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17VE02778

CETATEXT000036715010 J0_L_2018_03_000001702778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/71/50/CETATEXT000036715010.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 15/03/2018, 17VE02778, Inédit au recueil Lebon 2018-03-15 CAA de VERSAILLES 17VE02778 6ème chambre excès de pouvoir C Mme DOUMERGUE M. Jean-Eric SOYEZ M. ERRERA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...A...D...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 28 juin 2017 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a décidé sa remise aux autorités néerlandaises, d'autre part, d'enjoindre à ce préfet de reconnaître la France comme responsable de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1706219 du 27 juillet 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 août 2017, le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour d'annuler ce jugement. Il soutient que : - l'arrêté portant transfert aux autorités néerlandaises était suffisamment motivé ; - il permettait d'identifier le critère appliqué pour déterminer l'Etat responsable de la demande d'asile de Mme A...D.... ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Soyez a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que Mme A...D..., ressortissante somalienne née le 25 décembre 1981 et entrée en France le 26 décembre 2016, a présenté, le 2 février 2017, une demande d'admission au séjour au titre de l'asile à la préfecture du Val-d'Oise ; que la consultation du fichier Eurodac a établi que ses empreintes digitales, relevées lors de cette demande, l'avaient déjà été le 28 mai 2016 par les autorités néerlandaises ; qu'après un entretien individuel mené le 2 février 2017 avec l'intéressée, les services de la préfecture ont saisi, le 10 mars 2017, ces autorités d'une demande de reprise en charge qui a été acceptée le 27 mars 2017 ; que le PREFET DU VAL-D'OISE, par un arrêté du 28 juin 2017, notifié le même jour, a ordonné son transfert vers les Pays-Bas ; que le PREFET DU VAL-D'OISE relève appel du jugement en date du 27 juillet 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...) " ; 3. Considérant que l'arrêté litigieux vise la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève ainsi que les règlements communautaires et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs aux demandes d'asile ; que l'arrêté énonce que l'intéressée, à qui une attestation de demande d'asile a été remise, et qui a été informée par écrit de l'application du règlement Dublin, déclare être passée par l'Italie sans en apporter la preuve, et qu'il ne ressort pas de la consultation du fichier Eurodac qu'elle a demandé l'asile en Italie où elle a séjourné irrégulièrement ; que cet arrêté précise notamment que les autorités néerlandaises, saisies le 10 mars 2017 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18.1

  1. b)du règlement (UE) n° 604/2013, ont accepté cette demande par accord du 27 mars 2017 et qu'au regard des éléments de fait et de droit caractérisant sa situation, elle ne relève pas des dérogations prévues aux articles 3-2 ou 17 de ce règlement ; que l'arrêté précise également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale ; que si le premier juge a accueilli le moyen tiré de ce que la décision n'énonce pas le critère ayant permis de déterminer l'Etat responsable de la demande de Mme A...D..., la référence à l'article 18.1
  2. b)du règlement déjà mentionné permet d'en déduire, implicitement mais nécessairement, qu'il s'agit de l'Etat où la première demande d'asile de l'intéressée a été déposée ; que, par suite, c'est à tort, comme le soutient le PREFET DU VAL-D'OISE, que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé, pour annuler l'arrêté litigieux, sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ; 4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...D...devant le tribunal administratif ; 5. Considérant que l'arrêté contesté a été signé par Mme B...C..., adjointe au directeur des migrations et de l'intégration, en vertu d'une délégation consentie par le PREFET DU VAL-D'OISE sur le fondement d'un arrêté du 6 avril 2017 à l'effet, notamment, de signer toute décision de transfert ; que cet arrêté a été régulièrement publié le 14 avril 2017 au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée ne bénéficiait pas à cette fin d'une délégation régulière doit être écarté ; 6. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, l'arrêté contesté est suffisamment motivé ; 7. Considérant qu'aux termes de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " Notification d'une décision de transfert / 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point
  3. c)ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. (...) 3. Lorsque la personne concernée n'est pas assistée ou représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres l'informent des principaux éléments de la décision, ce qui comprend toujours des informations sur les voies de recours disponibles et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours, dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend. " ; que l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui précise les modalités de notification de l'arrêté de transfert, dispose que : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. " ; qu'aux termes de l'article L. 111-8 du même code : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. " ; 8. Considérant que si Mme A...D...soutient que l'arrêté ne fait pas mention de la langue de notification ni de l'identité de l'interprète qui n'aurait pas signé la décision, il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué que celui-ci a été notifié à l'intéressée le jour même, soit le 28 juin 2017, par l'intermédiaire d'un interprète appartenant à l'organisme de traduction " Inter Service Migrants Interprétariat " (ISM), agréé par l'administration, qui a signé cette notification ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier qu'une attestation d'interprétariat par téléphone fait état d'une prestation effectuée le 28 juin 2017 à 14h23 concernant Mme A...D..., en langue somali, à la demande des services de la préfecture ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées au point 7 doit être écarté ; 9. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) " ; 10. Considérant que Mme A...D...soutient qu'il n'est pas établi par le document attestant de l'entretien individuel en date du 2 février 2017 que celui-ci a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, et que l'identité de cet agent n'y est pas mentionnée ; qu'il ressort des mentions figurant sur le compte-rendu de l'entretien individuel que cet entretien a été assuré par un agent de la préfecture dont aucun élément du dossier n'indique qu'il n'aurait pas été qualifié pour ce faire en vertu du droit national, avec l'aide d'un interprète de l'organisme ISM, en langue somali, ce qui a permis à Mme A...D...de formuler des observations qui ont été consignées ; qu'aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'impliquait que cet interprète mentionne son nom sur la fiche relatant cet entretien, ni qu'il signe ce document ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 de ce règlement doit être écarté ; 11. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du même règlement : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /
  4. a)des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent (...) ; /
  5. b)des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (...) /
  6. c)de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /
  7. d)de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /
  8. e)du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /
  9. f)de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...) contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac (...) " ; 12. Considérant qu'à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun ; que le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection ; que, par suite, le moyen soulevé par Mme A...D...et tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant à l'encontre de la décision en litige ordonnant son transfert vers les Pays-Bas, État désigné comme responsable de l'examen de sa demande d'asile ; qu'au demeurant, Mme A...D...s'est vu remettre les brochures d'information intitulées " A " mentionnant " j'ai demandé l'asile dans l'union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande " et " B " précisant " je suis sous procédure Dublin - qu'est ce que cela signifie ' ", qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013, documents qui comportent également l'ensemble des informations relatives au relevé des empreintes digitales, requises par les dispositions de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; 13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 28 juin 2017 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1706219 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 27 juillet 2017 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A...D...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. 2 N° 17VE02778 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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