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17BX03888

CETATEXT000036715139 J3_L_2018_03_000001703888 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/71/51/CETATEXT000036715139.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 15/03/2018, 17BX03888, Inédit au recueil Lebon 2018-03-15 CAA de BORDEAUX 17BX03888 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT AUTEF M. Jean-Claude PAUZIÈS M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2017 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1701320 du 18 juillet 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2017, MC..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 juillet 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2017; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement du 7 ) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ou, à défaut, de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - les premiers juges ne pouvaient écarter le moyen tiré de ce que le préfet avait méconnu le principe du contradictoire en ne lui communiquant pas l'avis du médecin de l'agence régionale de santé alors que les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoient que les décisions individuelles défavorables sont soumises au respect d'une procédure contradictoire ; la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure, le principe du contradictoire ayant été violé dès lors qu'il n'a pas été en mesure de présenter des observations ni avant ni après l'édiction de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et qu'il n'a pas eu connaissance de l'avis avant l'édiction de l'arrêté contesté ; - la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation et de motivation ; - le tribunal n'a tiré aucune conséquence de la carence de l'administration à démontrer que l'offre de soins était suffisante en Algérie et il ne pouvait écarter le moyen tiré de la violation du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien en retenant qu'il ne fournissait aucun élément permettant de remettre en cause les affirmations de la préfecture quant à la disponibilité des soins, en renversant ainsi la charge de la preuve ; l'administration n'établit pas que l'offre de soins soit suffisante en Algérie pour la pathologie psychiatrique dont il souffre, alors qu'il est constant que l'Algérie est très en-deçà des standards internationaux dans ce domaine ; en outre, le suivi du traitement avec les mêmes praticiens est nécessaire et il bénéficie du soutien de son frère, qui l'héberge ; - l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 (10°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet n'a pas tenu compte de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français depuis 2012 ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde, ainsi que de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par ordonnance du 15 décembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 29 janvier 2018 à 12 heures. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jean-Claude Pauziès a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M.C..., ressortissant algérien né en 1983, est entré en France, selon ses déclarations en
  4. Le 12 février 2015, il a sollicité un certificat de résidence algérien sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en se prévalant de son état de santé. Le 6 octobre 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a considéré que l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine. Le préfet de la Gironde a, par arrêté du 11 janvier 2017, rejeté la demande de certificat de résidence de M.C..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement en date du 18 juillet 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. C...dirigée contre cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
  5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation [...] doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il ressort de la décision attaquée qu'elle vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'accord franco-algérien et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à l'intéressé. La décision rappelle notamment les conditions d'entrée et de séjour de M. C...sur le territoire français, vise l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et mentionne en outre que M. C... est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. La décision contestée, qui n'avait pas à reprendre de manière exhaustive les détails de la situation personnelle de l'intéressé, énonce ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement.
  6. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au préfet de respecter une procédure contradictoire préalable avant de statuer sur la demande de titre de séjour de M.C.chez son frère qui réside de manière régulière sur le territoire français, et qu'il justifie d'une parfaite intégration sociale L'administration n'était notamment pas tenue, contrairement à ce que soutient le requérant, de mettre à même ce dernier de discuter le contenu de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé avant l'édiction du refus de délivrance d'un certificat de résidence. Le préfet n'était pas non plus tenu de communiquer à l'intéressé l'avis du médecin en même temps que l'arrêté portant refus de titre de séjour, qui en mentionnait au demeurant le contenu essentiel. Enfin, et en tout état de cause, cet avis a été produit par le préfet devant le tribunal administratif et le requérant a été mis en mesure de le critiquer.
  7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. "
  8. Il résulte des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien et des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est applicable aux ressortissants algériens en l'absence de stipulations particulières de l'accord franco-algérien relatives à l'instruction de la demande des certificats de résidence, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent, mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
  9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait indiqué au préfet, dans sa demande de titre de séjour, qu'il ne pouvait effectivement accéder aux soins appropriés dans son pays d'origine. Dès lors, le préfet, qui a visé l'accord franco-algérien et mentionné le contenu de l'avis du médecin, n'a pas commis d'erreur de droit en ne se prononçant pas expressément dans son arrêté sur l'effectivité de l'accès aux soins.
  10. Selon l'avis émis le 6 octobre 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé, si l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale, et si le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé pour sa prise en charge médicale et l'état de santé de l'intéressé lui permet de voyager sans risque vers son pays. Les éléments fournis par ce dernier, notamment les certificats médicaux rédigés de façon vague, et les ordonnances dépourvues de tout commentaire sur la disponibilité des médicaments prescrits ne permettent pas de tenir cette appréciation pour inexacte. M. C...ne produit pas, notamment quant aux ressources dont il pourrait disposer, d'éléments suffisamment précis pour qu'il puisse être regardé comme justifiant ne pouvoir effectivement accéder à ses soins. Enfin, si M. C...fait valoir qu'il bénéficie du soutien de son frère chez lequel il vit, il ne sera pas éloigné de sa famille en Algérie, où résident sa mère et son autre frère avec lesquels il n'établit pas avoir rompu tout lien. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur dans l'application des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant de délivrer au requérant un certificat de résidence. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  11. Le présent arrêt écarte les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ne peut être accueilli.
  12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié".
  13. Si M. C...soutient que le préfet de la Gironde aurait méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, ce moyen ne peut être qu'écarté par les motifs développés au point
  14. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  15. M. C...soutient qu'il vit en France depuis 2012, qu'il est domicilié.chez son frère qui réside de manière régulière sur le territoire français, et qu'il justifie d'une parfaite intégration sociale Toutefois, s'il produit des éléments relatifs à l'ancienneté de sa présence en France, les attestations versées et l'apprentissage du français ne permettent pas à eux seuls d'établir la réalité d'une intégration sur le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier que si le père de l'appelant est décédé, sa mère et un de ses frères résident toujours en Algérie. Il n'est ainsi pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Par ailleurs, si M. C...a produit une attestation de vie maritale en date du 27 août 2014 selon laquelle il vivrait avec une compagne française, il ne soutient pas que la communauté de vie se poursuivrait à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par ce refus. Le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  16. En l'absence d'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale.
  17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 8 février 2018 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, président, M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur, Mme Cécile Cabanne, premier conseiller, premier conseiller, Lu en audience publique, le 15 mars
  18. Le rapporteur, Jean-Claude PAUZIÈSLe président, Catherine GIRAULTLe greffier, Virginie MARTYLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 No 17BX03888 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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