← France

16MA01935

CETATEXT000036712266 J6_L_2018_03_000001601935 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/71/22/CETATEXT000036712266.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 13/03/2018, 16MA01935, Inédit au recueil Lebon 2018-03-13 CAA de MARSEILLE 16MA01935 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI MARGALL, D'ALBENAS Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2013 par lequel le maire de la commune de Cazilhac a délivré à la société anonyme Marcou Habitat un permis d'aménager en vue de la réalisation d'un lotissement comprenant dix-sept lots destinés à la construction de maisons individuelles et deux lots destinés chacun à la construction de quatre logements à vocation sociale. Par un jugement n° 1400627 du 24 mars 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 18 mai et 22 juillet 2016, M. A..., représenté par la société civile professionnelle d'avocats Margall-d'Albenas, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 mars 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2013 précité ; 3°) de rejeter la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts présentée par la commune ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Cazilhac le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le dossier n'est pas conforme au règlement du plan local d'urbanisme en matière d'accès ; - la notice descriptive du projet ne donne aucune indication sur le traitement des espaces verts et des places de stationnement ; - la notice ne prévoit pas non plus toutes les voies, notamment la liaison piétonne et la voie à créer figurant dans les orientations d'aménagement du secteur Le Vigné/Sarrat ; - le plan d'état des lieux ne permettant ni d'apprécier la desserte du terrain par une voie publique, ni d'évaluer l'emprise du terrain qui n'est pas concernée par le plan d'aménagement, le dossier est incomplet au regard des exigences de l'article R. 441-4 du code de l'urbanisme ; - le projet d'aménagement ne prévoit pas de dispositifs adaptés et dimensionnés pour l'évacuation des eaux de pluie vers le réseau collecteur, comme le prévoit l'article 1AU4 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ; - le plan de composition du projet d'aménagement atteste que le schéma d'aménagement d'ensemble et les orientations d'aménagement prévu pour le secteur AU Le Vigné/Sarrat n'ont pas été pris en compte ; - le dossier de déclaration n'a pas été régularisé au regard des prescriptions faites par la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) s'agissant du risque d'inondation ; - la commune ne démontre pas avoir prévu de porter à connaissance des futurs acquéreurs les risques liés à la situation des parcelles ; - le dossier n'est pas conforme au règlement d'urbanisme en matière d'accès, dès lors qu'aucun plan ne matérialise l'accès entre le périmètre du projet d'aménagement et la voie publique de desserte ; - le projet n'est pas conforme aux caractéristiques des voies prévues par le schéma d'aménagement d'ensemble ; - le projet ne prévoyant pas l'installation en souterrain des réseaux d'électricité et de téléphone, il n'est pas conforme à l'article 1AU 4 du règlement du PLU ; - le projet ne garantit pas la perméabilité des clôtures au nord du projet fixée par le règlement du plan de prévention des risques d'inondation (PPRi) ; - la commune ne peut se prévaloir de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, et en outre, ne démontre pas le préjudice qu'elle allègue. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2016, la commune de Cazilhac, représentée par la société d'avocats inter-barreaux Feres et Associés, conclut au rejet de la requête, à ce que le requérant soit condamné à lui verser la somme de 115 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier, et à ce qu'outre les entiers dépens comprenant droit de plaidoirie et droit de timbre, une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'appelant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens soulevés à l'encontre du permis d'aménager sont infondés ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle ne pouvait pas se prévaloir de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et elle a subi un préjudice financier et moral qui doit entraîner la condamnation de M. A... à lui verser la somme de 115 000 euros. La requête a été communiquée à la société Marcou Habitat qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant M. A.... 1. Considérant que M. A... relève appel du jugement rendu le 24 mars 2016 par le tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2013, par lequel le maire de la commune de Cazilhac a délivré à la société anonyme Marcou Habitat un permis d'aménager en vue de la réalisation d'un lotissement comprenant, d'une part, dix-sept lots de terrains destinés à la construction de maisons individuelles et, d'autre part, deux lots destinés chacun à la construction de quatre logements à vocation sociale ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que, sous le paragraphe intitulé " 3.4 Sur les accès " de sa demande de première instance, M. A... a présenté un moyen que l'argumentation présentée à son soutien conduit à regarder comme tiré, non de la méconnaissance de l'article 1AU 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) s'agissant des accès du projet, mais du caractère incomplet du dossier de demande s'agissant de ces mêmes accès, et qui réitère ainsi le moyen, déjà présenté au point 2.3 de sa demande, tiré de la méconnaissance de l'article R. 441-4 du code de l'urbanisme ; que le tribunal administratif de Montpellier a répondu à ce moyen au point 8 du jugement attaqué ; que, dès lors, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier pour omission à statuer sur un moyen, et devrait être annulé pour ce motif ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme : 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme : " Le projet d'aménagement comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :

  1. a)L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ;
  2. b)La composition et l'organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ;
  3. c)L'organisation et l'aménagement des accès au projet ;
  4. d)Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ;
  5. e)Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets. " ; 4. Considérant, en premier lieu, que la notice descriptive jointe au dossier de demande indique que les espaces verts représenteront une superficie de 1 261 m², soit 11 % de la superficie totale du projet ; qu'elle indique aussi que les 13 aires de stationnement seront ventilées le long de la voirie et dans l'emprise de la placette et que des arbres de haute tige seront plantées entre les différentes aires de stationnement longitudinales pour les ombrager ; qu'elle précise enfin que la zone dédiée à la circulation, laquelle comprend nécessairement les places de stationnement, sera réalisée en enrobé, comme les trottoirs et la raquette de retournement ; que, dans ces conditions, la seule circonstance que la notice ne décrit pas le traitement végétal des espaces verts ne saurait faire regarder la notice comme incomplète au regard des informations relatives au traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs exigées par les dispositions précitées ; 5. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il sera précisé au point 10, que le projet aurait omis la réalisation, dans le périmètre de son emprise, de voies prévues par les orientations d'aménagement ; que, dès lors, et comme il a été dit au point précédent, la notice indique le traitement minéral et végétal de tous les espaces publics et voies créés par le projet ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 441-4 du code de l'urbanisme : 6. Considérant que l'article R. 441-4 du code de l'urbanisme dispose : " Le projet d'aménagement comprend également : 1° Un plan de l'état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande ne concerne pas la totalité de l'unité foncière, la partie de celle-ci qui n'est pas incluse dans le projet d'aménagement ; (...) " ; 7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la confrontation de l'extrait cadastral en figure n° 2 de la notice descriptive, de la photo n° 4 figurant à la page 4 de cette notice et des hypothèses d'implantation architecturale en pièces PA09-F et PA09-G, que le service instructeur a été mis en mesure, d'une part, de visualiser la desserte du projet par la voie publique du chemin " Résidence Le Vigné ", d'autre part de savoir quelle était la partie de l'unité foncière non incluse dans le projet d'aménagement, enfin de connaître l'état actuel du terrain et de ses abords ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1AU 4 du règlement du PLU : 8. Considérant que l'article 1AU 4 du règlement du PLU de la commune, dans son paragraphe 3 relatif aux eaux pluviales, dispose : " Les dispositifs d'évacuation des eaux pluviales doivent en garantir l'écoulement dans le réseau public collectant ces eaux.// En cas de réseau insuffisant, le constructeur ou l'aménageur devra réaliser les dispositifs adaptés et dimensionnés autorisant l'infiltration, la rétention et l'évacuation des eaux de pluies vers le réseau collecteur. " ; que, dans son paragraphe 4, il exige que les réseaux de téléphone et d'électricité soient réalisés en souterrain dans les lotissements et ensembles d'habitation ; 9. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice descriptive, que le projet d'aménagement prévoit que " les eaux de ruissellement du lotissement seront rejetées gravitairement par l'intermédiaire de caniveaux dans un réseau de canalisation de diamètre compris entre 300 mm et 600 mm, puis seront rejetées dans un bassin de rétention réalisé dans le cadre de 1'opération.// Les conduites d'eaux pluviales seront en béton armé classe 135 A ou en PVC.//Le réseau et les ouvrages hydraulique devront respecter le dossier loi sur l'eau déposé par Je bureau d' études EVE.// Il sera créé à l'arrière de l'ensemble des lots, un fossé qui permettra de récupérer l'ensemble des eaux de ruissellement (hors toiture) des parcelles, les eaux seront envoyées par la suite dans le bassin de rétention.//(...) " ; que le plan de ce réseau d'eaux pluviales constitue le plan n° 4 du dossier de demande, intitulé PA 8-B ; qu'en se bornant à faire état d'observations que les services de l'Etat ont émises relativement à certaines imprécisions du dossier de demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau, sans indiquer en quoi ces observations établiraient une insuffisance du réseau de collecte des eaux pluviales, l'appelant n'établit pas une méconnaissance des dispositions précitées de l'article 1AU 4 précité ; que, d'autre part, il ressort du programme des travaux joint au dossier de demande que les réseaux d'électricité basse tension, éclairage public et téléphone seront réalisés en souterrain, contrairement à ce que prétend l'appelant ; Sur le moyen tiré du non-respect des orientations d'aménagement du secteur 1AU Le Vigné/Sarrat : 10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la voie de liaison obligatoire entre le chemin du Vigné et le point de raccordement localisé de manière indicative par les orientations d'aménagement et du schéma d'aménagement d'ensemble prévus pour le secteur 1AU Le Vigné/Sarrat correspond à la voie créée par le projet d'aménagement au nord-ouest de ce projet ; que la voie, dont le tracé n'est qu'indicatif dans les orientations d'aménagement, correspond à celle, prévue dans le projet, desservant la totalité de ses lots, et dont un débouché au sud correspond au point de raccordement fixe avec la voie fixe à créer devant traverser la parcelle cadastrée 232 ; que les liaisons piétonnes fixe et indicative prévues dans les orientations d'aménagement ne se trouvant pas dans le périmètre du projet d'aménagement, M. A... ne peut utilement soutenir que le projet n'a pas pris en compte ces voies ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient l'appelant, le projet d'aménagement respecte le schéma d'aménagement d'ensemble et les orientations d'aménagement fixés par le règlement du PLU de la commune ; Sur le moyen tiré du risque d'inondation : 11. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le dossier de déclaration au titre de la loi sur l'eau n'aurait pas été régularisé par la société Marcou Habitat est sans incidence sur la légalité du permis d'aménager ; 12. Considérant, en second lieu, que la notice descriptive du projet indique, en sa page 5, qu'il est concerné par le risque inondation et qu'" une partie de l'opération est située en zone inondable zone RI3 ( arrière des lots 1 à 9 et du macro-lot 1), cette surface est inconstructible et ne donne pas de droit à bâtir " et en sa page 12 que " l'ensemble du lotissement devra respecter la réalisation des planchers habitables à la côte de 131,00 mètres NGF " ; que ces informations sont reprises dans le règlement du lotissement, notamment ses articles 1.3, 2.1 et 2.2 ; qu'il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce du dossier du permis d'aménager que la voie d'accès située en zone inondable ne serait pas réalisée au niveau du terrain naturel ; que, dès lors, et quand bien même l'arrêté du 20 décembre 2013 ne contient aucune prescription relative à la partie inondable du terrain d'emprise du projet d'aménagement, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le risque d'inondation affectant la partie nord du terrain n'aurait pas été pris en compte par le permis d'aménager en litige ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1AU 3 du règlement du PLU : 13. Considérant que si la notice descriptive du projet ne comprend pas la figure 6 qu'elle annonce comme présentant la connexion du projet au chemin " Résidence Le Vigné ", l'accès du projet à cette voie publique ressort des autres éléments du dossier, notamment du paragraphe en page 10 de cette même notice intitulé " Accès au site et desserte ", ainsi que la photo n° 4 de ladite notice et des hypothèses d'implantation architecturale en pièces PA09-F et PA09-G du dossier de permis ; que, par suite, et quand bien même aucun plan ne matérialise l'accès du projet à la voie publique, le moyen tiré de ce que le projet serait dépourvu d'un tel accès doit être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré des caractéristiques de la voirie : 14. Considérant que le paragraphe 2 " Voirie " de l'article 1AU 3 du règlement du plan local d'urbanisme dispose : " A- Les caractéristiques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent également assurer la sécurité des divers usagers utilisant ces voies. Les caractéristiques des voies mentionnées aux schémas d'aménagement d'ensemble (pièce 4.4) du présent règlement devront être respectées. // Leurs caractéristiques des autres voies ne pourront être inférieures à :
  6. a)4 mètres de plateforme pour les voies en impasse desservant au plus 3 logements ;
  7. b)6 mètres de plateforme dont 5 mètres de chaussée pour les voies en impasse desservant au plus 6 logements ;
  8. c)8 mètres de plateforme dont 2,5 mètres de largeur cumulée et revêtue de trottoirs pour les autres voies ;
  9. d)les voies prévues pour un unique sens de circulation devront avoir une chaussée d'au moins 3,5 mètres de largeur et une largeur cumulée de trottoir revêtu au moins égale à 2,5 mètres//B. (...) " ; que ces dispositions doivent être comprises comme distinguant les voies nouvelles mentionnées aux schémas d'aménagement d'ensemble des autres voies nouvelles, les caractéristiques des premières étant définies par les schémas sur lesquels elles figurent, et les caractéristiques des secondes étant définies aux dispositions
  10. a)à
  11. d)de l'article précité ; 15. Considérant que, comme l'ont relevé les premiers juges, M. A... ne peut, pour contester les caractéristiques de la voie nouvelle créée dans l'emprise du projet d'aménagement et dans le périmètre du schéma d'aménagement d'ensemble du secteur " Le Vigné/Sarrat ", utilement se fonder sur les caractéristiques des voies fixées par le schéma d'aménagement d'ensemble du secteur " L'Estagnère " ; que, par ailleurs la circonstance que les caractéristiques de ladite voie ne correspondraient pas aux spécifications prévues pour les voies nouvelles créées en dehors d'un schéma d'aménagement d'ensemble est sans incidence sur la légalité de l'autorisation en litige ; En ce qui concerne le moyen relatif aux clôtures : 16. Considérant que s'agissant du traitement des parties périphériques du terrain d'emprise, la notice descriptive du projet indique qu'" en limite séparative Nord, il sera créé en limites des lots 1 à 9 et du macro-lot 1 un fossé qui permettra de recueillir 1'ensemble des eaux de ruissellement des parcelles. Les clôtures de ces mêmes lots seront réalisées par les acquéreurs et seront composées par un grillage, des grilles ou des panneaux rigides de 1.60m de hauteur. " ; que ces dispositions ne font nullement obstacle au respect du taux de perméabilité de 80 % exigé par les dispositions du plan de prévention des risques d'inondation dans cette zone ; 17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis d'aménager du 20 décembre 2013 ; Sur les conclusions indemnitaires reconventionnelles présentées pour la commune de Cazilhac 18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel (...) " ; 19. Considérant que, comme l'ont relevé les premiers juges, les conclusions de la commune de Cazilhac tendant à la condamnation de l'appelant sur le fondement des dispositions précitées doivent être rejetées, dès lors que ces dispositions ne sont susceptibles de s'appliquer qu'en faveur du pétitionnaire, et non de l'autorité qui accorde l'autorisation ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative font obstacle à ce que la commune de Cazilhac, qui n'est, dans la présente instance ni partie perdante ni tenue aux dépens, verse à M. A... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme que la commune de Cazilhac demande au titre de ces mêmes frais ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Cazilhac, présentées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la société anonyme Marcou Habitat et à la commune de Cazilhac. Délibéré après l'audience du 27 février 2018, où siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président-assesseur, - Mme Busidan, première conseillère. Lu en audience publique, le 13 mars 2018. 2 N° 16MA01935 68-02-04-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements. Autorisation de lotir.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.