CETATEXT000036715002 J0_L_2018_03_000001701585 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/71/50/CETATEXT000036715002.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 15/03/2018, 17VE01585, Inédit au recueil Lebon 2018-03-15 CAA de VERSAILLES 17VE01585 6ème chambre excès de pouvoir C Mme DOUMERGUE CHARLES M. Jean-Eric SOYEZ M. ERRERA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation des arrêtés du 16 février 2017 par lesquels le PREFET DES YVELINES, d'une part, a décidé sa remise aux autorités belges, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par un jugement n° 1702081 du 27 mars 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé ces deux arrêtés. Procédure devant la Cour : I. Par une requête enregistrée sous le n° 17VE01585 le 23 mai 2017, le PREFET DES YVELINES demande à la Cour : 1° l'annulation du jugement n° 1702081 du 27 mars 2017 ; 2° le rejet de la demande de M.A.... Il soutient que M. A...disposait d'une maîtrise suffisante de la langue anglaise pour que les communications écrites et orales prévues par la procédure de Dublin puissent s'effectuer dans cette langue. ...................................................................................................... II. Par une requête enregistrée sous le n° 17VE01586 le 23 mai 2017, le PREFET DES YVELINES demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Versailles n° 1702081 du 27 mars 2017. ...................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la directive n° 2005/85/CE conseil du 1er décembre 2005 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Soyez, - et les observations de Me Charles, pour M.A.... Une note en délibéré présentée pour M. A...a été enregistrée le 1er mars 2018 dans chacun des dossiers nos 17VE01585 et 17VE01586. 1. Considérant que le PREFET DES YVELINES relève appel du jugement du 27 mars 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé les arrêtés du 16 février 2017 décidant la remise de M. A...aux autorités belges et son assignation à résidence pour une durée de 45 jours, et demande à la Cour qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; Sur les conclusions en annulation : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, en date du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment:
- a)des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ;
- b)des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ;
- c)de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ;
- d)de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ;
- e)du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ;
- f)de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de ce même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel.(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de non-admission en France, de maintien en zone d'attente, de placement en rétention ou de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien ou de placement ou dans le procès-verbal prévu à l'article L. 611-1-1. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. " ; et qu'aux termes de l'article L. 111-8 du même code : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., né en Somalie en 1995, est entré irrégulièrement en France le 8 novembre 2016 et a sollicité le 6 décembre 2016, à la préfecture des Yvelines, son admission au séjour en vue de demander l'asile ; qu'il est apparu, au terme de recherches effectuées auprès du fichier européen Eurodac, que l'intéressé avait déjà engagé une démarche en ce sens le 21 septembre 2015 en Belgique ; que les autorités belges ayant donné leur accord explicite le 21 décembre 2016 au transfert de l'intéressé, M. A... a été mis en possession, le 6 décembre 2016, des brochures A et B exposant les informations prévues à l'article 4 précité du règlement communautaire du 26 juin 2013 ; qu'il est constant que c'est dans leur version anglaise que ces brochures lui ont été remises et que c'est en anglais également qu'a été mené le même jour l'entretien individuel prévu à l'article 5 du même règlement ; que, d'une part, il résulte des mentions manuscrites, non contestées par le PREFET DES YVELINES, sur la notification de l'arrêté décidant son transfert en Belgique, que l'intéressé parle somali, mais ne sait pas lire ; que, dans ces conditions, il n'a pas été en mesure de comprendre les informations relatives à ses droits et garanties exposées en anglais dans les brochures mentionnées ci-dessus ; que, d'autre part, s'il résulte des mentions du procès-verbal d'entretien individuel, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que l'intéressé déclare comprendre l'anglais, l'arabe et le somali, le résumé de cet entretien relève que l'intéressé " parle et comprend un peu " l'anglais ; que ces mentions contradictoires n'établissent pas que M. A...ait reçu les informations prévues par le règlement communautaire du 26 juin 2013 dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle est comprise de lui ; que, par suite, la décision de transfert est intervenue sans qu'il ait bénéficié des droits et garanties prévues en pareil cas ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a annulé son arrêté décidant la remise de M. A...aux autorités belges, ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté décidant son assignation à résidence pendant 45 jours ; Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement du 27 mars 2017 : 5. Considérant qu'en raison du rejet de la requête en annulation de ce jugement, les conclusions du PREFET DES YVELINES tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution ont perdu leur objet ; Sur les conclusions accessoires : 6. Considérant qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au PREFET DES YVELINES de procéder au réexamen de la situation de M.A... ; qu'il est enjoint au PREFET DES YVELINES de procéder à ce réexamen dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; 7. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Charles, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Charles de la somme de 1 000 euros ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 17VE01585 du PREFET DES YVELINES est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 17VE01586. Article 3 : L'État versera à Me Charles, avocat de M.A..., à condition qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Il est enjoint au PREFET DES YVELINES de réexaminer dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt la situation de M.A.... Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté. 2 Nos 17VE01585... 335-03-02-01-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite. Demandeurs d'asile.