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17PA01615

CETATEXT000036715046 J1_L_2018_03_000001701615 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/71/50/CETATEXT000036715046.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 13/03/2018, 17PA01615, Inédit au recueil Lebon 2018-03-13 CAA de PARIS 17PA01615 6ème chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU GARDES M. Jean-Christophe NIOLLET M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 mai 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination. Par un jugement n° 1609874/2-1 du 22 novembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 mai 2017, et un mémoire enregistré le 4 septembre 2017, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 22 novembre 2016 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 30 mai 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du préfet de police est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; la motivation en droit est insuffisante puisque l'arrêté se borne à viser l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans préciser sur quelle disposition de cet article il se fonde ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour en violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il justifie résider sur le territoire français depuis plus de dix ans ; - il méconnaît le 1°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien car il justifie résider depuis plus de dix ans sur le territoire français ; - il justifie de circonstances exceptionnelles du fait de sa qualité d'écrivain et de son intégration professionnelle et sociale ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation puisque le centre de ses intérêts se situe en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 31 mars

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M. A...B..., de nationalité algérienne, né le 1er septembre 1968 à Azzefoun, qui soutient être entré en France en mars 2003, a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions du 1°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 30 mai 2016, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; que M. B...fait appel du jugement du 22 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que le tribunal administratif l'a relevé, l'arrêté attaqué comporte l'exposé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, et alors même qu'il vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans préciser sur quelle disposition de cet article il se fonde en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français, il est suffisamment motivé en droit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen complet de la situation de M.B... ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit :
  5. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a résidé en qualité d'étudiant... " ;
  6. Considérant que, pour écarter le moyen tiré d'une violation de ces stipulations, le tribunal administratif a relevé que les pièces produites par M.B..., notamment pour les années 2007 à 2010, composées de quelques ordonnances médicales, feuilles de soins et courriers, n'étaient pas de nature à attester de sa présence en France au cours de cette période, et que les attestations de tiers peu circonstanciées faisant état de rencontres en vue de la publication de ses livres en France en 2006 et en 2014, n'étaient pas davantage de nature à démontrer sa présence habituelle sur le territoire français, d'autant qu'il publie également des ouvrages en Algérie ; que M. B...ne produit en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause le bien fondé des motifs ainsi retenus par le tribunal administratif ; qu'en outre, contrairement à ce qu'il soutient devant la Cour, la circonstance qu'il est titulaire d'un numéro de téléphone portable rattaché à une " mobicarte Orange " depuis 2003, et qu'il a été hébergé chez deux personnes depuis l'année 2005, ne peuvent suffire à établir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré d'une violation des stipulations du 1°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant que, pour écarter les moyens tirés d'une violation de ces stipulations et d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M.B..., le tribunal administratif a relevé que M. B...ne justifie pas résider en France de façon habituelle depuis plus de dix ans, qu'il est célibataire et sans charge de famille, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et son frère, et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans ; que le tribunal administratif a estimé que l'arrêté attaqué n'avait par suite, nonobstant la circonstance que M. B...exerce la profession d'écrivain et justifie d'une bonne insertion au sein de la société française, pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et qu'il n'était pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'en l'absence de tout élément nouveau produit par M.B..., il y a lieu d'écarter ces mêmes moyens par adoption des motifs ainsi retenus par le tribunal administratif ;
  9. Considérant, en dernier lieu, que, pour écarter le moyen tiré d'un vice de procédure au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, le tribunal administratif a rappelé que la procédure de saisine pour avis de cette commission dans les conditions prévues par l'article L. 313-14 n'est pas applicable aux ressortissants algériens, dès lors qu'ils ne peuvent utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande de titre de séjour, et qu'au surplus M. B...ne justifie pas résider en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il y a lieu d'écarter le même moyen par adoption des motifs ainsi retenus par le tribunal administratif ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 février 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - M. Pagès, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 mars
  11. Le rapporteur, J-C. NIOLLETLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 17PA01615 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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