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17DA01622

CETATEXT000036712326 J7_L_2018_03_000001701622 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/71/23/CETATEXT000036712326.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 13/03/2018, 17DA01622, Inédit au recueil Lebon 2018-03-13 CAA de DOUAI 17DA01622 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Desticourt SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA Mme Dominique Bureau M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 26 juin 2017 par lequel le préfet de la Somme a prononcé son transfert vers l'Allemagne. Par un jugement n° 1701960 du 26 juillet 2017, la vice-présidente désignée par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 août 2017, M. D..., représenté par Me B...A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2017 du préfet de la Somme ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une attestation de dépôt de demande d'asile permettant l'enregistrement de sa demande. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M. D..., ressortissant géorgien né le 5 mars 1984, a demandé sur le territoire français le bénéfice de l'asile, le 8 mars 2017 ; qu'il relève appel du jugement du 26 juillet 2017 par lequel la vice-présidente désignée par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 26 juin 2017 par lequel le préfet de la Somme a prononcé son transfert vers l'Allemagne ;
  2. Considérant, en premier lieu, que l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 visé précédemment, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, prévoit que le demandeur d'asile est informé de l'application de ce règlement, par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend ; que cette information doit comprendre, notamment, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 et est délivrée par la remise d'une brochure commune, annexée au règlement d'exécution du 2 septembre 2003 ; que le paragraphe 2 du même article 4 dispose que l'information est également communiquée oralement si cela est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur ; qu'en vertu de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, sauf si le demandeur a pris la fuite ou a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'Etat responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène avec l'intéressé un entretien, dans une langue que celui-ci comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, et dans laquelle il est capable de communiquer, si nécessaire avec le concours d'un interprète ; que cet entretien, qui a pour but de faciliter le processus de détermination de l'Etat responsable et permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4, a lieu en temps utile et au plus tard avant la décision de transfert ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces produites par le préfet de la Somme en première instance que les services de la préfecture de l'Oise ont remis à M.D..., dans la langue géorgienne qu'il comprend, la brochure commune visée au paragraphe 2 de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013, lors de l'entretien du 8 mars 2017 qui s'est tenu antérieurement à l'arrêté attaqué et au cours duquel il a été assisté d'un interprète ; qu'il ne résulte ni des dispositions des articles 4 et 5 de ce règlement, ni d'aucune autre disposition européenne ou nationale, que le demandeur d'asile doive être nécessairement informé, en temps réel, des différentes étapes de l'envoi et du traitement des demandes de prise en charge ou de reprise en charge adressées par les autorités françaises aux Etats susceptibles d'être responsables de sa demande ; que, dès lors, le moyen tiré par M. D... de ce qu'il aurait été privé des garanties prévues par ces dispositions doit être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : "
  5. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " ; qu'aux termes de l'article 19 de ce règlement : "
  6. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, points c) et d), cessent lorsque l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres en exécution d'une décision de retour ou d'une mesure d'éloignement délivrée à la suite du retrait ou du rejet de la demande. / Toute demande introduite après qu'un éloignement effectif a eu lieu est considérée comme une nouvelle demande et donne lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable. (...) " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'Allemagne avait accepté d'examiner et instruit la demande d'asile présentée par M.D... ; qu'en application du second alinéa du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, cet Etat était ainsi, en toute hypothèse, devenu l'Etat responsable de l'examen de cette demande, quel que soit l'Etat désigné comme tel par application des critères fixés par ce règlement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'Allemagne n'est pas le premier Etat membre dont le requérant a franchi la frontière en provenance d'un Etat tiers est inopérant ; qu'en outre, la circonstance que l'Allemagne, après avoir refusé d'accorder à M. D...le bénéfice d'une protection internationale, a pris à son encontre une mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour n'est pas, à elle seule, de nature à faire cesser la responsabilité de cet Etat, dès lors que le paragraphe 3 de l'article 19 du règlement du 26 juin 2013 subordonne cette cessation à la condition que l'intéressé ait quitté le territoire des Etats membres en exécution de cette mesure ; que, dès lors, les moyens tirés par M. D... de ce que l'Allemagne n'était pas responsable de l'examen de sa demande doivent être écartés ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas même n'allégué, que le délai de six mois à compter de l'accord pour la prise en charge ou la reprise en charge du demandeur prévu par les dispositions de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 pour effectuer le transfert était expiré lorsque cette décision a été prise ; que M. D... ne saurait utilement se borner à soutenir qu'en différant de trois mois son édiction, le préfet de la Somme aurait méconnu l'objectif de célérité de traitement des demandes d'asile prévu par les dispositions dans l'exposé des motifs du règlement du 26 juin 2013 ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, que, si M. D... fait valoir que ses enfants, nés respectivement en 2014 et en 2016 à Tbilissi, ont besoin de stabilité auprès de leurs parents, l'arrêté du 26 juin 2017 n'a pas pour effet de séparer les membres de la cellule familiale, dès lors que son épouse fait également l'objet d'une décision de transfert vers l'Allemagne ; qu'il s'ensuit que le préfet ne peut être regardé comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de leurs enfants, en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention de internationale relative aux droits de l'enfant ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la vice-présidente désignée par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., au ministre de l'intérieur et à Me B...A.... Copie en sera adressée au préfet de la Somme. 4 N°17DA01622 095-02-03

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