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17LY03713

CETATEXT000036715107 J2_L_2018_03_000001703713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/71/51/CETATEXT000036715107.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 15/03/2018, 17LY03713, Inédit au recueil Lebon 2018-03-15 CAA de LYON 17LY03713 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT SCP ROBIN VERNET M. Jean-Pierre CLOT Mme BOURION Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 27 juin 2014 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1500477 du 8 juin 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 24 octobre 2017, M. A..., représenté par Me Vernet, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 juin 2017 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que le refus de titre de séjour contesté : - est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, compte tenu de sa présence en France durant plus de dix ans ; - méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 23 février 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clot, président, - les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public, - les observations de Me Vernet, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit :
  3. M. A..., de nationalité sénégalaise, né le 26 novembre 1976, est arrivé régulièrement en France le 19 avril 1996 et a été reconduit en Italie en exécution d'un arrêté de reconduite à la frontière du 12 avril
  4. Le 30 octobre 2013, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Un refus lui a été opposé par le préfet du Rhône le 27 juin
  5. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
  6. L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  7. /L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ". Aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ".
  8. M. A... a produit devant le tribunal administratif et pour la première fois en appel de nombreuses pièces qui attestent de sa résidence habituelle en France depuis le mois de mars
  9. Ainsi, le refus de titre de séjour que le préfet du Rhône lui a opposé le 27 juin 2014 ne pouvait régulièrement intervenir sans consultation préalable de la commission du titre de séjour. En l'absence d'une telle consultation, l'intéressé a été privé d'une garantie, de sorte que la décision en litige, intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, est entachée d'illégalité.
  10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
  11. Eu égard au motif sur lequel elle repose, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique seulement que le préfet procède à un nouvel examen de la situation de M.A..., mais non, comme celui-ci le demande, qu'il lui délivre une carte de séjour temporaire. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
  12. M. A... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Vernet, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat d'une somme de 800 euros. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 juin 2017 et la décision du préfet du Rhône du 27 juin 2014 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Me Vernet, avocat de M.A..., la somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon. Délibéré après l'audience du 8 mars 2018 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Savouré, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 mars
  14. 2 N° 17LY03713 335 Étrangers.

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