CETATEXT000036712257 J4_L_2018_03_000001602451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/71/22/CETATEXT000036712257.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 12/03/2018, 16NT02451, Inédit au recueil Lebon 2018-03-12 CAA de NANTES 16NT02451 2ème chambre excès de pouvoir C M. DEGOMMIER CABINET BASCOULERGUE Mme Valérie GELARD M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association de défense des riverains de la Loire dans le 44 a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 31 mars 2014 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a approuvé le plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) de la Loire aval dans l'agglomération nantaise. Par un jugement n° 1404754 du 26 mai 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 juillet 2016 et 13 novembre 2017, l'association de défense des riverains de la Loire dans le 44, représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 mai 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2014, au besoin en ordonnant au préalable, aux frais avancés de l'Etat, une expertise judiciaire pour analyser les éléments techniques de ce dossier ; 3°) de lui allouer la somme de 1 500 euros au titre des frais de première instance et de 2 000 euros au titre des frais exposés en appel sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le périmètre du plan de prévention des risques d'inondation litigieux est incohérent en ce qu'il ne recouvre pas la totalité du territoire du plan des surfaces submersibles (PSS) de la Vallée de la Loire dans les départements de la Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire ; - l'arrêté prescrivant la révision du plan ne justifie pas précisément le périmètre d'études retenu, contrairement à ce que prévoient les dispositions combinées des articles L. 562-6 et L. 562-4-1 du code de l'environnement ; - les modalités de concertation définies par l'arrêté du 5 juillet 2007 étaient insuffisantes et n'ont pas été respectées, et ce en méconnaissance des dispositions des articles L. 562-3 et R. 562-2 du code de l'environnement ; ces irrégularités ont exercé une influence sur le sens de la décision prise et ont privé le public d'une garantie ; - les dispositions des articles L. 562-3 et R. 562-7 du code de l'environnement ont été méconnues dès lors que tous les maires et conseils municipaux n'ont pas émis d'avis sur le projet et que par ailleurs les associations syndicales de marais n'ont pas été consultées ; - le plan de prévention des risques d'inondation n'a pas été adopté dans le délai de trois ans suivant l'arrêté prescrivant sa révision, contrairement à ce que prévoit l'article R. 562-2 du code de l'environnement ; - la délimitation du zonage retenu, qui est fondée sur le modèle hydraulique incertain et non conforme aux réalités, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, a été motivé par des choix purement urbanistiques tenant compte des projets en cours d'élaboration notamment sur l'Ile de Nantes, et méconnaît le principe d'égalité des citoyens devant la loi. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2017, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'association de défense des riverains de la Loire dans le 44 ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 ; - loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ; - le décret n° 58-1083 du 6 novembre 1958 portant approbation des plans des surfaces submersibles de la vallée de la Loire dans les départements de la Loire-Atlantique et de Maine-et-Loire ; - le décret n° 58-1084 du 6 novembre 1958 portant règlement d'administration publique pour la détermination des dispositions techniques applicables dans les parties submersibles de la vallée de la Loire dans les départements de la Loire-Atlantique et de Maine-et-Loire ; - le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - les conclusions de M. Derlange, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant l'association de défense des riverains de la Loire dans le 44. 1. Considérant que par un arrêté du 5 juillet 2007, le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, a prescrit la révision du plan des surfaces submersibles (PSS) de la Vallée de la Loire dans les départements de la Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire, pour sa partie concernant les communes de Saint-Sébastien-sur-Loire, Nantes, Rezé, Bouguenais, Saint-Herblain, La Montagne, Indre, Saint-Jean-de-Boiseau, Couëron et Le Pellerin ; que le projet a été soumis à enquête publique du 1er octobre au 5 novembre 2013 ; que par un arrêté du 31 mars 2014, le préfet a approuvé le plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) de la Loire aval dans l'agglomération nantaise, se substituant au plan des surfaces submersibles pour les communes précitées ; que l'association de défense des riverains de la Loire dans le 44 a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'elle relève appel du jugement du 26 mai 2016 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur la légalité externe : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 562-6 du code de l'environnement : " Les plans d'exposition aux risques naturels prévisibles approuvés en application du I de l'article 5 de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles valent plan de prévention des risques naturels prévisibles. Il en est de même des plans de surfaces submersibles établis en application des articles 48 à 54 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, des périmètres de risques institués en application de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme, ainsi que des plans de zones sensibles aux incendies de forêt établis en application de l'article 21 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt. Leur modification ou leur révision est soumise aux dispositions du présent chapitre. / Les plans ou périmètres visés à l'alinéa précédent en cours d'élaboration au 2 février 1995 sont considérés comme des projets de plans de prévention des risques naturels, sans qu'il soit besoin de procéder aux consultations ou enquêtes publiques déjà organisées en application des procédures antérieures propres à ces documents. " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 5 octobre 1995 modifié dans sa rédaction alors en vigueur : " L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles détermine le périmètre mis à l'étude et la nature des risques pris en compte ; il désigne le service déconcentré de l'Etat qui sera chargé d'instruire le projet. / Cet arrêté définit également les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet. / L'arrêté est notifié aux maires des commune/ ainsi qu'aux présidents des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre du projet de plan. Cet arrêté est en outre affiché pendant un mois dans les mairies de ces communes et aux sièges de ces établissements publics et publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Mention de cet affichage est insérée dans un journal diffusé dans le département. " ; que selon l'article 8 du même texte : " Un plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être modifié selon la procédure décrite aux articles 1er à 7 ci-dessus. Toutefois, lorsque la modification n'est que partielle, les consultations et l'enquête publique mentionnées à l'article 7 ne sont effectuées que dans les communes sur le territoire desquelles les modifications proposées seront applicables (...) " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des motifs de l'arrêté du 5 juillet 2007, que les études conduites dans le cadre de l'élaboration de l'atlas des zones inondables (AZI) de la vallée de la Loire compris entre les communes de Saint-Sébastien-sur-Loire et Le Pellerin en rive gauche et celles de Nantes et Saint-Etienne-de-Montluc en rive droite, notifié aux 11 communes concernées le 19 janvier 2007, ont permis de confirmer les risques potentiels d'inondation sur les communes de Saint-Sébastien-sur-Loire, Nantes, Rezé, Bouguenais, Saint-Jean-de-Boiseau La Montagne, Le Pellerin, Saint-Herblain, Indre et de Couëron mais pas sur le territoire de la commune de Saint-Etienne de Montluc, dont une petite partie seulement jouxte la Loire ; que le périmètre retenu pour le plan de prévention des risques d'inondation litigieux concerne les 10 communes sur le territoire desquelles le risque d'inondation a été identifié ; que si l'association de défense des riverains de la Loire dans le 44 conteste par ailleurs le fait que certaines parties des communes concernées, notamment au Pellerin, seraient exclues du périmètre de ce plan, le ministre chargé de l'environnement, soutient sans être réellement contredit, que la limite du secteur d'études s'explique par la nature du risque et le fait qu'en dehors du périmètre retenu, le risque devient marginal ; que l'association requérante, qui ne peut utilement invoquer le principe d'égalité devant la loi qui impose seulement de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, n'apporte aucun élément de nature à démontrer que le choix de ce périmètre, qui est nécessairement réduit par rapport à celui défini en 1958 lors de l'approbation des plans des surfaces submersibles de la vallée de la Loire dans les départements de la Loire-Atlantique et de Maine-et-Loire, serait insuffisamment justifié ou incohérent ; 4. Considérant, par ailleurs, que l'association requérante n'est pas fondée à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 562-4-1 du code de l'environnement, issu de la loi susvisée du 12 juillet 2010, soit à une date postérieure à l'arrêté du 5 juillet 2007, et qui au demeurant prévoit expressément la possibilité de procéder à une révision partielle des plans de prévention des risques naturels prévisibles, parmi lesquels figurent les plans de prévention des risques d'inondation, faculté qui était déjà prévue par l'article 8 du décret susvisé du 5 octobre 1995 en vigueur à la date du 5 juillet 2007 ; 5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 562-3 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur : " Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles. / Sont associés à l'élaboration de ce projet les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés. / Après enquête publique menée dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 et suivants et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer, le plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé par arrêté préfectoral. Au cours de cette enquête, sont entendus, après avis de leur conseil municipal, les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer. " ; 6. Considérant, d'une part, que l'arrêté précité du 5 juillet 2007 prévoit en son article 3 que " (...) sont associés à l'élaboration de ce projet de révision du plan de prévention du risque naturel prévisible d'inondation de la Loire précité : - les communes de Saint-Sébastien-sur-Loire, Nantes, Rezé, Bouguenais, Saint-Herblain, La Montagne, Indre, Saint-Jean-de-Boiseau, Couëron et Le Pellerin ; - la communauté urbaine de Nantes Métropole. " ; 7. Considérant que selon la note de présentation du plan de prévention des risques d'inondation, un comité de pilotage présidé par le préfet et associant les services de l'Etat, le président de Nantes Métropole, les maires des dix communes concernées, le groupement d'intérêt public (GIP) Loire-Estuaire, qui constituait une instance de débat et de décision, ainsi qu'un comité plus technique piloté par la direction départementale des territoires et de la mer et regroupant les mêmes partenaires, préparant les décisions, ont été mis en place et se sont réunis à de nombreuses reprises ; que selon ce même document, des réunions bilatérales ont été organisées au cours des mois de janvier et février 2013 avec chacune des 10 communes concernées ; que devant le tribunal administratif le préfet précisait en outre que le secrétaire général de la préfecture avait présidé trois réunions les 30 novembre 2007, 27 juin 2011 et le 3 avril 2013 avec l'ensemble des communes concernées, ayant notamment pour objet l'aléa de référence et le projet de règlement du plan de prévention des risques d'inondation ; que la circonstance que ces réunions ne sont pas visées dans l'arrêté litigieux, ni mentionnées dans le bilan de la concertation ou qu'elles n'auraient pas fait l'objet de procès-verbaux ne suffit pas à remettre en cause leur existence ; 8. Considérant, d'autre part, que l'article 4 de l'arrêté du 5 juillet 2007 dispose que " les modalités de la concertation (...) sont les suivantes : - une réunion d'information préalable de toutes les communes concernées sera organisée par les services de l'Etat ; - au moins une réunion par commune ou groupe de communes sera organisée pour partager les résultats de l'étude des enjeux et de leur vulnérabilité ; - au moins une réunion par commune ou groupe de communes sera organisée avant la finalisation du plan de prévention du risque naturel prévisible d'inondation ; - toutes ces informations seront mises en ligne sur un site internet des services de l'État. " ; 9. Considérant qu'eu égard aux dispositions précitées de l'article L. 562-3 du code de l'environnement et de l'article 2 du décret du 5 octobre 1995, les modalités de la concertation prévues pour la révision du plan litigieux sont suffisantes ; que l'association de défense des riverains de la Loire dans le 44 ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 562-2 du code de l'environnement, entrées en vigueur à compter du 16 octobre 2007, postérieurement à l'arrêté du 5 juillet 2007 précité ; que par ailleurs, le bilan de la concertation précise que 3 réunions publiques d'information à destination des habitants se sont tenues à Couëron le 12 juin 2013, à Rezé le 19 juin 2013 et à Nantes le 2 juillet 2013 ; que la première réunion concernait les communes de la rive droite de la Loire, la deuxième, les communes de la rive gauche, tandis que la troisième complétait le dispositif pour la commune de Nantes, la plus peuplée ; que la réunion à Nantes s'est tenue dans une salle de conférence municipale de 412 places utilisée pour les spectacles scolaires et associatifs située dans le quartier des Hauts-Pavés Saint-Félix ; que la circonstance qu'elle ne se situerait pas dans un quartier directement soumis aux risques d'inondation ne peut être regardée comme ayant privé d'effet utile une telle réunion ; que les communes ont communiqué les dates de ces réunions dans les bulletins municipaux ; que si la réunion de Nantes a été annoncée dans un journal local le 18 juin au lieu du 2 juillet, il n'est pas établi que cette erreur, pour regrettable qu'elle soit, aurait été déterminante sur le nombre de participants, dès lors que cette erreur ne figurait pas sur le site internet de la commune de Nantes et que la réunion s'est tenue le 2 juillet 2013, soit à une date ultérieure à celle initialement annoncée par erreur ; que le bilan de la concertation rappelle également la création d'une page spécifique sur le portail internet des services de l'Etat et d'une boîte mail à destination de tous ; que des panneaux d'exposition ainsi qu'une plaquette de présentation du plan ont été installés et mis à la disposition du public dans le hall des mairies ; que la préfecture a organisé un point presse ayant donné lieu à plusieurs articles dans les journaux locaux ; que le bilan de la concertation fait enfin état de la tenue de 7 réunions bilatérales avec ERDF, le conservatoire des rives de Loire et de ses affluents, les gestionnaires des réseaux, une association de défense des riverains de la commune du Pellerin, le service départemental d'incendie et de secours et la chambre de commerce et d'industrie ; que dans ces conditions, l'association de défense des riverains de la Loire dans le 44 n'est pas fondée à soutenir que les modalités de concertation définies par l'arrêté du 5 juillet 2007 n'auraient pas été respectées, ni a fortiori que les manquements auraient privé le public d'une garantie ou exercé une influence sur le sens de la décision contestée ; 10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 562-7 du code de l'environnement : " Le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles est soumis à l'avis des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est couvert, en tout ou partie, par le plan. / Si le projet de plan contient des mesures de prévention des incendies de forêt ou de leurs effets ou des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde relevant de la compétence des départements et des régions, ces dispositions sont soumises à l'avis des organes délibérants de ces collectivités territoriales. Les services départementaux d'incendie et de secours intéressés sont consultés sur les mesures de prévention des incendies de forêt ou de leurs effets. / Si le projet de plan concerne des terrains agricoles ou forestiers, les dispositions relatives à ces terrains sont soumises à l'avis de la chambre d'agriculture et du centre national de la propriété forestière. / Tout avis demandé en application des trois alinéas ci-dessus qui n'est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande est réputé favorable. " ; 11. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le 5 juin 2013, le préfet de la Loire-Atlantique a soumis pour avis aux 10 communes concernées le projet de plan de prévention des risques d'inondation, validé le 2 avril 2013 par le comité de pilotage, en se référant expressément aux dispositions précitées de l'article R. 562-7 du code de l'environnement et en leur rappelant qu'en l'absence de réponse de leur part, leur avis serait réputé favorable ; que les communes de La Montagne, du Pellerin et de Saint-Sébastien-sur-Loire ont accusé réception de ce courrier le 7 juin 2013 ; que l'arrêté contesté vise " l'avis du conseil municipal de la commune du Pellerin en date du 2 septembre 2013 " et les " avis réputé(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.