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17PA01600

CETATEXT000036715044 J1_L_2018_03_000001701600 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/71/50/CETATEXT000036715044.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 13/03/2018, 17PA01600, Inédit au recueil Lebon 2018-03-13 CAA de PARIS 17PA01600 6ème chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU M. Dominique PAGES M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une ordonnance du 20 février 2017, le Président du Tribunal administratif de Nice a transmis au Tribunal administratif de Paris la demande de M. F...C...B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. Par un jugement n° 1702965/3-1 du 11 avril 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 février 2017, a enjoint à l'autorité administrative territorialement compétente de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. C... B...dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2017, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 avril 2017 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...B...devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - le jugement est irrégulier car la note en délibéré produite par M. C...B..., et enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 31 mars 2017 ne lui a pas été communiquée, alors qu'elle contenait des éléments qui ont été pris en compte par le premier juge ; - M. C...B...n'a produit que tardivement un mémoire complémentaire ; ce mémoire ne lui a été communiqué que le jour de l'audience alors que le jugement se fonde sur des éléments qu'il contient ; - c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a considéré que l'arrêté 16 février 2017 méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, M. C...B...représente une menace à l'ordre public, a fait l'objet d'une condamnation à cinq mois d'emprisonnement fermes pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de son titre de séjour, ne justifie pas de son union avec une ressortissante française, ne présente pas de garanties de représentation, et a précisé ne pas souhaiter retourner dans son pays d'origine. La requête a été communiquée à M. C...B..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M. C...B...né le 18 avril 1988 aux Comores est entré sur le territoire français en 2014 et a bénéficié, du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; qu'il a été condamné par un jugement du Tribunal correctionnel de Grasse du 26 octobre 2016 à un an d'emprisonnement ferme assorti d'une interdiction du territoire français de dix ans ; que, par un arrêt du 7 février 2017, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a réduit cette condamnation à cinq mois d'emprisonnement ferme ; que, suite à sa sortie de la maison d'arrêt de Grasse, le préfet des Alpes-Maritimes a pris à son encontre un arrêté l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans ; que cet arrêté a été annulé par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris par un jugement du 11 avril 2017 dont le préfet des Alpes-Maritimes relève appel ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant, en premier lieu, que devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci ; qu'il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser ; que, s'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser ; que, dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure qu'a été produite par M. C... B..., après la clôture de l'instruction, une note en délibéré développant un élément soulevé en cours d'audience tiré de ce que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence avait infirmé le jugement du Tribunal correctionnel de Grasse en ne retenant plus d'interdiction du territoire à son encontre ; que toutefois, il ressort des termes du jugement attaqué que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ne s'est pas fondé sur cet élément nouveau qui figurait dans la note en délibéré ; que, par suite, la circonstance que cette note en délibéré n'a pas été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes n'entache pas la procédure suivie devant le tribunal d'une méconnaissance du principe du contradictoire ;
  4. Considérant, en second lieu, que M. C... B...a produit un mémoire complémentaire le 24 mars 2017, avant la clôture de l'instruction ; que ce mémoire a été communiqué au préfet des Alpes-Maritimes le 27 mars 2017 ; que le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris pouvait dès lors être fondé sur ce mémoire ; que la circonstance qu'il ait été communiqué au préfet des Alpes-Maritimes seulement à la date de l'audience n'est pas de nature à entacher le jugement d'irrégularité dans la mesure où, d'une part, le contentieux des obligations de quitter le territoire français doit être traité en urgence et où, d'autre part, M. C...B...avait déjà présenté les moyens développés dans ce mémoire, quoique de façon sommaire, dans une requête sommaire auquel le préfet avait répondu dans un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2017 ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Sur le motif d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Paris :
  5. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l' ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que, pour annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 février 2017, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a estimé que les stipulations précitées avaient été méconnues, dès lors que M. C...B...entré régulièrement en France en octobre 2014, a épousé une ressortissante française en 2015, Mme E..., et que le couple justifiait d'une adresse commune ; que pour tenter d'établir la réalité de la vie commune avec son épouse M. C... B...n'a produit que des attestations, dont l'une rédigée par la belle-soeur de l'intéressé qui certifie héberger le couple depuis le 23 octobre 2015 ; qu' il ressort au contraire des bulletins de paye de Mme E...et de M. C... B...qu'ils habitent à des adresses différentes ; qu'en effet son épouse réside à Paris alors qu'il travaille comme plongeur à Saint Maxime ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, les résidences séparées du couple résulteraient de contraintes professionnelles réciproques ; qu'il n'a jamais sollicité de titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; qu'en outre, M. C... B...ne justifie pas d'une présence habituelle ancienne en France ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 16 février 2017 au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les autres moyens examinés par l'effet dévolutif de l'appel : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
  7. Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 21 novembre 2016, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. D...A..., chef du bureau du contentieux du séjour et de l'éloignement, a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les mesures d'éloignement, les décisions de placement ou de maintien en rétention administrative, les décisions de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français prises suite à interpellation, les décisions d'assignation à résidence, ainsi que les interdictions de retour sur le territoire français et les obligations de quitter le territoire prises suite à interpellation ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté ;
  8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
  9. Considérant que la décision attaquée, qui vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est motivée en droit ; qu'il est précisé que M. C...B...a été condamné à cinq mois de prison ferme le 3 février 2017 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France, que ce comportement constitue une menace actuelle et réelle pour l'ordre public, qu'il se maintient irrégulièrement en France depuis l'expiration de son titre de séjour étudiant dont il n'a pas sollicité le renouvellement, qu'il n'établit pas de l'intensité de ses attaches en France et qu'il ne justifie pas de garanties de représentations suffisantes ; que l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes est ainsi suffisamment motivé en fait ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 6, M. C... B...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-
  12. (...) " ;
  13. Considérant, en premier lieu, que M. C...B...a été définitivement condamné à une peine de cinq mois d'emprisonnement ferme par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 3 février 2017 pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France ; que ces faits sont constitutifs d'une menace à l'ordre public ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes, pour refuser à l'intéressé un délai de départ volontaire, s'est également fondé sur le risque de fuite ; que pour justifier qu'il ne présente aucun risque de fuite, M. C...B...fait valoir que son épouse travaille au sein de l'ambassade américaine à Paris ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des bulletins de salaires de son épouse, que celle-ci occupe un emploi d'agent de saisie au sein d'un laboratoire médical ; qu'en tout état de cause, cette circonstance ne constitue pas une garantie suffisante de représentation ; qu'en outre, le requérant ne justifie pas posséder un passeport en cours de validité ; que dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes a pu légalement refuser à M. C...B...un délai de départ volontaire ;
  14. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes se serait cru en situation de compétence liée pour refuser à M. C...B...un délai de départ volontaire ;
  15. Considérant, en dernier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, M. C... B...n'est pas fondé à soutenir que le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences d'une telle décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  16. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions ni des justifications suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; que, pour les motifs évoqués au point 6, M. C...B...n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision fixant les pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 8 de cette même convention ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
  17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; 17 Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes a, par son arrêté du 16 février 2017, fait interdiction à M. C...B...de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; que cependant, en l'absence de précisions sur les faits ayant fondé sa condamnation pénale, il ne ressort pas des pièces du dossier que la menace sur l'ordre public que fait peser le comportement de M. C...B...serait d'une gravité pouvant justifier une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans, durée maximale prévue par l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, M. C... B...est fondé à soutenir que l'interdiction de retour litigieuse est entachée d'erreur d'appréciation ;
  18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 février 2017 seulement en ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ; que le surplus des conclusions du préfet des Alpes Maritimes doit être rejeté ; qu'enfin, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C... B...et tendant à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en est de même de la demande présentée en première instance par M. C...B...et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n° 1702965/3-1 du 11 avril 2017 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris sont annulés. L'article 1er du même jugement est annulé en tant qu'il annule les décisions du préfet des Alpes Maritimes obligeant M. C...B...à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Article 2 : La demande présentée par M. C...B...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée sauf en ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet des Alpes Maritimes lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans . Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet des Alpes Maritimes est rejeté. Article 4: Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. F... C...B.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 20 février 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - M. Pagès, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 mars
  19. Le rapporteur, D. PAGES Le président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 17PA01600 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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