CETATEXT000036715012 J0_L_2018_03_000001703122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/71/50/CETATEXT000036715012.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 15/03/2018, 17VE03122, Inédit au recueil Lebon 2018-03-15 CAA de VERSAILLES 17VE03122 6ème chambre excès de pouvoir C Mme DOUMERGUE AUCHER-FAGBEMI M. Eric TOUTAIN M. ERRERA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 17 mars 2017 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1703031 du 20 septembre 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2017, M.B..., représenté par Me Aucher-Fagbemi, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement, ensemble l'arrêté contesté du 17 mars 2017 ; 2° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3° subsidiairement, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de la commune de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B...soutient que : - le refus de titre contesté est insuffisamment motivé ; - le préfet ne s'est pas livré à l'examen particulier de sa situation personnelle ; - le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour, en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre contesté méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision méconnaît également l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît également l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Toutain a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 28 avril 1967, a sollicité, le 2 décembre 2016, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 17 mars 2017, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que, par jugement n° 1703031 du 20 septembre 2017, dont M. B...relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que M. B...reprend à l'identique, en cause d'appel, les moyens qu'il développait devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et tirés, d'une part, de ce que le refus de titre contesté serait insuffisamment motivé, d'autre part, de ce que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes, d'une part, de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...). / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; que l'article L. 312-1 du même code, auquel il est ainsi renvoyé, institue, dans chaque département, une commission du titre de séjour ; qu'aux termes, d'autre part, de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant, d'une part, que si M. B...soutient qu'il résiderait habituellement en France depuis le 12 octobre 2002, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué du 17 mars 2017, le préfet du Val-d'Oise, pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par l'intéressé, a expressément opposé que celui-ci n'avait pas apporté d'éléments probants de sa présence sur le territoire au cours des années 2007, 2008, 2009, 2013 et 2014 ; que le requérant n'a produit, à ce titre, aucune pièce justificative, que ce soit devant les premiers juges ou devant la Cour de céans ; que, dans ces conditions, il ne justifie pas de l'ancienneté alléguée de son séjour en France ; que M. B...n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour, en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., âgé de 49 ans à la date de l'arrêté attaqué, est célibataire et sans enfant ; qu'il ne justifie pas, ainsi qu'il a été exposé au point 4, de l'ancienneté de son séjour en France, ni davantage que des membres de sa famille séjourneraient régulièrement sur le territoire ; qu'enfin, l'intéressé n'établit, ni même n'allègue, qu'il serait dépourvu de toute attache personnelle et familiale en République démocratique du Congo, pays dans lequel il a vécu, à tout le moins, jusqu'à l'âge de 35 ans selon ses déclarations ; que, dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet du Val-d'Oise ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni davantage comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, enfin, que si M. B...soutient avoir produit, à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, une promesse d'embauche, celle-ci n'est pas versée aux débats ; que, par ailleurs, le requérant, qui ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour en France, ne fournit aucun élément ni aucune pièce justificative permettant de connaître sa situation professionnelle sur le territoire, ainsi que ses qualifications et expériences ; que, dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. B...un titre de séjour portant la mention " salarié ", le préfet du Val-d'Oise ne peut être regardé comme ayant méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni davantage comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, eu égard aux motifs exposés au point 5, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du 17 mars 2017 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du 17 mars 2017, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B...ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement à M. B...d'une somme en remboursement des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. 2 N° 17VE03122 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.