CETATEXT000036715158 J4_L_2018_03_000001602261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/71/51/CETATEXT000036715158.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 15/03/2018, 16NT02261, Inédit au recueil Lebon 2018-03-15 CAA de NANTES 16NT02261 1ère chambre plein contentieux C M. BATAILLE BENICHOU Mme Laure CHOLLET M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) 1 000 Soldes a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007, de la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2005 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er mars 2004 au 28 février
- Par un jugement n° 1208181 du 12 mai 2014, le tribunal administratif de Nantes a réduit la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos de 2005 à 2007, a déchargé la SARL 1 000 Soldes des impositions et pénalités contestées à concurrence de cette réduction des bases d'imposition, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un arrêt n° 14NT01852 du 25 février 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions à fin de décharge et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, devant le tribunal administratif de Nantes. Par un jugement no 1601582 du 19 mai 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus des conclusions à fin de décharge de la SARL 1 000 Soldes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2016, la SARL 1 000 Soldes, représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés restant en litige auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007, de la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2005 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er mars 2004 au 28 février 2007 ; 3°) de prononcer le remboursement des frais exposés pour la constitution de garanties ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les ventes à perte ne constituent pas un acte anormal de gestion ; elle se prévaut de deux avoirs établis par la société Futura Finances, comptabilisés respectivement les 31 décembre 2004 pour un montant de 4 566,90 euros hors taxe et 28 février 2005 pour un montant de 2 203, 62 euros hors taxe qui lui ont permis de ne pas supporter la charge constatée par le vérificateur en ce qui concerne l'exercice clos en 2005 ; pour les exercices clos en 2006 et 2007, la société précise que les prix de vente inférieurs aux prix d'achat au cours de cette période correspondent aux " forçages caisses " qui sont de sa responsabilité et correspondent à la vente de marchandises détériorées qui normalement devaient être déclarées comme non commercialisables ; l'administration a admis l'existence de telles charges dans d'autres magasins de la même enseigne ayant les mêmes conditions d'exploitation ; - les factures de la SAS Futura Finances relatives à des marchandises cassées, mises en dépôt-vente auprès de la SARL 1 000 Soldes, sont appuyées par des bordereaux de casse, dont l'administration a refusé de tenir compte ; dès lors que la SARL 1 000 Soldes vend des marchandises en vrac et que des détériorations ont lieu lors du déchargement des palettes, il est incohérent d'estimer, comme l'a fait l'administration, qu'aucune marchandise n'a été cassée au cours des exercices litigieux ; l'administration a admis l'existence de charges résultant de l'achat de marchandises cassées dans d'autres magasins de la même enseigne ayant les mêmes conditions d'exploitation ; si certains bordereaux de casse sont entachés d'anomalies, cela ne justifie pas le rejet de la totalité des factures d'achat de marchandises cassées ; - l'administration refuse de prendre en compte la démarque inconnue qui est une charge reconnue et admise fiscalement en déduction du bénéfice imposable et résulte de la stricte application du contrat conclu avec la société Futura Finances ; cette démarque inconnue correspond au montant de la marchandise livrée en magasin moins celle qui a fait l'objet de ventes, qui a été déclarée en casse ou qui est retournée au fournisseur ; elle se prévaut de ce que l'administration a admis dans des situations similaires pour d'autres magasins à enseigne Noz des taux forfaitaires de démarque inconnue et du principe de l'égalité de traitement entre contribuables ; le fait de relever des anomalies sur certains articles ne saurait suffire à justifier un rejet total de la charge de démarque inconnue ; les charges déduites au titre de la démarque inconnue, qui correspond au vol et à la démarque administrative, répondaient aux conditions de déductibilité posées par la documentation de base 13 J 1-88 du 14 juin 1988, tenant à la fiabilité des enregistrements de recettes et de la " comptabilité marchandise ", à l'existence de mesures de lutte contre la démarque inconnue ainsi qu'à l'existence et la communication à l'administration de documents de procédure et de rapports de supervision ou d'audit sur ces mesures ; - en l'absence d'élément intentionnel, les pénalités pour manquement délibéré appliquées aux suppléments d'impôt sur les sociétés et aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant des redressements concernant la démarque inconnue, l'achat de marchandises cassées et les ventes à perte sont infondées. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL 1 000 Soldes ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chollet, - et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
- Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) 1 000 Soldes exerce une activité de commerce de détail sous l'enseigne " Noz " ; qu'elle est liée, à ce titre, à la société par actions simplifiée (SAS) Futura Finances par un contrat de fourniture de marchandises en dépôt-vente, signé le 1er mars 2004 ; qu'en vertu de ce contrat, l'approvisionnement en marchandises de la SARL 1 000 Soldes est laissé à la discrétion de la SAS Futura Finances ; que ces marchandises ne sont payables par la SARL 1 000 Soldes à la SAS Futura Finances qu'à compter de leur vente au consommateur final et restent, antérieurement à ce paiement, la propriété de la SAS Futura Finances ; que les marchandises ainsi mises en dépôt-vente, dénommées " consignations ", font, lorsqu'elles sont effectivement vendues, l'objet d'une facturation par la SAS Futura Finances au moins une fois par mois ; que les marchandises qui ont été mises en dépôt-vente auprès de la SARL 1 000 Soldes mais qui, bien qu'étant commercialisables, n'ont pas été vendues au terme d'une période contractuellement fixée, sont retournées à la SAS Futura Finances et ne sont pas facturées par celle-ci ; que les marchandises identifiées par la SARL 1 000 Soldes comme cassées font l'objet d'une facturation mensuelle de la part de la SAS Futura Finances ; qu'enfin, les marchandises qui n'ont été ni vendues, ni retournées, ni cassées, constituent la démarque inconnue et sont à la charge de la SARL 1 000 Soldes ; qu'en vertu du contrat de fourniture de marchandises, la SAS Futura Finances est en droit de facturer mensuellement, à titre d'acompte sur la démarque inconnue, une somme correspondant à 2 % du chiffre d'affaires hors taxe réalisé par la SARL 1 000 Soldes au cours du mois écoulé, des régularisations étant réalisées après inventaire ; que les sommes ainsi facturées sont comptabilisées dans les charges par la SARL 1 000 Soldes ;
- Considérant que la SARL 1 000 Soldes a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er mars 2004 au 28 février 2007 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et sur les exercices clos les 28 février 2005, 2006 et 2007 en matière d'impôt sur les sociétés ; qu'à l'issue de cette vérification, l'administration a, par une proposition de rectification du 19 décembre 2008, estimé que la SARL 1 000 Soldes avait commis un acte anormal de gestion en vendant à perte certaines des marchandises qui lui avaient été données en dépôt vente ; que, s'agissant de ce chef de redressement, le montant des rehaussements en base a été obtenu par différence entre, d'une part, un montant de ventes " théorique " correspondant au prix d'achat hors taxes des unités vendues à perte multiplié par le taux de marge moyen constaté s'agissant des unités vendues sans perte et, d'autre part, le montant hors taxes des ventes à perte effectivement comptabilisées ; que l'administration a, en outre, remis intégralement en cause la déductibilité des charges résultant, d'une part, de l'achat des marchandises identifiées comme cassées et, d'autre part, de l'achat des marchandises n'ayant été ni vendues au consommateur final, ni retournées à la SAS Futura Finances, ni identifiées comme cassées et relevant ainsi de la démarque inconnue ; qu'en outre, elle a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'ensemble de ces achats ; qu'il en a résulté des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 28 février 2005, 2006 et 2007, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée, assortis de l'intérêt de retard et de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts ;
- Considérant que sa réclamation ayant été partiellement rejetée, la SARL 1 000 Soldes a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007, du supplément de contribution additionnelle à cet impôt mis à sa charge au titre de l'exercice clos en 2005, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er mars 2004 au 28 février 2007, ainsi que des pénalités correspondantes ; que, par un jugement du 12 mai 2014, le tribunal administratif de Nantes a jugé, d'une part, que la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la SARL 1 000 Soldes au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007 devait être " calculée, pour ce qui concerne le montant des ventes à perte pratiquées au titre de ces exercices, en retenant la différence entre le prix facturé par le fournisseur pour ces marchandises et leur prix de vente effectif ", a prononcé, d'autre part, la réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités en litige, correspondant à cette réduction des bases d'imposition et, pour le surplus, rejeté les conclusions qui lui étaient soumises ; que la cour administrative d'appel de Nantes, statuant par la voie de l'appel, a annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de la SARL 1 000 Soldes au motif que le tribunal s'est mépris sur la nature du litige dont il était saisi et sur les moyens soulevés et a renvoyé l'affaire dans cette mesure devant le tribunal administratif de Nantes ; que, par le jugement attaqué, dont la SARL 1 000 Soldes relève appel, le surplus des conclusions de la SARL 1 000 Soldes a été rejeté ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Quant aux suppléments d'impôt sur les sociétés : S'agissant des ventes à pertes :
- Considérant qu'il résulte des articles 38 et 39 du code général des impôts, dont les dispositions sont applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, que le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que la prise en charge par une entreprise de frais ne lui incombant pas directement ne relève pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que les avantages octroyés par une entreprise à un tiers constituent un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ;
- Considérant qu'à l'issue d'une analyse détaillée des fichiers d'achat et de vente, le vérificateur a relevé qu'un nombre non négligeable d'articles avait été vendu à un prix inférieur au prix d'achat préalablement convenu avec la SAS Futura Finances ; qu'il a estimé que, compte tenu des stipulations du contrat mentionné au point 1 qui prévoient que les invendus sont retournés à la SAS Futura Finances sans être facturés à la SARL 1 000 Soldes, cette dernière société avait, en procédant à ces ventes à perte, pris en charge des frais incombant non à elle-même mais à la SAS Futura Finances, propriétaire des marchandises placées en dépôt-vente ; qu'au stade des propositions de rectification, l'administration a déterminé le taux de marge mensuel moyen dégagé sur les marchandises vendues sans perte, qu'elle a ensuite appliqué ce taux aux quantités vendues à perte, mois par mois, et a, enfin, réintégré aux résultats de la SARL 1 000 Soldes la différence entre les sommes ainsi obtenues et le montant des ventes à perte constatées mensuellement ; que, cependant, par un jugement du 12 mai 2014, le tribunal administratif de Nantes a jugé que la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la SARL 1 000 Soldes au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007 devait être " calculée, pour ce qui concerne le montant des ventes à perte pratiquées au titre de ces exercices, en retenant la différence entre le prix facturé par le fournisseur pour ces marchandises et leur prix de vente effectif " ;
- Considérant, en premier lieu, que, pour justifier de l'existence de contreparties aux ventes à perte au titre des exercices clos en 2006 et 2007, la SARL 1 000 Soldes soutient qu'elle prend la décision de limiter la perte de ces marchandises en forçant le prix de vente ; qu'elle précise qu'ainsi les prix de vente inférieurs aux prix d'achats sur cette période correspondent aux " forçages caisses " qui sont de sa responsabilité après négociation du prix d'achat avec son fournisseur et correspondent à la vente de marchandises détériorées qui normalement devaient être déclarées comme non commercialisables et retournées à ce dernier ;
- Considérant, toutefois, que, comme l'a relevé l'administration, les marchandises reçues en dépôt-vente et restées invendues pouvaient, en vertu de l'article 10 du contrat mentionné au point 1, être renvoyées à la SAS Futura Finances sans être facturées par elle, de sorte que, sauf circonstances particulières, leur vente à un prix inférieur à celui d'achat était sans contrepartie pour la SARL 1 000 Soldes ; que les allégations de cette dernière relatives à la nature des marchandises vendues à perte, ne sont étayées par aucun élément ; qu'ainsi, la SARL 1 000 Soldes ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à révéler l'intérêt qu'elle aurait eu à vendre à perte des marchandises reçues en dépôt-vente de la SAS Futura Finances ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'en ce qui concerne l'exercice clos en 2005, la SARL 1 000 Soldes soutient que la SAS Futura Finances a établi deux avoirs les 31 décembre 2004 pour un montant de 4 566,90 euros hors taxe et 28 février 2005 pour un montant de 2 203,62 euros hors taxe qui lui ont permis de ne pas supporter la charge constatée par le vérificateur ; que, toutefois, l'administration fait valoir sans être sérieusement contredite que le vérificateur a tenu compte des avoirs figurant dans les fichiers comptables de la société présentés lors du contrôle ; qu'ainsi qu'il est dit au point 7 du présent arrêt, la SARL 1 000 Soldes ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à révéler l'intérêt qu'elle aurait eu à vendre à perte des marchandises reçues en dépôt-vente de la SAS Futura Finances ; S'agissant des autres rectifications :
- Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
- Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;
- Considérant qu'au cours des exercices vérifiés, la SARL 1 000 Soldes a déduit en charges les dépenses résultant de la " consommation de stock ", de la démarque inconnue ainsi que celles correspondant à l'achat des marchandises cassées dans son établissement ; qu'il n'est pas contesté que ces dépenses étaient appuyées par des factures établies par la SAS Futura Finances en vertu du contrat de fourniture de marchandises conclu entre les deux sociétés ; que ni la régularité ni la réalité de ces factures n'a été mise en cause par l'administration ; que celle-ci doit être regardée comme ayant contesté la déductibilité des dépenses supportées par la SARL 1 000 Soldes conformément à ces factures au motif qu'elles étaient excessives eu égard à l'ampleur effective de la " consommation de stock " de la démarque inconnue et de la casse de marchandises, c'est-à-dire dépourvues de contrepartie ;
- Considérant, en premier lieu, que l'administration a remis en cause la déductibilité des dépenses liées à la " consommation de stock " à hauteur de 41489 euros au titre de l'exercice clos en 2005 et à la démarque inconnue à hauteur de 74 044 euros au titre de l'exercice clos en 2006 et de 64 156 euros au titre de l'exercice clos en 2007 en constatant que la société avait déduit en charge des dépenses engagées conformément à des factures émises par la SAS Futura Finances, sans en justifier ; qu'il n'est pas contesté que la " consommation de stock " ainsi enregistrée correspond à ce qui est appelée la démarque inconnue au titre des exercices suivants ; que le vérificateur a estimé notamment que les quantités de marchandises facturées au titre de la " consommation de stock " et de la démarque inconnue sont excessives, soit environ 126 900 articles sur l'exercice clos en 2005, 73 749 articles sur l'exercice clos en 2006 et 78 450 articles sur l'exercice clos en 2007, en outre que les fichiers remis par la société font apparaître des montants et des quantités d'article négatifs, par ailleurs que sur l'ensemble des références facturées au titre respectivement des exercices clos en 2005 et 2006, 717 références et 1 021 références n'étaient pas facturées au titre des achats-revendus, et que cela revenait à ce que, pour chaque référence donnée, tous les articles facturés par le fournisseur aient été volés, enfin que des quantités anormalement élevées d'articles sont facturées pour une même référence ;
- Considérant que la SARL 1 000 Soldes soutient que la démarque inconnue est inhérente au commerce en libre service, est une charge reconnue et admise fiscalement en déduction du bénéfice imposable et que cette charge résulte de la stricte application du contrat conclu avec la SAS Futura Finances ; qu'elle précise que cette démarque inconnue correspond au montant de la marchandise livrée en magasin moins celle qui a fait l'objet de ventes, qui a été déclarée en casse ou qui est retournée au fournisseur ; que, toutefois, la SARL 1 000 Soldes ne justifie pas de ce que la constatation de charges résultant de facturations réalisées par la SAS Futura finances au titre de la " consommation de stock " et de la démarque inconnue est inhérente à son activité alors, au surplus, qu'elle n'invoque aucun élément de nature à justifier l'ampleur de la démarque inconnue dont elle se prévaut ;
- Considérant qu'ainsi, et en l'absence d'explications des incohérences substantielles relevées par l'administration, c'est à bon droit que celle-ci a tenu pour dépourvu de contrepartie l'ensemble des charges constatées par la SARL 1 000 Soldes au titre de la démarque inconnue pour les exercices clos en 2006 et 2007 ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a relevé que la requérante a comptabilisé dans ses charges d'exploitation les montants des marchandises cassées, détruites ou périmées et facturées par la SAS Futura finances pour leur prix d'achat hors taxe et a remis en cause leur déductibilité compte tenu de l'importance des montants et de ce que les quantités de marchandises cassées sont excessives, soit 39 430,93 articles pour 2005 ce qui représente 5,34 % des articles consignés, 25 976, 37 articles pour 2006 ce qui représente 3,45 % des articles consignés et 15 151,73 articles pour 2007 ce qui représente 1,99 % des articles consignés ; qu'elle a par ailleurs relevé l'absence de justificatifs de ces charges, en outre que certains produits ont des quantités d'articles cassés anormalement élevées et que certaines marchandises ont été regardées comme détériorées bien que, de par leur nature, ces marchandises ne sont pas, en principe, aisément sujettes à des détériorations, enfin que M. A...a expliqué au vérificateur que les produits cassés durant la période de consignation et facturés par la société Futura Finances étaient renvoyés vers celle-ci malgré le transfert de propriété ce qui rend impossible la constatation matérielle de la casse ;
- Considérant que la SARL 1 000 Soldes soutient que les sommes facturées par la SAS Futura Finances dont la détérioration avait été constatée en magasin sont appuyées par des bordereaux de casse, outre les factures émises par le fournisseur, dont l'administration n'a pas tenu compte ; qu'elle ajoute qu'eu égard aux modalités de vente, le nombre de marchandises détériorées est nécessairement important, si bien que l'administration ne pouvait remettre en cause dans son intégralité la déductibilité en charges des sommes facturées par la SAS Futura Finances au titre des marchandises détériorées en magasin ;
- Considérant, toutefois, la SARL 1 000 Soldes a admis devant l'administration que les fichiers informatiques remis à l'administration étaient susceptibles de comporter des erreurs portant sur le nombre d'articles détériorés et l'administration fait valoir sans être sérieusement contredite que ces erreurs de saisie représente une quote-part importante, comprise entre 16 % et 40 % des quantités totales d'articles initialement saisies en casse sur chaque exercice et pour certains mois entre 32 % et 66 % des marchandises ainsi saisies ; qu'elle a ainsi admis lors des opérations de contrôle que des articles ont été saisis à tort en " achats cassés " alors qu'il s'agissait en fait de " retour valeur nulle " ; qu'aucun élément avancé par la SARL 1 000 Soldes ne permet d'expliquer l'importance des détériorations subies en magasin par les marchandises placées en dépôt-vente ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée à estimer qu'aucune des dépenses correspondant à l'achat à la SAS Futura Finances de marchandises détériorées en magasin n'était déductible en charges par la SARL 1 000 Soldes ; Quant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
- Considérant que l'administration a, sur le fondement de l'article 271 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, alors applicable, remis en cause la déductibilité, au titre de la période vérifiée, de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé, d'une part, les marchandises cassées et, d'autre part, les marchandises constituant la démarque inconnue ; qu'il résulte de ce qui est dit aux points 13, 14 et 17 que, contrairement à ce que la société requérante soutient, ces achats de marchandises n'étaient pas déductibles du bénéfice imposable à titre de charges ; que la SARL 1 000 Soldes, qui ne soulève aucun moyen spécifique à l'appui des conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe en résultant, n'est, dès lors, pas fondée à en demander la déduction ; En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
- Considérant, en premier lieu, que la SARL 1 000 Soldes n'est pas fondée à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, s'agissant de charges déductibles du résultat imposable, l'instruction administrative référencée 13 J-I-88 du 14 juin 1988 qui concerne la régularisation des déductions de taxe sur la valeur ajoutée ;
- Considérant, en second lieu, que la SARL 1 000 Soldes doit être regardée comme invoquant, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la position que l'administration aurait prise à l'égard de la situation d'autres contribuables exploitant des magasins sous la même enseigne commerciale ; que, toutefois, ces contribuables n'étaient pas dans la même situation de fait qu'elle ni n'avaient participé aux actes ou aux opérations ayant donné naissance à cette situation ; Sur les pénalités :
- Considérant, en premier lieu, que l'administration fait valoir l'importance des montants et de la nature des rectifications, à savoir l'inscription en charge de dépenses de casse, de " consommation de stock " et de démarque inconnue non justifiées et le caractère répétitif des faits relevés ; qu'elle doit ainsi être regardée comme apportant la preuve de l'intention de la SARL 1 000 Soldes d'éluder l'impôt ; que, par suite, c'est à bon droit qu'elle a appliqué aux suppléments d'impôt sur les sociétés et aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant des rehaussements litigieux la pénalité de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts en cas de manquement délibéré ;
- Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les redressements portant sur les ventes à perte n'ont pas été assortis de la majoration pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; que, dès lors, la SARL 1 000 Soldes n'est pas fondée à contester une telle majoration ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL 1 000 Soldes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur la demande de remboursement des frais de constitution de garanties :
- Considérant que le remboursement des frais qu'un contribuable a exposés pour constituer des garanties doit, en vertu des dispositions de l'article R. 208-3 du livre des procédures fiscales, être demandé à l'administration dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision de dégrèvement qui le justifie ; qu'il n'existe, en l'espèce, aucun litige né et actuel entre le comptable et la SARL 1 000 Soldes concernant un tel remboursement ; que, dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL 1 000 Soldes demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de SARL 1 000 Soldes est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme à responsabilité limitée 1 000 Soldes et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 15 février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. Delesalle, premier conseiller, - Mme Chollet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 mars
- Le rapporteur, L. CholletLe président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT02261