CETATEXT000036714956 J0_L_2018_03_000001501997 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/71/49/CETATEXT000036714956.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 15/03/2018, 15VE01997, Inédit au recueil Lebon 2018-03-15 CAA de VERSAILLES 15VE01997 6ème chambre plein contentieux C Mme DOUMERGUE GUILLOT M. Jean-Eric SOYEZ M. ERRERA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires, en droits et pénalités, à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et
- Par un jugement n° 1408477 du 18 mai 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé, d'une part, la réduction de ses bases d'imposition à hauteur du montant de 9 000 euros au titre de l'année 2006 et la réduction des impositions supplémentaires en résultant, d'autre part, la décharge des suppléments de contributions sociales mis à sa charge au titre des années 2006 et 2007, pour un montant total de 1 549 euros, et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 24 juin 2015, le 5 mai 2017, le 22 août 2017 et le 3 octobre 2017, M.B..., représenté par Me Guillot, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande ; 2° de mettre la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 3 013 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - faute de lui avoir envoyé un avis de vérification de comptabilité particulier à son activité de vendeur d'abonnements numériques, le vérificateur a irrégulièrement procédé à une vérification unique d'activités professionnelles distinctes ; - ses bénéfices professionnels ne pouvaient pas être évalués d'office sur le fondement du 2° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ; - en méconnaissance de l'article L. 50 du même livre, les rectifications opérées au titre des années 2005 et 2006 ont fait l'objet de deux examens de sa situation fiscale personnelle ; - les propositions de rectification n'ont pas préalablement porté à sa connaissance les rappels de contributions sociales pour 2005, contrairement aux dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ; - l'administration a méconnu les prescriptions de l'article L. 76 B du même livre, en ne lui communiquant pas les pièces de la procédure pénale utilisées pour établir des impositions, et en ne l'informant pas suffisamment des renseignements contenus dans ces pièces afin de lui permettre de s'adresser à l'autorité judiciaire ; - ses revenus locatifs ont été surévalués, par inclusion erronée des dépôts de garantie, et d'une somme d'un montant de 2 690 euros ; - son activité de loueur en meublé relevait du régime micro foncier prévu à l'article L. 50-0 du code général des impôts ; - l'administration lui a appliqué à tort la majoration prévue à l'article 157.8 de ce code ; - les pénalités de 40 % qui lui ont été infligées sont insuffisamment motivées ; - l'administration n'établit pas le caractère délibéré de ses manquements. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Soyez, - et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.
- Considérant que M.B..., qui exerce une activité de loueur en meublé, a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, et de deux examens de sa situation fiscale personnelle au titre respectivement des années 2005, 2006 et 2007 ; qu'à la suite de ces contrôles, il a été assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales au titre des années 2005, 2006 et 2007 ; que n'ayant obtenu du Tribunal administratif de Montreuil qu'une réduction de ces cotisations à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2006, et la décharge des suppléments de contributions sociales relatives aux années 2006 et 2007, M. B...relève appel du jugement n° 1408477 du 18 mai 2015 en tant qu'il a laissé à sa charge le surplus des impositions litigieuses ; que, par un recours incident, l'administration conteste la réduction par les premiers juges des bases imposables de M. B...en 2006, à concurrence d'une somme de 9 000 euros ; Sur l'appel principal : En ce qui concerne la régularité des procédures :
- Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 47 et L. 47 C du livre des procédures fiscales, si l'administration ne peut engager une vérification de comptabilité sans en informer le contribuable par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification, elle n'est pas tenue de procéder à une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale de l'intéressé lorsque ses activités occultes ou les conditions d'exercice non déclaré de son activité ont été découvertes au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ; qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. B...pour les années 2006 et 2007, l'administration a identifié son activité de prestataire d'abonnements numériques pour Numéricable ; que le requérant conteste la régularité des suppléments d'imposition résultant des bénéfices industriels et commerciaux découlant de cette activité de prestataire, faute d'avoir fait l'objet d'une vérification de comptabilité distincte et reçu un avis de vérification relatif à cette activité ; que, toutefois, et alors même que cette activité de prestataire ne serait pas complémentaire de son activité de loueur de meublés, M. B...ne saurait utilement se prévaloir des irrégularités qu'il invoque alors que l'activité non déclarée a été découverte pendant l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions combinées du 2° de l'article L. 73 et de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales, le bénéfice imposable du titulaire de bénéfices non commerciaux est évalué d'office si le contribuable n'a pas souscrit sa déclaration dans le délai légal, ni régularisé sa situation dans les 30 jours de la notification d'une mise en demeure ; qu'en l'espèce, sur différentes propositions de rectification faisant suite aux vérifications de comptabilité ou reprenant les rehaussements de bases imposables découlant de ces vérifications, apparaît la mention selon laquelle les rectifications ont eu lieu selon la procédure d'évaluation d'office mentionnée ci-dessus, alors qu'étaient en discussion les bénéfices industriels et commerciaux et que M. B...n'a pas été mis en demeure de déclarer ce bénéfice ; que, toutefois, dans ces mêmes documents, le vérificateur a précisé qu'il avait eu recours à la procédure de redressement contradictoire et a indiqué les garanties attachées à cette procédure ; qu'il est constant que M.B..., qui ne s'est pas mépris sur le caractère contradictoire de la procédure de redressement effectivement utilisée à son encontre, a exprimé son désaccord par des observations présentées les 19 janvier et 4 mai 2009, puis formé un recours auprès du supérieur hiérarchique et de l'interlocuteur départemental, et enfin obtenu la saisine de la commission départementale des impôts ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de l'application irrégulière de la procédure d'évaluation d'office et de la méconnaissance de l'obligation de mise en demeure préalable sont inopérants ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des rectifications pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts ou que l'administration n'ait dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une période postérieure. " ; que cet article fait seulement obstacle à ce que soient notifiés après un examen contradictoire de situation fiscale personnelle de nouveaux redressements pour la même période et pour le même impôt procédant d'un tel contrôle ; que si le requérant fait valoir qu'une proposition de rectification des cotisations à l'impôt sur le revenu au titre des années 2005 et 2006 lui a été notifiée le 25 août 2008 et que deux autres propositions, au titre du même impôt et des mêmes années, lui ont été adressées respectivement les 18 décembre 2008 et 2 mars 2009, il résulte de l'en-tête " suite à une ESFP " de ces deux dernières propositions de rectification qu'elles seules sont consécutives à un examen de sa situation fiscale personnelle ; qu'ainsi, l'engagement d'un contrôle sur dossier, dont les redressements notifiés le 25 août 2008 ont été expressément abandonnés par une lettre du vérificateur en date du 8 décembre 2008, ne saurait être regardé comme une méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales ;
- Considérant que ces dispositions ayant trait à la procédure et non à la loi fiscale, M. B... ne saurait valablement invoquer le bénéfice de l'instruction fiscale DA 13 L 1312 (n° 8), pour établir que l'administration a procédé, pour les mêmes années, à deux examens de sa situation fiscale personnelle ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
- Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; que l'obligation faite par ces dispositions à l'administration de tenir à la disposition du contribuable qui les demande ou de lui communiquer, avant la mise en recouvrement des impositions, les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements ne peut porter que sur les documents effectivement détenus par les services fiscaux ; que dans l'hypothèse où les documents que le contribuable demande à examiner sont détenus non par l'administration fiscale, qui les a seulement consultés dans l'exercice de son droit de communication, mais par l'autorité judiciaire, il appartient à l'administration fiscale d'en informer l'intéressé afin de le mettre en mesure, s'il s'y croit fondé, d'en demander communication à cette autorité et, en tout état de cause, de porter à sa connaissance l'ensemble des renseignements fondant l'imposition que cette autorité lui avait permis de recueillir ;
- Considérant qu'il résulte des termes mêmes des propositions de rectification des 18 décembre 2008 et du 2 mars 2009 et de la lettre de la vérificatrice en date du 7 octobre 2008, que celle-ci a été autorisée par l'autorité judiciaire à consulter le dossier de M. B...au parquet du Tribunal de grande instance de Bobigny dans le cadre de son placement sous contrôle judiciaire pour logement indigne, et qu'elle s'est référée à cet effet à l'ordonnance du 11 juin 2008 et au procès-verbal n° 2008/430 du 10 juin 2008 ; que, par suite, si, dans sa lettre du 11 février 2009, elle n'a pu répondre favorablement à la demande de M.B..., présentée le 19 janvier 2009, de communication de ces pièces, le requérant connaissait l'origine des renseignements consultés ; que ces propositions de rectification mentionnent les contrats de location, les noms des locataires, la durée des contrats, le montant des loyers et les quittances, informations qui ont permis au vérificateur de reconstituer le taux d'occupation des appartements loués ; que, de même, elles font état de l'absence de signature, par certains associés, des statuts de la SCI gérant les appartements loués, de l'absence de compte bancaire au nom de cette société, de règlements de loyer par chèques et en espèces sur les comptes personnels du contribuable, renseignements qui ont confirmé le caractère artificiel de la SCI et l'existence de revenus locatifs occultes ; qu'ainsi, l'administration a porté à la connaissance de M. B...l'ensemble des renseignements que l'autorité judiciaire lui a permis de consulter dans l'exercice de son droit de communication, et qui fondaient les impositions en litige à savoir, celle portant sur l'année 2005, les renseignements consultés s'avérant insuffisants, selon l'administration, pour fonder les rehaussements de revenus pour les années 2006 et 2007 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai. (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort du chapitre " conséquences financières " des propositions de rectification du 18 décembre 2008, consécutives à l'examen de la situation fiscale personnelle et de la vérification de comptabilité relatives à l'année 2005, que le montant du supplément de contributions sociales a été expressément mentionné et chiffré ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ce supplément n'aurait pas été communiqué conformément aux articles du livre des procédures fiscales précités au point 8 manque en fait ;
- Considérant, en sixième lieu, que l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale porte que les contributions sociales " sont assises, contrôlées et recouvrées selon les mêmes règles " que l'impôt sur le revenu, avant d'être versées aux organismes affectataires au plus tard le 25 novembre ; que, par suite, M. B...ne saurait soutenir que, faute d'avoir été prélevés par l'URSSAF, les suppléments de contributions sociales ont été mis en recouvrement selon une procédure irrégulière ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
- Considérant, en premier lieu, que M. B...qui ne conteste plus la méthode de reconstitution de ses bénéfices industriels et commerciaux, fondée, pour 2005, sur les renseignements recueillis auprès du parquet et, pour les autres années, sur un taux d'occupation et un loyer moyen des contrats, argue d'une surévaluation de ses revenus locatifs ; mais que, d'une part, s'il fait valoir à cet effet que l'administration a inclus dans ces revenus le montant de la caution, il ne n'établit pas en se bornant à produire des tableaux de dépôts de garantie, sans notamment faire apparaître la moindre correspondance entre le montant des cautions, la date des crédits bancaires attribués à des versements de loyers, et la date de conclusion des contrats ; que s'il se plaint d'un refus de remboursement d'un débit de carte bleue en 2007, d'un montant de 2 690 euros, l'administration fait valoir que ce remboursement a déjà été pris en compte, comme il ressort de sa réponse, en date du 10 juin 2009, aux observations du contribuable ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 50-0 du code général des impôts, le régime dit du " micro foncier " qui prévoit l'abattement de 72 % sur les bénéfices, est réservé aux entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 76 300 euros hors taxes ; que le montant des revenus locatifs de M. B...s'élevant à 77 960 euros en 2005, le moyen tiré de la méconnaissance par l'administration de cet article de la loi fiscale ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 7 de l'article 158 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 76 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 : " Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,
- Ces dispositions s'appliquent : 1° Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréé défini aux articles 1649 quater C à 1649 quater H, à l'exclusion des membres d'un groupement ou d'une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. B...relevait d'un régime réel d'imposition ; qu'au surplus, il est constant qu'il n'avait pas adhéré à un centre de gestion agréé ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la majoration indue de 25 % en base pour le calcul de l'impôt sur le revenu, doit être écarté ; En ce qui concerne les pénalités :
- Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges et non sérieusement critiqués, d'écarter les moyens repris en appel, tirés de l'insuffisante motivation et du caractère infondé des pénalités infligées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ; Sur le recours incident :
- Considérant que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont déduit de la base imposable, en 2006, de M.B..., une somme de 9 000 euros ; que, toutefois, l'administration fait valoir que, dans sa lettre du 11 juin 2010, qui transmettait au contribuable l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, elle l'informe qu'elle s'est rangée à l'avis de cet organisme et a retranché notamment cette somme de ses bases rehaussées ; qu'ainsi, c'est à tort que le jugement a à nouveau déduit des bases imposables du contribuable la même somme ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a partiellement rejeté sa demande en décharge ; que, d'autre part, le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, il a réduit d'un montant de 9 000 euros la base imposable de M. B...au titre de l'année 2006, et à obtenir le rétablissement à la charge de ce contribuable des cotisations supplémentaires correspondant à cette base imposable ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le versement au profit de M. B...d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : M. B...est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu pour l'année 2006 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés. Article 3 : Le jugement n° 1408477 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 18 mai 2015 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. N° 15VE01997 2 19-04-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux.