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17MA04942

CETATEXT000036712294 J6_L_2018_03_000001704942 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/71/22/CETATEXT000036712294.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 12/03/2018, 17MA04942, Inédit au recueil Lebon 2018-03-12 CAA de MARSEILLE 17MA04942 excès de pouvoir C TRAVERSINI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1703438 du 8 décembre 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2017, M. A..., représenté par Me B...D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 8 décembre 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 27 juillet 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Il résulte des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, rejeter par ordonnance les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement.
  2. A l'appui de sa demande, M. A... reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée alors qu'il justifie de plus de douze années de présence en France, de ce que le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
  3. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nice, de rejeter la requête de M. A..., y compris les conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A...et ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 12 mars
  4. 2 N° 17MA04942 54-04-01-01 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Jugement sans instruction.

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