CETATEXT000036712258 J4_L_2018_03_000001603065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/71/22/CETATEXT000036712258.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 12/03/2018, 16NT03065, Inédit au recueil Lebon 2018-03-12 CAA de NANTES 16NT03065 2ème chambre excès de pouvoir C M. DEGOMMIER LETANG AVOCATS Mme Valérie GELARD M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure devant la cour : Par une demande enregistrée le 5 septembre 2016, la société par actions simplifiées Immo Sport Checy, représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2016 par lequel le maire de Checy a accordé à la société Rives Belles un permis de construire modificatif valant autorisation d'exploitation commerciale d'une moyenne surface en lieu et places des trois moyennes surfaces initialement prévues ; 2°) de mettre à la charge de la Commune de Checy le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande d'avis de la commission départementale d'aménagement commercial n'a pas été formulée dans le cadre de la demande de permis de construire contrairement à ce que prévoit l'article R. 423-13-2 du code de l'urbanisme ; - en vertu des dispositions de l'article L. 425-4 du code de commerce, tant que la commission nationale d'aménagement commercial ne s'était pas prononcée sur la demande d'avis de la société Belles Rives, le maire ne pouvait délivrer un permis de construire modificatif valant autorisation d'exploitation commerciale. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2016, la commune de Chécy, représenté par MeD..., conclut au rejet de la demande et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Immo Sport Checy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la société Immo Sport Checy ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2017, la SCI Rives Belles, représentée par MeC..., conclut au rejet de la demande et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Immo Sport Checy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande est irrecevable, dans la mesure où le recours contentieux n'est ouvert qu'au seul auteur du recours obligatoire préalable ayant saisi la commission nationale d'aménagement commercial et que la société requérante n'a pas elle-même saisi cette commission ; par ailleurs, la société requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir ; - les moyens soulevés par la société Immo Sport Checy ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office. Par des mémoires enregistrés les 11 et 26 janvier 2018, la société Immo Sport Checy, représentée par MeB..., a répondu au moyen d'ordre public en faisant valoir que le permis de construire valait selon elle autorisation d'exploitation commerciale dès lors qu'il visait l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial du 28 juin 2016 et que le projet initial avait subi des modifications substantielles ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 2010-403 du 23 avril 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - les conclusions de M. Derlange, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant la SAS Immo Sport Chécy, de MeA..., substituant MeD..., représentant la commune de Chécy, et de MeC..., représentant la SCI Rives Belles.
- Considérant que par une décision du 1er février 2010, la commission départementale d'aménagement commercial a autorisé la société Rives Belles à procéder à l'extension de 2 655 m² de la surface de vente de l'ensemble commercial Belles Rives à Checy par la création de quatre moyennes surfaces dont deux dédiées à l'équipement de la maison, une à l'équipement de la personne et une aux jeux et jouets ; que la société Rives Belles a sollicité un permis de construire pour la construction de 3 moyennes surfaces seulement, lequel lui a été délivré le 22 février 2011 par le maire de Checy ; qu'au cours de l'année 2015, elle a souhaité modifier son projet en regroupant les trois moyennes surfaces en une seule surface de vente de 2 586 m² et a déposé en ce sens une demande de permis de construire modificatif, lequel lui a été accordé le 5 juillet 2016 ; que la société Immo Sport Checy sollicite l'annulation de cette décision en tant qu'elle vaut autorisation d'exploitation commerciale ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. Une modification du projet qui revêt un caractère substantiel, au sens de l'article L. 752-15 du même code, mais n'a pas d'effet sur la conformité des travaux projetés par rapport aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 du présent code nécessite une nouvelle demande d'autorisation d'exploitation commerciale auprès de la commission départementale. / A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. " ; qu'aux termes de l'article L. 752-15 du même code : " (...) Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles, du fait du pétitionnaire, au regard de l'un des critères énoncés à l'article L. 752-6, ou dans la nature des surfaces de vente. " ; qu'aux termes de l'article L. 752-17 de ce code : " I.-Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial. La Commission nationale d'aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. (...) A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. Le maire de la commune d'implantation du projet et le représentant de l'Etat dans le département ne sont pas tenus d'exercer ce recours préalable (...) " ; que lorsqu'un texte a subordonné le recours contentieux tendant à l'annulation d'un acte administratif à un recours administratif préalable, une personne soumise à cette obligation n'est, sauf disposition contraire, recevable à présenter un recours contentieux contre la décision rendue par l'autorité saisie à ce titre, qui confirme la décision initiale en se substituant à celle-ci, que si elle a elle-même exercé le recours préalable ;
- Considérant que le permis de construire modificatif délivré le 5 juillet 2016, qui vise " l'autorisation " de la commission départementale d'aménagement commercial du Loiret en date du 28 juin 2016, doit être regardé comme valant autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort des termes de la requête que la société Immo Sport Chécy conteste le permis attaqué en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale ; qu'il est toutefois constant, qu'avant de saisir la cour, elle n'a pas exercé le recours préalable obligatoire devant la commission nationale d'aménagement commercial prévu par ces dispositions ; que dans ces conditions, sa requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ; Sur les frais liés au litige :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de commune de Checy, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la société Immo Sport Checy de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Immo Sport Checy le versement à la commune de Checy, d'une part, et à la SCI Rives Belles, d'autre part, d'une somme de 1 000 euros chacune au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Immo Sport Checy est rejetée. Article 2 : La société Immo Sport Checy versera à la commune de Checy, d'une part, et à la SCI Rives Belles, d'autre part, la somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Immo Sport Checy, à la commune de Checy et à la SCI Rives Belles. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Degommier, président, - Mme Gélard, premier conseiller, - Mme Bougrine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 mars
- Le rapporteur, V. GELARDLe président, S. DEGOMMIER Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT03065