CETATEXT000036712282 J6_L_2018_03_000001701402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/71/22/CETATEXT000036712282.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 13/03/2018, 17MA01402, Inédit au recueil Lebon 2018-03-13 CAA de MARSEILLE 17MA01402 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI PILONE M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une ordonnance du 1er décembre 2015 le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal administratif de Nîmes la demande présentée par la commune de Saint-Sauveur-Camprieu tendant à l'annulation de l'avis du 7 octobre 2015 émis par le conseil de discipline de recours de la région Languedoc-Roussillon proposant de substituer la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois, dont trois mois fermes, à la sanction de révocation prononcée, à l'encontre de M. E... C..., par le maire de la commune, par un arrêté du 19 mars
- Par un jugement n° 1503861 du 2 février 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de la commune de Saint-Sauveur-Camprieu. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2017, la commune de Saint-Sauveur-Camprieu, représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 février 2017 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'annuler l'avis rendu le 7 octobre 2015 par le conseil de discipline de recours de la région Languedoc-Roussillon ; 3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la saisine du conseil de discipline de recours était irrecevable en ce qu'elle n'était pas dirigée contre l'arrêté du 19 mars 2015 et en ce qu'elle était tardive ; - le conseil de discipline de recours s'est estimé à tort lié par l'appréciation du juge pénal ; - l'avis du conseil de discipline de recours est entaché d'une erreur de fait et d'une " erreur manifeste d'appréciation ". Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2017, M. C..., représenté par la SELARL d'avocats Grimaldi Molina Associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Saint-Sauveur-Camprieu de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989, relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Portail, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me D..., substituant Me B..., représentant la commune de Saint-Sauveur-Camprieu, et de Me A..., représentant M. C....
- Considérant que, par un arrêté du 19 mars 2015, le maire de la commune de Saint-Sauveur-Camprieu a prononcé à l'encontre de M. C..., agent technique territorial de 2ème classe, la sanction disciplinaire de la révocation ; que, saisi par M. C..., le conseil de discipline de recours de la région Languedoc-Roussillon a, dans un avis du 7 octobre 2015, proposé de substituer la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de six mois, dont trois mois avec sursis, à celle de la révocation ; que, par un jugement du 2 février 2017, dont la commune de Saint-Sauveur-Camprieu relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet avis ; Sur la légalité de la décision du conseil de discipline de recours :
- Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Troisième groupe : / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans (...) Quatrième groupe : (...) la révocation " ; qu'aux termes de l'article 91 de la même loi : " Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat. L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours " ; que, selon l'article 16, en son deuxième alinéa, du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " (...) Le délai du recours contentieux ouvert contre la décision prononçant la sanction disciplinaire est suspendu jusqu'à notification soit de l'avis du conseil de discipline de recours déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête qui lui a été présentée, soit de la décision définitive de l'autorité territoriale " ; qu'aux termes de l'article 23 de ce décret : " Les recours formés en application ces articles 91 et 93 de la loi du 26 janvier 1984 précitée doivent être présentés au conseil de discipline de recours dans le mois suivant la notification de la décision contestée (...) " ;
- Considérant que M. C... a saisi le conseil de discipline de recours de la région Languedoc-Roussillon le 6 mars 2015, soit antérieurement à la signature de l'arrêté prononçant sa révocation, mais en demandant expressément l'annulation de cette sanction ; que, suite à la notification de l'arrêté portant révocation, M. C... en a adressé une copie au conseil de discipline de recours par un courrier en date du 23 mars 2015, reçu le 28 mars 2015 ; que M. C... ayant confirmé sa demande devant le conseil de discipline de recours, dans le délai d'un mois après la notification de la sanction, la circonstance que sa saisine soit antérieure à la signature de l'arrêté de révocation est sans influence sur la recevabilité du recours formé par M. C... devant le conseil de discipline de recours ;
- Considérant que si le conseil de discipline de recours a relevé, dans son avis du 7 octobre 2015, que les menaces de mort n'avaient pas fait l'objet de poursuites pénales et a estimé qu'elles n'étaient pas établies, il n'a pas pour autant estimé que cette absence de poursuites pénales suffisait, à elle seule, à considérer que les menaces de mort n'étaient pas établies ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
- Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ; qu'il lui appartient également de rechercher si la sanction proposée par un conseil de discipline de recours statuant sur le recours d'un fonctionnaire territorial est proportionnée à la gravité des faits reprochés ;
- Considérant que si M. C... reconnaît avoir insulté le maire de la commune de Saint-Sauveur-Camprieu lors d'un appel téléphonique en date du 18 octobre 2014, il nie, en revanche, l'avoir menacé de mort lors de cet appel ; que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir la réalité de ces menaces ; qu'ainsi, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, le conseil de discipline de recours était fondé à écarter les allégations de menaces de mort sur la personne du maire et à ne retenir comme établis que les seuls propos injurieux ; qu'enfin, après avoir examiné cette faute à la lumière des autres éléments du dossier, relatifs au comportement général de M. C..., notamment l'absence de sanction disciplinaire antérieure prise à son encontre et son ancienneté, le conseil de discipline de recours, en proposant de substituer à la sanction de la révocation celle de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois, dont trois mois avec sursis, a retenu une sanction proportionnée à la gravité des faits reprochés à l'agent ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait et celui tiré de la disproportion de la sanction proposée par le conseil de discipline de recours doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Sauveur-Camprieu n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. C..., qui n'est dans la présente instance, ni partie perdante ni tenu aux dépens, la somme que la commune de Saint-Sauveur-Camprieu demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C... tendant à l'application de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Saint-Sauveur-Camprieu est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. C..., présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Sauveur-Camprieu et à M. E... C.... Délibéré après l'audience du 27 février 2018, où siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président-assesseur, - Mme Busidan, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 mars
- 2 N° 17MA01402 36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.