet a estimé que rien ne fait obstacle à ce que la rédaction de sa thèse puisse être achevée au Chili, son directeur souligne qu'elle ne serait pas dans des conditions idéales pour achever son manuscrit, en étant éloignée de son relecteur et alors qu'elle ne maîtrise pas toutes les subtilités de la langue française, ce qui annihilerait les profits de ses années de recherche en France ; - le préfet ne conteste pas par ailleurs qu'elle dispose des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins. Les conditions d'octroi d'un titre de séjour étudiant fixées par l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient ainsi parfaitement remplies ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale dans la mesure où elle entre dans une des catégories permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ; - la mesure d'éloignement, au regard de ce qui précède, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Compte tenu de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français et de son intégration professionnelle en France, cette décision porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 15 décembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 janvier 2018 à 12 heures. Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2018, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à son mémoire de première instance. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 9 novembre 2017, Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Catherine Girault, président, - et les observations de MeA..., représentant MmeB.... Considérant ce qui suit :
  5. MmeB..., ressortissante chilienne née en 1977, est entrée en France le 19 septembre 2005 en possession d'un visa de long séjour pour poursuivre ses études. Un titre de séjour temporaire d'un an portant la mention " étudiant " lui a été délivré et a été régulièrement renouvelé jusqu'au 17 décembre
  6. Elle a sollicité le 2 décembre 2016 un nouveau titre étudiant en se prévalant de son inscription en thèse à l'Université de Toulouse II Jean Jaurès sur " La commémoration du centenaire de l'indépendance du Chili en 1910, les enjeux politiques, sociaux et culturels dans la construction de l'Etat chilien ". Par un courrier du 21 décembre 2016, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre sollicité au motif que son contrat de travail à temps plein dépassait le plafond horaire de 60% de la durée annuelle du temps de travail autorisé pour les étudiants étrangers et l'a invitée à présenter une demande de titre de séjour " travailleur temporaire " avant l'expiration de son récépissé valable jusqu'au 17 mars
  7. Par courrier du 3 janvier 2017, la requérante a formé un recours gracieux contre cette décision en faisant notamment valoir que son contrat d'assistante d'éducation ne pouvait être renouvelé au-delà de son échéance au 14 mars 2017 et, subsidiairement, a fait part de sa disponibilité pour remplir un dossier de demande de titre de séjour " travailleur temporaire ". Le préfet a rejeté son recours gracieux le 8 février 2017 en lui adressant ledit dossier, puis, par un arrêté du 19 mai 2017, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B...relève appel du jugement du 18 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
  8. En premier lieu, M. Thierry Suquet, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, a signé l'arrêté du 19 mai 2017 en vertu d'une délégation qui lui a été consentie par le préfet de la Gironde dans un arrêté du 14 octobre 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et consultable notamment sous forme électronique, à effet de signer notamment tous arrêtés concernant les attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les refus de délivrance des titres de séjour. Ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige ne peut qu'être écarté.
  9. En deuxième lieu, si Mme B...ne conteste pas plus en appel qu' en première instance les motifs du refus de délivrance du titre de séjour " travailleur temporaire " contenu dans l'arrêté du 19 mai 2017, dès lors qu'à l'expiration de son contrat d'assistant d'éducation, elle n'a présenté aucun autre contrat, elle conteste le refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant du 21 décembre 2016, rappelé dans l'arrêté et qui est à l'origine de cette mesure d'éloignement. Toutefois, si elle a exercé un recours gracieux le 3 janvier 2017, dans le délai de deux mois mentionné par cette décision, elle n'a pas attaqué dans le délai de recours contentieux le rejet opposé le 8 février 2017 à sa demande. Dans ces conditions elle ne pouvait utilement critiquer le caractère confirmatif sur ce point de la décision du 19 mai 2017, alors au demeurant qu'elle n'a pas contesté les motifs par lesquels le préfet avait souligné en première instance qu'elle n'avait pas justifié de ses ressources après la fin de son contrat, ce qui suffisait, à supposer erronée l'appréciation portée par les écritures en défense du préfet sur le sérieux de ses études, à justifier le refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante.
  10. En troisième lieu, Mme B...soutient que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui faisant obligation de quitter le territoire français au regard des circonstances particulières créées par la grave maladie de son compagnon diagnostiquée en 2013 et le décès de celui-ci en novembre 2015, qui l'ont empêchée temporairement de poursuivre la rédaction de sa thèse, dont la soutenance est envisagée dans le courant de l'année
  11. Toutefois, alors qu'aucun élément du dossier ne vient confirmer la progression significative de ses travaux, qui au demeurant peuvent être poursuivis au Chili où résident les parents de MmeB..., et que l'intéressée ne justifie pas de ressources lui permettant de subvenir à ses besoins en France, une telle erreur manifeste n'est pas établie.
  12. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par suite, les conclusions de la requérante aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 8 février 2018 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, président, M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur, Mme Cécile Cabanne, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 mars
  13. Le président-assesseur, Jean-Claude PAUZIÈSLe président-rapporteur, Catherine GIRAULT Le greffier, Virginie MARTY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 5 No 17BX03684 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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