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17DA01555

CETATEXT000036712322 J7_L_2018_03_000001701555 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/71/23/CETATEXT000036712322.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 13/03/2018, 17DA01555, Inédit au recueil Lebon 2018-03-13 CAA de DOUAI 17DA01555 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Desticourt SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Rodolphe Féral M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 14 mai 2017 par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par un jugement n° 1701313 du 30 juin 2017, le vice-président désigné du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er août 2017, M.C..., représenté par Me D...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2017 par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M.C..., né le 17 mai 1991 à Erevan (Arménie), est entré sur le territoire français le 24 mars 2014 ; qu'il a présenté une première demande d'asile qui a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que l'intéressé a présenté le 11 avril 2016 une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée par l'OFPRA le 31 mai 2016, décision confirmée par la CNDA le 27 octobre 2016 ; que l'intéressé a été interpellé par les services de police le 13 mai 2017 et a fait l'objet, le lendemain, d'un arrêté du préfet de la Somme l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que M. C...relève appel du jugement du 30 juin 2017 par lequel le vice-président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme du 14 mai 2017 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; Sur l'obligation de quitter le territoire national : 2. Considérant que la décision du 14 mai 2017 obligeant M. C...à quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que le préfet de la Somme n'était pas tenu de viser formellement les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il a notamment indiqué que l'épouse de M.C..., présente à ses côtés en France avec leurs deux enfants, avait également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et que la cellule familiale pouvait en conséquence se reconstituer dans leur pays d'origine ; qu'ainsi, le préfet a énoncé de manière suffisante son appréciation quant à l'intérêt supérieur de l'enfant ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ; 3. Considérant que si M. C...soutient que le préfet de la Somme était avisé de son état de santé dès lors qu'il l'avait informé de son souhait de déposer une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade et que le préfet devait en conséquence, avant de prendre la décision attaquée, recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le requérant n'apporte toutefois à l'appui de cette allégation aucun commencement de preuve en se bornant à indiquer qu'il avait exprimé sa volonté de solliciter un titre de séjour en qualité d'étranger malade et avait retiré un formulaire en ce sens ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; 4. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; 5. Considérant que la circonstance que les deux enfants du couple, âgés de 3 ans et 5 mois à la date de la décision attaquée, sont nés en France et n'auraient aucun repère en dehors du territoire national, ne suffit pas à établir que leur intérêt supérieur n'a pas été pris en compte ; que rien ne s'oppose à ce que ces très jeunes enfants repartent avec leurs parents et que la cellule familiale puisse se reconstruire dans leur pays d'origine ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; 6. Considérant que si M. C...invoque la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ce moyen d'aucune précision et ne fait état d'aucune circonstance familiale ou privée particulière ; qu'en tout état de cause, M. C...et son épouse sont entrés sur le territoire national en mars 2014 ; que l'épouse du requérant ne dispose d'aucun droit au séjour sur le territoire français, sa demande d'asile ayant été rejetée par décision du 27 octobre 2016 de la Cour nationale du droit d'asile, et que rien ne s'oppose à ce que M. C... reconstitue sa vie privée et familiale en dehors du territoire national en emmenant son épouse et leurs enfants avec lui ; que dans ces circonstances, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressé en France qui avait déjà fait l'objet le 5 avril 2017 d'une précédente obligation de quitter le territoire national, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 7. Considérant que M C...ne peut utilement soutenir, à l'appui de ses conclusions d'annulation de la décision du 14 mai 2017 l'obligeant à quitter le territoire, qu'une précédente décision du 5 avril 2017 l'obligeant à quitter le territoire à la suite du refus de sa demande d'asile ne lui a pas été notifiée et l'aurait ainsi privé de la possibilité de faire valoir utilement ses droits ; qu'en tout état de cause, il ressort des procès-verbaux d'audition que le requérant a été entendu préalablement à la mesure d'éloignement du 14 mai 2017 et a été à même de présenter de manière utile des observations sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision d'éloignement ; Sur le refus de délai de départ volontaire : 8. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) ; / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)

  1. a)Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
  2. f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ; 9. Considérant qu'il ressort de la décision attaquée que le préfet de la Somme s'est fondé sur les dispositions précitées du
  3. a)et du
  4. f)du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser un délai de départ volontaire à M.C... ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, le requérant n'avait déposé aucune demande de délivrance d'un titre de séjour préalablement à la décision du 14 mai 2017 l'obligeant à quitter le territoire national ; que le précédent arrêté du 5 avril 2017 obligeant M. C...à quitter le territoire faisait suite au rejet de sa demande d'asile et non au rejet d'une demande de titre de séjour ; que, par suite, le préfet de la Somme pouvait légalement se fonder sur les dispositions précitées du
  5. a)du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en revanche, si le préfet de la Somme produit la copie de l'arrêté du 5 avril 2017 obligeant le requérant à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, il ne démontre pas que cette décision aurait été notifiée à M. C... ; qu'ainsi, il n'est pas établi que ce dernier se serait soustrait à cette mesure ; que, toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Somme s'est également fondé sur la circonstance, non contestée, que M. C...était dépourvu de tout document transfrontalier en cours de validité ; qu'ainsi, pour ce seul motif, le préfet de la Somme pouvait légalement se fonder également sur les dispositions du
  6. f)du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers pour prendre la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du
  7. a)et du
  8. f)3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Sur la décision fixant le pays de destination : 10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; 11. Considérant que l'arrêté attaqué désigne la Russie comme pays à destination duquel M. C...sera reconduit en cas d'exécution d'office ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 10 février 2016 statuant sur la demande d'asile de l'intéressé, que ce dernier, né à Erevan, est en droit de se réclamer de la seule nationalité arménienne ; qu'il n'est pas établi que M. C... serait légalement admissible en Russie et ce, alors même qu'il s'est déclaré de nationalité russe lors de son audition par les services de police et auprès des services de la préfecture ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens contre la décision fixant le pays de destination, la décision du préfet de la Somme fixant la Russie comme pays de destination doit être annulée ; 12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1701313 du 30 juin 2017 du vice-président du tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. C...tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Article 2 : L'arrêté du 14 mai 2017 du préfet de la Somme est annulé en tant qu'il fixe la Russie comme pays à destination duquel M. C...sera éloigné. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre de l'intérieur et à Me D...B.... Copie en sera adressée au préfet de la Somme. 2 N°17DA01555 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.

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