CETATEXT000036712284 J6_L_2018_03_000001703653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/71/22/CETATEXT000036712284.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 13/03/2018, 17MA03653 - 17MA03654, Inédit au recueil Lebon 2018-03-13 CAA de MARSEILLE 17MA03653 - 17MA03654 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI BONNET Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 1er août 2017 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1703052 du 7 août 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 21 août 2017 sous le n° 17MA03653 et par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2017, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 août 2017 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2017 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " lui permettant de travailler et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de suivre la procédure devant le service médical de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage en ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le jugement est irrégulier pour avoir méconnu, en raison du délai sous lequel il a été rendu, les stipulations de l'article 6 alinéa 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - l'obligation de quitter le territoire français sans délai est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-11° du même code ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 25 février 2018, en raison de l'avis émis le 26 novembre 2017 par le collège des médecins de l'OFII et cette décision n'est pas cohérente avec la position adoptée jusqu'alors par le préfet mais également au regard de la durée d'un an mentionnée par les médecins comme nécessaire à son traitement ; - l'autorisation délivrée ne lui permet pas de travailler et de subvenir à ses besoins pendant la période d'un an recommandée par les médecins ; - le préfet aurait dû annuler expressément l'obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire. La demande d'aide juridictionnelle de M. C... a été rejetée par une décision du 19 février
- II. Par une requête, enregistrée le 21 août 2017 sous le n° 17MA03654, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) de " suspendre l'effet exécutoire " découlant de ce jugement du 7 août 2017 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice ; 2°) dire que l'arrêté ne pourra être exécuté avant que la cour d'appel ne rende un arrêt sur le recours exercé le 18 août
- Il soutient que : - il a disposé d'un délai excessivement court pour verser les documents nécessaires à la justification de son état de santé ; - il a invoqué une contestation sérieuse sur la compétence du signataire de l'arrêté ; - son état de santé et la procédure en cours auprès de l'OFII justifient le bien-fondé de sa demande. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire. Par courriers du 22 février 2018, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les requêtes présentées. Par mémoire, enregistré le 23 février 2018, M. C... a maintenu les conclusions à fin d'injonction présentées dans la requête n° 17MA03653 et les conclusions tendant à la mise à la charge de frais d'instance présentées dans les deux requêtes susvisées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Busidan a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que les requêtes susvisées de M. C... tendent respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement du 7 août 2017 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
- Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction des conclusions de M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 1er août 2017 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi, le préfet des Alpes-Maritimes, compte tenu de l'avis favorable des médecins à la délivrance d'un titre de séjour au regard de l'état de santé de M. C..., a délivré à ce dernier une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente de justificatifs nécessaires à la délivrance du titre de séjour ; que cette autorisation a, implicitement mais nécessairement, abrogé l'arrêté en litige ; qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C... tendant à l'annulation de cet arrêté, ni, en tout état de cause, sur celles tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour d'un an ; Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
- Considérant que, dès lors qu'elle se prononce sur les conclusions de M. C... tendant à l'annulation du jugement contesté, il n'y a pas lieu pour la Cour de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; Sur les frais non compris dans les dépens :
- Considérant que, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C... ou à son conseil des sommes demandées au titre des frais que M. C... a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. C... tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution du jugement du 7 août 2017 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 27 février 2018, où siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président assesseur, - Mme Busidan, première conseillère. Lu en audience publique, le 13 mars
- 2 N° 17MA03653, 17MA03654 54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu.