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17MA04354

CETATEXT000036712289 J6_L_2018_03_000001704354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/71/22/CETATEXT000036712289.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 13/03/2018, 17MA04354, Inédit au recueil Lebon 2018-03-13 CAA de MARSEILLE 17MA04354 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI BETROM M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 30 septembre 2014 par laquelle le maire de la commune de Ganges ne s'est pas opposé à la déclaration préalable, présentée le 9 septembre 2014 par Mme E..., et la décision rejetant son recours gracieux formé le 2 avril 2015. Par un jugement n° 1503374 du 14 septembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ces décisions. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2017, la commune de Ganges, représentée par la SELARL DL avocats, demande à la Cour : 1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement du 14 septembre 2017 ; 2°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté en litige, qui présente le caractère d'une décision superfétatoire dès lors que le projet porte sur la surélévation du mur de clôture n'étant pas soumis à déclaration préalable de travaux en l'absence de protection particulière du secteur, ne fait pas grief ; - en tout état de cause, les moyens de la demande de première instance n'étaient pas de nature à justifier l'annulation de l'arrêté attaqué ; - la méconnaissance du champ d'application de la loi n'avait pas été soulevée et le moyen était en tout état de cause infondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2017, M. B..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Ganges de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les travaux étaient soumis à autorisation car ils avaient pour effet de porter atteinte au droit de propriété des riverains ; - une autorisation d'urbanisme était nécessaire en application de l'article L. 442-2 du code de l'urbanisme s'agissant de la surélévation de 50 cm d'un mur de clôture existant ; - le maire peut retirer une décision de non opposition à travaux au-delà du délai prévu par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme quand elle a été obtenue par fraude comme c'est le cas en l'espèce, Mme E... n'ayant pas déclaré que les travaux portaient sur un mur mitoyen alors qu'elle savait que le mur était mitoyen ; - la décision de non opposition est illégale, la commune n'ayant pas demandé l'accord du copropriétaire du mur ; - la décision a été prise au vu de plans erronés s'agissant de la hauteur du mur existant qui a une hauteur de 2 m dans sa totalité ; - le plan de masse ne répond pas aux exigences de l'article R. 431-36

  1. b)du code de l'urbanisme ; - en méconnaissance de l'article R. 431-10
  2. c)du code de l'urbanisme, le dossier de déclaration de travaux ne comporte pas de document graphique d'insertion ; - l'arrêté méconnaît les articles 5 des zones UA 1 et UB 2 du plan local d'urbanisme de la commune. Vu : - la requête, enregistrée le 10 novembre 2017 sous le n° 17MA04353, par laquelle la commune de Ganges demande l'annulation du jugement du 14 septembre 2017 du tribunal administratif de Montpellier ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Portail, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me D..., représentant la commune de Ganges. 1. Considérant que Mme E... a déposé, le 9 septembre 2014, une déclaration de travaux portant sur le rehaussement d'un mur de clôture situé sur les parcelles lui appartenant, cadastrées AH 55 à AH 12, sises 7 rue Catherine et William Booth, sur le territoire de la commune de Ganges ; que, par une décision du 30 septembre 2014, le maire de la commune de Ganges a décidé de ne pas s'opposer à ces travaux ; qu'à la demande de M. B..., propriétaire du fonds voisin, et copropriétaire du mur objet de la déclaration de travaux, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet acte, par un jugement du 14 septembre 2017, au motif que le maire de la commune de Ganges avait méconnu le champ d'application de la loi en autorisant des travaux portant sur une clôture qui n'étaient soumis à aucune formalité en application du code de l'urbanisme ; que la commune de Ganges demande à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution de ce jugement ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ; 3. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le maire de la commune de Ganges n'a pas méconnu le champ d'application de la loi en autorisant les travaux pour lesquels Mme E... a déposé une déclaration présente, en l'état de l'instruction, un caractère sérieux ; 4. Considérant, en second lieu, qu'aucun des autres moyens soulevés par M. B... ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation des décisions en litige ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montpellier, que les moyens invoqués par la commune de Ganges à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 septembre 2017 paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à l'exécution du jugement du 14 septembre 2017 du tribunal administratif de Montpellier ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Ganges, qui n'est dans la présente instance, ni partie perdante ni tenue aux dépens, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Ganges et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par la commune de Ganges, contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 septembre 2017, il sera sursis à l'exécution de ce jugement. Article 2 : M. B... versera à la commune de Ganges la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de M. B... fondées sur des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Ganges et à M. C... B.... Délibéré après l'audience du 27 février 2018, où siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président-assesseur, - Mme Busidan, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 mars 2018. 2 N° 17MA04354 68-04-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Autorisation des installations et travaux divers. 68-04-041 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Autorisations de clôture.

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