CETATEXT000036714980 J0_L_2018_03_000001601929 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/71/49/CETATEXT000036714980.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 15/03/2018, 16VE01929, Inédit au recueil Lebon 2018-03-15 CAA de VERSAILLES 16VE01929 5ème chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE SOLIMAN M. Gildas CAMENEN Mme MEGRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I. M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 23 juillet 2014 par laquelle la directrice du greffe du Tribunal de grande instance de Bobigny a mis fin à son contrat de travail et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros à titre d'indemnité de licenciement, 1 445,38 euros au titre du non respect de la procédure de licenciement, 4 336,14 euros à titre d'indemnité pour licenciement illégal, 1 445,38 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des circonstances de son licenciement, 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et 5 000 euros en réparation de la perte de chance de voir le contrat de travail renouvelé ou de la possibilité d'être recruté de nouveau les années suivantes. Par un jugement n° 1408899 et 1504249 du 29 avril 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ces demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 27 juin 2016 et 15 juin 2017, M.B..., représenté par Me Soliman, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 23 juillet 2014 par laquelle la directrice du greffe du Tribunal de grande instance de Bobigny a mis fin à son contrat de travail ; 3° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros à titre d'indemnité de licenciement, 1 445,38 euros pour non respect de la procédure de licenciement, 4 336,14 euros à titre d'indemnité pour licenciement illégal, 1 445,38 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des circonstances de son licenciement, 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et 1 500 euros en réparation de la perte de chance de voir le contrat de travail renouvelé ou de la possibilité d'être recruté de nouveau les années suivantes. Il soutient que : - la décision du 23 juillet 2014 est entachée d'incompétence ; - elle n'est pas motivée ; - il a été licencié après la période d'essai s'achevant le 23 juillet 2014, le courrier du 23 juillet 2014 ne lui ayant été notifié que le 24 juillet 2014 ; cette période d'essai est excessive et a été conçue pour le pénaliser ; - la commission consultative paritaire devait être consultée sur la décision de licenciement postérieure à la période d'essai ; - la procédure de licenciement, qui prévoit un entretien préalable et un préavis de huit jours, n'a pas été respectée ; - il n'a pas été informé de son droit à communication de son dossier ; - le motif du licenciement est injustifié ; ses supérieurs hiérarchiques ont eu connaissance de son placement en garde à vue ; il s'agit d'un cas de force majeure ; il a finalement été relaxé ; il n'a pas manqué aux obligations de son contrat ; - il doit bénéficier d'une indemnité de licenciement de 800 euros ; - son préjudice lié au non respect de la procédure de licenciement s'établit à la somme de 1 445,38 euros ; - le caractère infondé de son licenciement justifie le versement d'une indemnité de 4 336,14 euros ; - les circonstances brutales, humiliantes et vexatoires de son licenciement justifient une indemnité de 1 445,38 euros ; - son préjudice moral s'établit à la somme de 2 000 euros ; - sa perte de chance de voir son contrat renouvelé et d'être recruté de nouveau justifie le versement de la somme de 1 500 euros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Camenen, - les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public, - et les observations de Me Soliman, pour M.B....
- Considérant que M. B...a été recruté en qualité d'agent contractuel pour une durée de trois mois comprise entre le 1er juillet 2014 et le 30 septembre 2014 pour répondre à un besoin occasionnel au sein des services du Tribunal de grande instance de Bobigny ; que l'intéressé n'ayant pas justifié de son absence à son poste les 21 et 22 juillet 2014, la directrice du greffe a mis fin à son contrat par un courrier du 23 juillet 2014, dont il a pris connaissance le lendemain ; que M. B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler cette décision, et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser diverses indemnités en réparation des préjudices qu'il impute à la rupture de son contrat de travail ; que, par un jugement du 29 avril 2016, dont M. B...relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes ; Sur la légalité de la décision du 23 juillet 2014 :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 du décret du 17 janvier 1986 susvisé relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction alors applicable : " Le contrat ou l'engagement peut comporter une période d'essai dont la durée peut être modulée en fonction de celle du contrat " ; qu'en vertu des stipulations de l'article 4 du contrat conclu par M. B..., celui-ci était soumis à une période d'essai de trois semaines, pouvant être prolongée pour une période identique à l'initiative de l'employeur ;
- Considérant, d'une part, qu'une telle période d'essai de trois semaines ne peut être regardée comme excessive au regard de la durée du contrat fixée à trois mois ; qu'ainsi, elle n'est pas contraire aux dispositions précitées de l'article 9 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ; que si M. B...soutient que la durée de cette période d'essai aurait été fixée à trois semaines pour permettre à l'administration de mettre fin à son contrat, il ressort toutefois des pièces du dossier que celui-ci a été établi et signé par la directrice déléguée à l'administration régionale judiciaire le 15 juillet 2014, soit antérieurement à la date à laquelle l'intéressé s'est absenté irrégulièrement ; que M. B...ne saurait donc utilement se prévaloir de ce qu'il n'a lui-même signé son contrat que le 23 juillet 2014 pour soutenir que la durée de la période d'essai figurant dans son contrat aurait été spécialement adaptée à ses absences des 21 et 22 juillet 2014 ;
- Considérant, d'autre part, que M. B...soutient qu'il a été licencié postérieurement à la période d'essai, le 24 juillet 2014, date à laquelle le courrier mettant fin à son contrat lui a été notifié ; que, toutefois, alors que la période d'essai de trois semaines résultant des stipulations de l'article 4 du contrat s'est achevée le 22 juillet 2014, la directrice du greffe a pris la décision de mettre fin à son contrat le 23 juillet 2014 et doit ainsi être regardée comme ayant entendu le rompre à l'issue de la période d'essai, alors même que l'agent n'en a pris connaissance que le lendemain ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que son contrat a été rompu à une date à laquelle son engagement était devenu définitif ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, de l'insuffisance de motivation de cette décision, de l'absence de saisine de la commission consultative, de l'absence de préavis, d'entretien préalable et de communication du dossier, ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Montreuil par M. B...; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant, enfin, que la décision de mettre fin au contrat de M. B...à l'issue de la période d'essai est uniquement fondée sur ses absences injustifiées des 21 et 22 juillet 2014 ; qu'il n'est pas établi que le placement en garde à vue de M. B...le 19 juillet 2014 et sa comparution devant le Tribunal de grande instance de Paris le 22 juillet 2014 constitueraient le réel motif de la décision de mettre fin à son contrat, laquelle n'en fait d'ailleurs nullement état ; que, dans ces conditions, à supposer même que les supérieurs hiérarchiques directs de M. B...ont été informés, par l'entremise de sa soeur qui fait fonction de greffier au sein du pôle famille du Tribunal de grande instance de Bobigny, du motif de ses absences les 21 et 22 juillet 2014, il est néanmoins constant que l'intéressé s'est présenté à son travail le 23 juillet 2014 sans apporter les justificatifs expliquant les motifs de ses absences ou les circonstances imprévisibles pouvant les justifier ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision mettant fin à son contrat à l'issue de la période d'essai serait entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la responsabilité :
- Considérant que la rupture du contrat à l'issue de la période d'essai n'ouvre droit au versement d'aucune indemnité ; qu'en l'absence de toute illégalité fautive de la décision du 23 juillet 2014, M. B...n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser des indemnités au titre du non-respect de la procédure de licenciement, du caractère infondé et illégal de son licenciement et de la perte de chance de renouvellement de son contrat ; qu'en outre, il n'est pas établi que la rupture de son contrat serait intervenue dans des circonstances brutales, humiliantes ou vexatoires ; qu'en l'absence de toute faute de l'Etat, M. B...ne saurait prétendre à une indemnité de ce chef, de même qu'au titre de son préjudice moral ; que ses conclusions indemnitaires doivent ainsi être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. N° 16VE01929 2 36-12-03 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat.