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18MA00685

CETATEXT000036712302 J6_L_2018_03_000001800685 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/71/23/CETATEXT000036712302.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 13/03/2018, 18MA00685, Inédit au recueil Lebon 2018-03-13 CAA de MARSEILLE 18MA00685 excès de pouvoir C BOUIX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 7 octobre 2015 par laquelle la directrice du centre hospitalier de l'Isle-sur-la-Sorgue l'a admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er octobre

  1. Par un jugement n° 1503849 du 7 décembre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 février 2018, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 7 décembre 2017 ; 2°) d'annuler la décision de la directrice du centre hospitalier de l'Isle-sur-la-Sorgue du 7 octobre 2015 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de l'Isle-sur-la-Sorgue la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".
  3. Aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat (...) la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. (...) ". Aux termes de l'article R. 414-3 du même code : " (...) Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. / Les mêmes obligations sont applicables aux autres mémoires du requérant, sous peine pour celui-ci, après invitation à régulariser non suivie d'effet, de voir ses écritures écartées des débats. /Si les caractéristiques de certaines pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ces pièces sont transmises sur support papier, dans les conditions prévues par l'article R. 412-
  4. L'inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention. ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-
  5. ".
  6. Les pièces jointes à la requête présentée devant la Cour pour Mme C...ne satisfont pas aux exigences de présentation fixées par les dispositions précitées de l'article R. 414-
  7. Elles sont en effet présentées chacune dans un fichier mais ne sont pas désignées conformément à l'inventaire. Aussi, une invitation à régulariser la requête a été adressée le 16 février 2018, au moyen de l'application "Télérecours", au mandataire de Mme C...afin que les pièces jointes à la requête soient présentées conformément aux exigences de l'article R. 414-
  8. Cette invitation précisait qu'à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance. Cette invitation à régulariser a été réceptionnée par le conseil de Mme C...le 16 février 2018 à 15h01 sur l'application "Télérecours". Aucune régularisation n'étant intervenue dans le délai imparti, il y a lieu de rejeter la requête comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...C.... Fait à Marseille, le 13 mars
  9. 2 N° 18MA00685 54-01-08 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête.

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