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15VE03904

CETATEXT000036714958 J0_L_2018_03_000001503904 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/71/49/CETATEXT000036714958.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 15/03/2018, 15VE03904, Inédit au recueil Lebon 2018-03-15 CAA de VERSAILLES 15VE03904 6ème chambre plein contentieux C Mme DOUMERGUE DELACHARLERIE M. Eric TOUTAIN M. ERRERA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, en premier lieu, d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2012 par lequel le maire de Boussy-Saint-Antoine a refusé de le titulariser à l'issue de son stage, en deuxième lieu, d'enjoindre à la commune de Boussy-Saint-Antoine de le réintégrer dans ses fonctions, en troisième lieu, de condamner ladite commune, d'une part, à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de l'illégalité de l'arrêté contesté du 3 juillet 2012, d'autre part, à lui régler 36 heures de travail supplémentaire demeurées impayées et, enfin, à l'indemniser des conséquences dommageables de l'accident de service dont il a été victime le 6 juillet 2012, en quatrième lieu, d'ordonner une expertise médicale sur ce dernier point, et, en dernier lieu, de mettre à la charge de la commune de Boussy-Saint-Antoine le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1205474 du 16 octobre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et de nouveaux mémoires, enregistrés les 17 décembre 2015, 6 décembre 2017, 23 février 2018 et 25 février 2018, M.C..., représenté par Me Delacharlerie, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement, ensemble l'arrêté contesté du 3 juillet 2012 ; 2° de condamner la commune de Boussy-Saint-Antoine, d'une part, à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de l'illégalité de la décision contestée du 3 juillet 2012 et, d'autre part, à lui régler 36 heures de travail supplémentaire demeurées impayées ; 3° de mettre à la charge de la commune de Boussy-Saint-Antoine le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C...soutient que : - les premiers juges ont omis de viser et d'examiner le moyen, qu'il soulevait par mémoire du 21 octobre 2013, tiré de ce que la commission administrative paritaire avait été consultée au vu d'un dossier incomplet, lequel ne comportait pas la deuxième page de sa fiche de poste ; - en relevant d'office l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires tendant à obtenir réparation de son accident de service, sans l'avoir préalablement invité à régulariser sa demande sur ce point, le Tribunal a entaché d'irrégularité le jugement attaqué ; - les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en estimant qu'il n'apportait aucun élément à l'appui du moyen tiré de ce que les membres de la commission administrative paritaire n'avaient pas été régulièrement convoqués ; - le refus de titularisation contesté ne pouvait être fondé sur ses prétendues insuffisances en matière d'accueil des usagers alors que ces fonctions ne sont pas au nombre de celles pouvant être statutairement confiées à des adjoints techniques territoriaux ; - en estimant que le refus de titularisation contesté était également justifié par sa notation au titre de l'année 2011, le Tribunal a retenu d'office ce nouveau motif et a, par suite, statué au delà des limites des conclusions dont il était saisi ; - le jugement attaqué ne vise pas le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 et le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ; - ce jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne la réponse, d'une part, au moyen tiré de ce que les membres de la commission administrative paritaire n'avaient pas été régulièrement convoqués ou informés de l'ordre du jour, en méconnaissance de l'article 35 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 et, d'autre part, au moyen tiré de ce que cet organisme s'était prononcé au vu d'un dossier incomplet ; - contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les conclusions indemnitaires tendant à la réparation des conséquences de l'accident de service dont il a été victime présentaient un lien suffisant avec ses conclusions principales et étaient, par suite, recevables ; - il réitère expressément, en cause d'appel, l'ensemble des moyens qu'il soulevait en première instance ; - l'avis de la CAP n'a pas été rendu de manière paritaire dès lors qu'il a été émis sur le vote de 17 membres. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ; - le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ; - le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Toutain, - et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.

  1. Considérant que M. C...a été employé, à compter du 10 janvier 2005, par la commune de Boussy-Saint-Antoine, en qualité d'adjoint technique non titulaire ; que, par arrêté du 22 juin 2011, le maire de Boussy-Saint-Antoine a nommé l'intéressé adjoint technique stagiaire, pour une durée d'un an à compter du 1er juillet 2011 ; que, suivant en cela l'avis rendu par la commission administrative paritaire le 3 juillet 2012, le maire a, par arrêté du même jour, refusé de titulariser M. C...à l'issue de son stage, fixée au 7 juillet 2012 ; que M. C... a notamment demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler cet arrêté et de condamner ladite commune, d'une part, à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de l'illégalité de l'arrêté contesté, d'autre part, à lui régler 36 heures de travail supplémentaire demeurées impayées et, enfin, à l'indemniser des conséquences dommageables de l'accident de service dont il a été victime le 6 juillet 2012 ; que, par jugement n° 1205474 du 16 octobre 2015, dont M. C...relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M.C..., le jugement attaqué vise avec une précision suffisante, d'une part, les moyens que l'intéressé avait soulevés antérieurement à la clôture d'instruction et, d'autre part, les textes dont les premiers juges ont fait application ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que, eu égard à l'imprécision des arguments alors invoqués sur ce point par M.C..., qui n'étaient en outre assortis d'aucun élément ni d'aucune pièce justificative de nature à permettre d'en corroborer le bien-fondé, le Tribunal administratif de Versailles a suffisamment répondu, au point 2 du jugement attaqué, aux moyens tirés par l'intéressé de l'irrégularité de l'avis rendu par la commission administrative paritaire le 3 juillet 2012, à raison des vices qui auraient entaché la convocation des membres de cet organisme et sa composition, et n'a pas davantage commis d'irrégularité dans l'application des règles afférentes à la dévolution de la charge de la preuve ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que le jugement attaqué rappelle explicitement, à son point 6, les griefs sur lesquels le maire de Boussy-Saint-Antoine s'est fondé pour refuser, par l'arrêté du 3 juillet 2012, de titulariser M. C...à l'issue de son stage, effectué en qualité d'agent d'entretien et de gardiennage d'un gymnase municipal, à savoir, d'une part, des retards et absences injustifiés, d'autre part, plusieurs intrusions dans le vestiaire réservé aux femmes lorsque celui-ci était occupé et, enfin, des négligences ou insuffisances dans les tâches lui étant dévolues, notamment en ce qui concerne l'accueil des usagers et des entreprises de travaux intervenant sur le site ; que si, pour répondre aux moyens soulevés par le requérant à l'encontre des griefs lui ayant été ainsi adressés par la commune de Boussy-Saint-Antoine, les premiers juges ont notamment fait mention, au même point, de la notation défavorable attribuée à l'intéressé au titre de l'année 2011, ceux-ci n'ont pas, ce faisant, procédé d'office à une substitution de motifs, ni davantage statué au-delà des conclusions à fin d'annulation dont ils étaient saisis ; que M. C...n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait, à ce titre, entaché d'irrégularité ;
  5. Considérant, en dernier lieu, qu'après en avoir régulièrement informé les parties, par lettre leur ayant été adressée le 17 septembre 2015 en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le Tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, rejeté d'office pour irrecevabilité les conclusions nouvelles de M. C...tendant à être indemnisé des conséquences dommageables de l'accident de service dont il avait été victime le 6 juillet 2012, au motif qu'elles relevaient d'un litige distinct de sa demande initiale ; que cette cause d'irrecevabilité n'étant pas régularisable dans le cadre de l'instance qu'il avait ainsi introduite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ne pouvaient rejeter lesdites conclusions sans l'avoir, au préalable, invité à régulariser ces dernières ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 : " Les candidats recrutés en qualité d'adjoint technique territorial sur un emploi d'une collectivité territoriale (...) sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an (...) " ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret : " A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés (...). / Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l'autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. / Les adjoints techniques territoriaux stagiaires (...) qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant, sont (...) licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 : " Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle (...). / Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 : " Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants des collectivités territoriales ou établissements publics et des représentants du personnel (...) " ; qu'aux termes de l'article 27 du même décret : " L'autorité investie du pouvoir de nomination (...) préside la commission administrative paritaire. / La commission est convoquée par son président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour. Elle peut être envoyée par tous moyens, notamment par courrier électronique (...) " ; qu'aux termes de l'article 35 du même décret : " Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires par les collectivités et établissements pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance (...) " ; qu'aux termes de l'article 36 du même décret : " (...) hormis le cas où la commission siège en tant que conseil de discipline, la moitié au moins des membres doivent être présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion " ;
  8. Considérant, en premier lieu, que M. C...ne conteste plus, en cause d'appel, que l'arrêté contesté du 3 juillet 2012 a bien été édicté après avis de la commission administrative paritaire, rendu à 13 voix favorables et 4 abstentions ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment au vu du bordereau de transmission du dossier lui ayant été adressé par la commune de Boussy-Saint-Antoine le 31 mai 2012, que cette commission se serait prononcée au vu d'un dossier incomplet ; que si M. C... prétend, par ailleurs, que ladite commission n'aurait pas été régulièrement composée au motif, précisé dans le dernier état de ses écritures, que le nombre impair de votants révèlerait, en l'espèce, une méconnaissance de la règle de parité, cette dernière ne fait pas obstacle à ce que cet organisme puisse régulièrement délibérer, dès lors que le quorum prévu par les dispositions précitées de l'article 36 du décret du 17 avril 1989 est atteint, lorsque les seuls membres présents ou représentés en séance ne comprennent pas un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants du personnel ; qu'enfin, s'il soutient que les membres de la commission n'auraient pas été régulièrement convoqués à la séance du 3 juillet 2012, au regard du délai de huit jours prévu par les dispositions précitées de l'article 35 du décret du 17 avril 1989, le requérant ne fournit aucun élément ni aucune pièce justificative de nature à corroborer ses allégations ; qu'au surplus, dès lors que cet organisme a effectivement rendu un avis sur la non titularisation de M. C... en fin de stage, la méconnaissance éventuelle de ce dernier délai de convocation n'a privé l'intéressé d'aucune garantie, ni n'a davantage été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ; que, dès lors, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à invoquer une irrégularité de l'avis susmentionné du 3 juillet 2012 ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, que, pour prononcer, par l'arrêté contesté du 3 juillet 2012, le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. C...à l'issue de son stage, effectué en qualité d'agent d'entretien et de gardiennage d'un gymnase municipal comme il a été rappelé au point 4, le maire de Boussy-Saint-Antoine s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé s'était, à plusieurs reprises, introduit de manière injustifiée dans le vestiaire réservé aux femmes, alors que ce local était occupé par des collégiennes, avait également tenu des propos inappropriés ou agressifs à l'égard de parents d'élèves fréquentant les installations et n'avait, enfin, pas justifié plusieurs retards ou absences du service ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la matérialité de ces faits est suffisamment établie par les pièces versées au dossier, l'intéressé ayant, d'ailleurs, lui-même reconnu ses intrusions dans les vestiaires ; qu'à cet égard, demeure sans incidence le contenu de la lettre de soutien ensuite rédigée par M.A..., professeur de sports, le 18 juillet 2012, qui souligne certains aspects positifs de la manière de servir de M. C...mais confirme la réalité de " l'incident de vestiaire " susmentionné ;
  10. Considérant, en troisième lieu, qu'en se fondant sur les motifs rappelés au point 9 pour refuser de titulariser M. C...à l'issue de son stage, le maire de Boussy-Saint-Antoine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
  11. Considérant, en dernier lieu, que M. C...indique reprendre à l'identique, en cause d'appel, les autres moyens qu'il développait devant le Tribunal administratif de Versailles, respectivement tirés de ce que l'avis susmentionné de la commission administrative paritaire n'aurait pas figuré à son dossier individuel, de ce que le maire se serait, à tort, cru tenu de suivre cet avis et n'aurait pas procédé à l'examen particulier de sa situation, de ce qu'il aurait été implicitement titularisé au 1er juillet 2012 et, enfin, de ce que l'arrêté contesté du 3 juillet 2012 serait entaché d'une erreur de droit et d'un détournement de pouvoir ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du 3 juillet 2012 ; En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
  13. Considérant, en premier lieu, qu'eu égard aux motifs exposés aux points 7 à 12, l'arrêté contesté du 3 juillet 2012 n'est entaché d'aucune illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la commune de Boussy-Saint-Antoine ; que les conclusions indemnitaires présentées, à ce titre, par M. C...doivent, dès lors, être rejetées ;
  14. Considérant, en deuxième lieu, que si M. C...réitère, en cause d'appel, sa demande tendant à la condamnation de la commune de Boussy-Saint-Antoine à le rémunérer de 36 heures de travail supplémentaire prétendument impayées, l'intéressé n'assortit ces conclusions d'aucun élément circonstancié ni d'aucune pièce de nature à permettre d'en justifier le bien-fondé ; que celles-ci ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
  15. Considérant, en dernier lieu, que M. C...ne reprend pas, devant la Cour de céans, les conclusions qu'il avait présentées devant le Tribunal administratif de Versailles et tendant, d'une part, à la condamnation de la commune de Boussy-Saint-Antoine à l'indemniser des préjudices subis à raison de l'accident de service dont il a été victime le 6 juillet 2012, d'autre part, à ce que soit diligentée à ce titre une expertise médicale et, enfin, à ce que ladite commune le réintègre dans ses fonctions ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu, en cause d'appel, de statuer sur ces conclusions ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  17. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Boussy-Saint-Antoine, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement à M. C...d'une somme en remboursement de frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
  18. Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune de Boussy-Saint-Antoine sur le fondement des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Boussy-Saint-Antoine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 15VE03904 36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Fin de stage.

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