CETATEXT000036712275 J6_L_2018_03_000001603120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/71/22/CETATEXT000036712275.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 13/03/2018, 16MA03120, Inédit au recueil Lebon 2018-03-13 CAA de MARSEILLE 16MA03120 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI LUCAS M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ; - le statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat du 13 novembre 2008 ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Portail, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me B..., représentant Mme A... et de Me C..., représentant la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Hérault ;
- Considérant que Mme A..., agent statutaire de la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Hérault, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 28 octobre 2014 par laquelle le président de la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Hérault a prononcé son licenciement ; que, par un jugement en date du 3 juin 2016, dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
- Considérant que l'article 48 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat dispose : " II Affection de longue durée. L'agent atteint d'affection de longue durée reconnue comme telle par la sécurité sociale, est mis en congé et bénéficie pendant trois ans de la différence entre le traitement qu'il aurait perçu s'il avait travaillé, y compris le complément attaché à la durée de présence de l'agent dans l'échelon, et l'indemnité journalière qui lui est effectivement versée par la sécurité sociale (...) III Conséquence de l'inaptitude physique. Après trois ans de congés continus ou trois ans de congés successifs pour cause de maladie ou d'affection de longue durée ou accident comptés sur une période de six mois à partir de la première constatation médicale, l'agent qui ne peut reprendre ses fonctions peut être, en fonction du degré d'inaptitude établi par le médecin du travail, reclassé dans un emploi de l'établissement comportant des fonctions pouvant lui correspondre, ou licencié pour inaptitude physique ou, s'il remplit les conditions, être admis à la retraite ; l'agent qui, avant le terme des trois ans de congés continus ou successifs pour cause de maladie ou d'affection de longue duré, fait l'objet d'un avis d'inaptitude définitive à l'emploi occupé établi par le médecin du travail en application des dispositions de l'article D. 4624-47 du code du travail peut être reclassé sur un emploi susceptible de lui correspondre ou licencié pour inaptitude physique ou, s'il en remplit les conditions, admis à la retraite " ;
- Considérant, d'une part, que, par lettre du 21 juillet 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a accordé à Mme A... le bénéfice des dispositions de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale et lui a ainsi reconnu une affection de longue durée ; que la circonstance que l'intéressée n'aurait pas porté cette lettre à la connaissance de la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Hérault est sans influence sur l'application des dispositions de l'article 48 II des statuts ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes de la fiche d'aptitude établie le 25 juillet 2014 par le docteur Cervantès, médecin du travail, que Mme A... n'a pas fait l'objet d'un avis d'inaptitude définitive à l'emploi occupé ; qu'en application de l'article 48 II des statuts, la requérante, qui avait été reconnue en affection de longue durée par la sécurité sociale, ne pouvait faire l'objet d'un licenciement pour inaptitude physique avant le terme de trois ans de congés pour cause d'affection de longue durée; que ce terme n'étant pas advenu à la date de la décision attaquée, c'est en méconnaissance des dispositions précitées que le président de la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Hérault a procédé au licenciement de Mme A... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement et les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande, et à demander l'annulation de ce jugement ainsi que de la décision de licenciement du 28 octobre 2014 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est ni partie perdante ni tenue aux dépens dans la présente instance, au titre des frais exposés par la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Hérault et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Hérault la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 juin 2016 et la décision du 28 octobre 2014 du président de la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Hérault sont annulés. Article 2 : La chambre des métiers et de l'artisanat de l'Hérault versera la somme de 2 000 euros à Mme A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Hérault fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Madame D...A...et à la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 27 février 2018, où siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président-assesseur, - Mme Busidan, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 mars
- 2 N° 16MA03120 36-05-04-01-02 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Congés de longue maladie. 36-07-02 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Statuts spéciaux. 36-10-09-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Radiation des cadres. Inaptitude physique.