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17MA04135 - 17MA04136

CETATEXT000036712286 J6_L_2018_03_000001704135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/71/22/CETATEXT000036712286.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 13/03/2018, 17MA04135 - 17MA04136, Inédit au recueil Lebon 2018-03-13 CAA de MARSEILLE 17MA04135 - 17MA04136 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI CAUCHON-RIONDET Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 février 2017 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1701860 du 19 septembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2017 sous le n° 17MA04135, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 septembre 2017 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2017; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision après réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 2 000 euros. Elle soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour : - il n'est pas suffisamment motivé en fait et révèle un défaut d'examen particulier de sa demande ; - une simple erreur matérielle explique, alors qu'elle ne sait ni lire ni écrire, qu'elle a coché sur le formulaire être séparée du conjoint avec lequel elle est pacsée ; - elle justifie de sa communauté de vie avec son conjoint ; - ce refus viole les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'enquête de police ne comporte pas les procès-verbaux d'audition et ni elle ni son partenaire n'ont signé le rapport du brigadier de police ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas motivée en tant qu'elle refuse un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours ; - elle a été prise sur la base d'un refus de titre de séjour illégal ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges, en l'absence d'éléments nouveaux apportés par la requérante. II. Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2017 sous le n° 17MA04136, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 19 septembre 2017 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce que la Cour statue sur le fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 2 000 euros. Elle soutient que : - les décisions prises par l'arrêté du 13 février 2017, notamment l'obligation de quitter le territoire français, risquent d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables en la séparant de son conjoint et en l'obligeant à retourner dans un pays qu'elle a quitté depuis dix ans ; - ses moyens d'annulation de l'arrêté en litige sont sérieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'arrêté n'emporte aucune conséquence difficilement réparable et que les moyens soulevés à son encontre ne sont pas sérieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Busidan a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que les requêtes susvisées de Mme B... tendent respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement, en date du 19 septembre 2017, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2017 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ; Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige indique la date et le lieu de naissance de l'intéressée, son adresse à la date du dépôt de la demande, rappelle que selon ses dires, Mme B..., de nationalité comorienne, serait entrée en France en 2007 sans visa et s'y serait maintenue depuis, que sa demande de titre mentionne qu'elle serait séparée de son partenaire de pacte civil de solidarité et que les documents qu'elle produit ne justifient pas de la persistance de la communauté de vie avec son partenaire ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation en fait, au regard des exigences fixées par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, doit être écarté ; qu'eu égard aux mentions de fait précises énoncées dans l'arrêté en litige, le moyen tiré du défaut d'un examen particulier de sa situation personnelle doit également être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de la demande de titre de séjour que, dans la rubrique " Votre situation familiale " est cochée la case " séparé " et non " pacsé " ; que, dès lors, à supposer même Mme B... aurait commis une erreur en cochant cette case, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet, qui s'est borné à indiquer dans l'arrêté en litige que " Mme B... déclare dans sa demande de titre de séjour être séparée de son partenaire de PACS ", aurait commis une erreur de fait ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que pour l'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui, les unes et les autres, protègent d'une atteinte disproportionnée le droit au respect de la vie privée et familiale, l'étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
  5. Considérant que si Mme B... prétend vivre en France depuis 2007, certaines copies des pièces produites à l'appui de ses dires, notamment des ordonnances médicales datées du 22 avril 2013 et du 8 octobre 2013, et un contrat de bail, pour un appartement situé rue du Jet d'eau à Marseille daté du 20 novembre 2012 et portant les noms de Mme B... et de M. A..., ne présentent pas de valeur probante ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... aurait résidé habituellement en France avant mars 2015 ; qu'aucune pièce du dossier n'établit une insertion sociale particulière de l'intéressée en France alors qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'elle ne conteste d'ailleurs pas, que sa maîtrise du français est très faible ; que l'appelante, qui est restée dans son pays jusqu'à l'âge de 23 ans selon ses dires, n'établit pas non plus être dépourvue de liens familiaux dans son pays d'origine ; que si l'intéressée a conclu avec M. A..., citoyen français depuis 2015, un pacte civil de solidarité enregistré au tribunal de grande instance de Marseille le 2 avril 2015, le caractère récent de la vie commune à la date de la décision en litige n'est pas de nature à établir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Mme B... ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché le refus de titre de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'appelante doit être écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. (...) // La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III.// (...) " ; que, par l'arrêté attaqué, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par l'appelante et a suffisamment motivé cette décision, ainsi qu'il a été dit au point 2 ; qu'en vertu des dispositions précitées du dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que l'appelante n'établissant pas l'illégalité du refus de titre de séjour, elle n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;
  8. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'appelante doivent être écartés ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
  9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ;
  10. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, qu'un délai de trente jours est laissé pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et prévoient qu'à titre exceptionnel seulement, l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire d'une durée supérieure ; que, dès lors, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai de trente jours, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français en tant que cette obligation comporterait un refus d'accorder un délai supérieur à trente jours pour son exécution volontaire est inopérant et doit être écarté ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
  12. Considérant que, dès lors qu'elle se prononce sur les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation du jugement contesté, il n'y a pas lieu pour la Cour de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 septembre
  13. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme B... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 27 février 2018, où siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président assesseur, - Mme Busidan, première conseillère. Lu en audience publique, le 13 mars
  14. 2 N° 17MA04135, 17MA04136 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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