CETATEXT000036715060 J2_L_2018_03_000001601569 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/71/50/CETATEXT000036715060.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 15/03/2018, 16LY01569, Inédit au recueil Lebon 2018-03-15 CAA de LYON 16LY01569 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT PETIT M. Bertrand SAVOURE Mme BOURION Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 8 juin 2015 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office. Par un jugement n° 1506091 du 1er mars 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 6 mai 2016, M. B..., représenté par Me Petit, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er mars 2016 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa demande dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus d'admission au séjour méconnait le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le médecin de l'agence régionale de santé ne s'étant pas prononcé dans son avis au regard du pays de nationalité du requérant, ledit avis ne peut qu'être regardé comme incomplet ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - cette décision méconnait le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité des deux décisions précédentes. La requête a été notifiée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Savouré, premier conseiller. Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 11 novembre 1972, déclare être entré en France le 2 février
- Alors qu'il a présenté une demande d'asile rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile le 16 avril 2013, il a néanmoins bénéficié d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 1er août 2012 au 31 juillet
- Par arrêté du 8 juin 2015, le préfet du Rhône a refusé de renouveler ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. B... interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
- Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. "
- Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...). "
- Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, alors en vigueur, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. "
- Dans son avis émis le 24 septembre 2014, le médecin de l'agence régionale de santé, qui a indiqué que le défaut des soins nécessités par l'état de santé de M. B...était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que le traitement contre la maladie dont il souffre existait dans son pays d'origine, a mentionné que ce dernier était " de nationalité congolaise ". Aucune autre mention du pays d'origine du requérant n'est faite dans ce document. Cette formulation ambiguë ne permet pas de déterminer si le médecin de l'agence régionale de santé s'est prononcé au regard de l'offre de soins disponible en République démocratique du Congo ou en République du Congo. Dans ces conditions, il n'est pas établi que ce médecin s'est prononcé sur la disponibilité éventuelle d'un traitement approprié en République démocratique du Congo, pays dont l'intéressé possède la nationalité. Ce vice est susceptible d'avoir exercé, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise. Il suit de là que le refus de titre de séjour contestée, pris à la suite d'une procédure irrégulière, est entaché d'illégalité, de même que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
- Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
- Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ".
- L'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
- Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt n'implique pas, par elle-même, eu égard au motif sur lequel elle repose, la délivrance d'un titre de séjour, mais implique seulement que le préfet délivre à M. B...une autorisation provisoire de séjour et réexamine sa situation dans les délais de, respectivement, quinze jours et deux mois suivant la notification de cet arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Petit, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à cet avocat d'une somme de 800 euros. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er mars 2016 et les décisions du préfet du Rhône du 8 juin 2015 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la situation de M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir, dans un délai de quinze jours, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Petit la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon. Délibéré après l'audience du 8 mars 2018 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Savouré, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 mars
- 2 N° 16LY01569 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.