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18MA00597

CETATEXT000036712299 J6_L_2018_03_000001800597 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/71/22/CETATEXT000036712299.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 12/03/2018, 18MA00597, Inédit au recueil Lebon 2018-03-12 CAA de MARSEILLE 18MA00597 excès de pouvoir C GONAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 4 mai 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par un jugement n° 1704177 du 6 novembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 février 2018, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 novembre 2017 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant de nationalité française dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 19 février
  2. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 18MA00595 tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 novembre 2017 et de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 mai 2017 ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
  3. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative, " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre ". L'article R. 811-17 de ce code prévoit que " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". Enfin, le second alinéa de l'article R. 222-1 du même code dispose que " (...) les présidents des formations de jugement (...) des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) ".
  4. En tant qu'il rejette les conclusions dirigées par M. C... contre le refus de titre de séjour, le jugement contesté ne peut entraîner aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par le requérant ne sont, dans cette mesure, pas recevables.
  5. M. C... se borne à faire valoir qu'il risque à tout moment d'être éloigné du territoire national en dépit du droit qu'il aurait à y séjourner en sa qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française avec laquelle la communauté de vie n'a pas cessé. Cet élément ne peut justifier à lui seul que l'exécution du jugement du 6 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 mai 2017, en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, risque d'entraîner pour le requérant des conséquences difficilement réparables.
  6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C..., à Me A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 12 mars
  7. 2 N° 18MA00597 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales. 54-08-01-02-05 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. Conclusions à fin de sursis.

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