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16MA02622

CETATEXT000036712268 J6_L_2018_03_000001602622 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/71/22/CETATEXT000036712268.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 13/03/2018, 16MA02622, Inédit au recueil Lebon 2018-03-13 CAA de MARSEILLE 16MA02622 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI SCP LEMOINE CLABEAUT Mme Marie-Claude CARASSIC M. ROUX Vu la procédure suivante : M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2014 par lequel le maire de la commune de Tresques, agissant au nom de l'Etat, a ordonné l'interruption des travaux et la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet du Gard sur son recours hiérarchique formé le 28 février

  1. Par un jugement n° 1402032 du 3 mai 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 30 juin 2016, M. A..., représenté par la SCP d'avocats B...-Clabeaut, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 mai 2016 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2014 du maire de la commune de Tresques, ensemble le rejet par le préfet du Gard de son recours hiérarchique ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Tresques le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont statué "ultra petita" ; - le principe du contradictoire garanti par l'article L. 5 du code de justice administrative a été méconnu ; - l'arrêté en litige n'est fondé que sur sa première demande de permis de construire ; - le tribunal a méconnu son jugement du 5 mai 2015 devenu définitif. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2017, le ministre de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Un mémoire présenté pour M. A... a été enregistré le 29 janvier 2018 et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Carassic, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me B..., représentant M. A.... Considérant ce qui suit :
  2. M. A... a demandé, le 3 septembre 2011, un permis de construire auprès du maire de la commune de Tresques pour édifier une maison d'habitation sur un terrain situé chemin de Couras, lieu-dit Blagnas Ouest, classé en zone NC du plan d'occupation des sols de la commune. Le maire a refusé le permis de construire ainsi sollicité par un arrêté du 30 mars
  3. Après avoir dressé, le 14 août 2013, un procès-verbal d'infraction, le maire de la commune de Tresques, agissant au nom de l'Etat, a, par l'arrêté en litige du 3 janvier 2014, mis en demeure M. A... , sur le fondement des dispositions de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, de cesser immédiatement les travaux de construction entrepris sur ce terrain au motif que l'intéressé avait entrepris la réalisation des travaux sans avoir obtenu au préalable une autorisation de construire. Le requérant a formé le 28 février 2014 auprès du préfet du Gard un recours hiérarchique qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. M. A... relève appel du jugement du 3 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 3 janvier 2014 ainsi que du rejet implicite par le préfet du Gard de son recours hiérarchique. Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. Le requérant a soutenu devant les premiers juges, dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal le 26 juin 2014, que le maire ne pouvait pas prendre légalement l'arrêté en litige du 3 janvier 2014 au motif qu'il était à cette date titulaire d'un permis de construire tacite né le 18 décembre 2013, à la suite du dépôt le 18 septembre 2013 d'une seconde demande de permis de construire portant sur un projet identique à celui précédemment refusé le 30 mars
  5. Le préfet du Gard a indiqué dans son mémoire en défense notamment que cette nouvelle demande portait sur le même projet et mentionné l'absence de modification des règles d'urbanisme applicables. Par suite, en estimant que cette nouvelle demande du 18 septembre 2013 n'avait pas pu faire naître un permis de construire tacite dont M. A... pourrait se prévaloir, les premiers juges n'ont pas soulevé d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public mais se sont bornés à répondre, pour l'écarter, à l'argumentation invoquée par M. A.... Pour le même motif, ils n'ont pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure énoncé à l'article L. 5 du code de justice administrative. Sur le fond :
  6. Aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : " L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations visées à l'article L. 480-1, soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. L'autorité judiciaire statue après avoir entendu le bénéficiaire des travaux ou l'avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours. Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public (...) ".
  7. En premier lieu, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires ont prévu que le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande d'autorisation fait naître, à l'expiration du délai imparti à l'administration pour statuer, une décision implicite d'acceptation de la demande et que, d'autre part, la décision prise dans ce délai, qu'elle accorde ou qu'elle refuse expressément l'autorisation sollicitée est, soit légalement rapportée par l'autorité compétente, soit annulée pour excès de pouvoir par le juge, la décision expresse d'octroi ou de refus disparaît rétroactivement. Cette disparition ne rend pas le demandeur titulaire d'une autorisation tacite. En revanche, elle oblige, en principe, l'autorité administrative à procéder à une nouvelle instruction de la demande dont cette autorité demeure saisie. Un nouveau délai de nature à faire naître une décision implicite d'acceptation ne commence à courir qu'à dater du jour de la confirmation de la demande par l'intéressé.
  8. Le tribunal administratif de Nîmes, par un jugement du 21 décembre 2012, a annulé le refus du 30 mars 2012 de délivrer un permis de construire à M. A.... Ce dernier a confirmé, le 2 janvier 2013, sa demande de permis en application de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme. Estimant, en l'absence de décision expresse du maire à l'expiration du délai d'instruction de sa demande, être titulaire d'un permis de construire tacite, l'intéressé a demandé, le 15 juillet 2013, au maire de lui délivrer l'attestation de permis de construire tacite prévue par l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme. Le maire de la commune de Tresques a refusé le 2 septembre 2013 de lui délivrer cette attestation. Par ce refus, le maire doit être regardé comme ayant entendu retirer le permis de construire tacite obtenu par M. A.... Si le requérant a contesté cette décision du 2 septembre 2013, le tribunal administratif de Nîmes, par jugement définitif du 5 mai 2015, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il disposait, à la date de l'arrêté contesté, d'un permis de construire tacite à la suite de la confirmation, le 2 janvier 2013, de sa première demande de permis de construire.
  9. En second lieu, si le requérant soutient qu'en l'absence de réponse du maire dans le délai d'instruction de sa deuxième demande de permis de construire, présentée le 18 septembre 2013, il était devenu titulaire d'un permis de construire tacite le 18 décembre suivant, il ressort des pièces du dossier que ce permis de construire tacite a été retiré par le maire de la commune de Tresques, par un arrêté du 6 février 2014, qui n'a pas été contesté. En conséquence, eu égard à la portée rétroactive de cette décision de retrait, M. A... n'est pas davantage fondé à soutenir qu'à la date de l'arrêté interruptif de travaux contesté du 3 janvier 2014, il disposait d'une permis de construire.
  10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande.
  11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Tresques, qui n'est pas partie dans la présente instance, dès lors que l'arrêté en litige du 3 janvier 2014 a été pris par le maire au nom de l'Etat. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de la cohésion des territoires. Copie pour information sera adressée à la commune de Tresques et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 27 février 2018, où siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président assesseur, - Mme Carassic, première conseillère. Lu en audience publique, le 13 mars
  12. 2 N° 16MA02622 68-03-05-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contrôle des travaux. Interruption des travaux.

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