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17VE00742

CETATEXT000036714998 J0_L_2018_03_000001700742 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/71/49/CETATEXT000036714998.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 15/03/2018, 17VE00742, Inédit au recueil Lebon 2018-03-15 CAA de VERSAILLES 17VE00742 5ème chambre exécution décision justice adm C Mme SIGNERIN-ICRE TAURAND M. Gildas CAMENEN Mme MEGRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un arrêt n° 17VE00742 du 26 octobre 2017, la Cour administrative d'appel de Versailles, statuant sur la requête de Mme C...B..., a enjoint à la commune de Rueil-Malmaison de réintégrer cette dernière au poste de chef de service des espaces verts de la commune, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Procédure devant la Cour : Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2017, la commune de Rueil-Malmaison a transmis à la Cour un arrêté de l'adjoint au maire délégué aux ressources humaines et à la formation du 21 novembre 2017 procédant à la réintégration de Mme C...B...au poste de chef de service des espaces verts à compter du 26 novembre

  1. Par un mémoire enregistré le 15 février 2018, Mme B...fait valoir qu'elle a été réintégrée à son poste et que la demande d'exécution du jugement n'a plus lieu d'être. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Camenen, - les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour la commune de Rueil-Malmaison.
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts " ; qu'aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée " ;
  3. Considérant que la commune de Rueil-Malmaison justifie avoir pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'arrêt de la Cour du 26 octobre 2017 ; que, par suite, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à son encontre ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Rueil-Malmaison par l'arrêt n° 17VE00742 de la Cour du 26 octobre
  4. N° 17VE00742 2 54-06-07-01-04 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte. Liquidation de l'astreinte.

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