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18MA00412

CETATEXT000036712296 J6_L_2018_03_000001800412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/71/22/CETATEXT000036712296.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 12/03/2018, 18MA00412, Inédit au recueil Lebon 2018-03-12 CAA de MARSEILLE 18MA00412 excès de pouvoir C MORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er novembre 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par une ordonnance n° 1709175 du 22 décembre 2017, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2018, M. B..., représenté par Me C...A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er novembre 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Il résulte des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° de cet article.
  2. L'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son II, que l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent.
  3. Le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à l'encontre de M. B..., le 1er novembre 2017, un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français. Cet arrêté, ainsi que l'indication des délais et voies de recours, ont été notifiés à l'intéressé le même jour à 19 h
  4. Le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande par une ordonnance du 22 décembre 2017 prise en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
  5. M. B... a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône par une requête qui a été présentée par télécopie le 3 novembre 2017 à 19 h 40, après l'expiration, à 19 h 25, du délai de quarante-huit heures suivant la notification par voie administrative de l'arrêté contesté. Ainsi, pour contester le caractère tardif de sa demande, M. B... ne peut se prévaloir utilement de la circonstance que sa demande a été enregistrée dès le 3 novembre 2017 à 19 h 40 et non le 20 novembre 2017, date, retenue par le premier juge, à laquelle elle a été confirmée par voie électronique au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative.
  6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
  7. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de M. B..., y compris les conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 12 mars
  8. 2 N° 18MA00412 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. 54-01-07-05 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Expiration des délais.

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