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16NT02384

CETATEXT000036715159 J4_L_2018_03_000001602384 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/71/51/CETATEXT000036715159.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 15/03/2018, 16NT02384, Inédit au recueil Lebon 2018-03-15 CAA de NANTES 16NT02384 1ère chambre plein contentieux C M. BATAILLE CGAVOCATS Mme Fanny MALINGUE M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l'Etat à lui verser la somme de 166 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des fautes commises par l'administration fiscale, assortie des intérêts moratoires au taux légal. Par un jugement n° 1402357 du 29 juin 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 juillet 2016, 19 juin 2017 et 8 décembre 2017, M. D...C..., représenté par MeB..., demande, dans le dernier état de ses écritures, à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 139 011,27 euros assortie des intérêts moratoires au taux légal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée en raison des fautes commises par l'administration fiscale dès lors qu'elle a commis des erreurs dans la détermination de l'assiette de la dette fiscale en lui réclamant la taxe sur la valeur ajoutée sur des créances non encore encaissées, qu'elle a poursuivi le recouvrement d'une créance non exigible en exerçant des poursuites sans autorisation du président du tribunal de commerce en méconnaissance des dispositions du III et du IV de l'article L. 622-32 du code de commerce, qu'elle a commis des erreurs dans la détermination de sa créance fiscale et des fautes dans le traitement comptable des opérations de recouvrement ; - il subit un préjudice financier distinct du seul paiement de l'impôt évalué à 81 011,27 euros ; - il subit des troubles résultant de la cessation de son entreprise qui est partiellement imputable aux fautes de l'administration fiscale dont la réparation est évaluée à la somme de 50 000 euros ; - il subit des troubles dans les conditions d'existence liées à la pression qui a été exercée sur lui afin d'obtenir le paiement d'une dette fiscale, aux tracasseries administratives endurées pendant dix ans et à l'atteinte à sa réputation, dont la réparation est évaluée à la somme de 8 000 euros ; - la créance n'est pas prescrite compte tenu de l'existence d'événements interruptifs et dès lors qu'il n'a été en mesure de connaître l'origine du préjudice et de disposer des indications suffisantes pour imputer ce dommage à une faute de l'administration que lors de la communication de son dossier fiscal le 18 janvier 2017 ; - l'existence d'un recours parallèle ne peut lui être opposée dès lors que ce principe ne concerne que le contentieux de l'assiette et qu'il n'a pas contesté l'assiette des impositions. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 février 2017, 11 décembre 2017 et 27 décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, en l'absence de faute, sa responsabilité ne peut être engagée ; - la créance au titre des faits antérieurs au 1er janvier 2010 est atteinte par la prescription quadriennale des créances de l'Etat ; - à supposer qu'il soit admis que M. C...n'ait eu connaissance de l'existence de ses préjudices qu'à partir de l'année 2017, les dispositions de l'article L. 190 A induisent que les conclusions indemnitaires ne peuvent porter que sur les faits intervenus depuis le 1er janvier 2015 ; - l'existence d'un recours parallèle permettant d'aboutir à un résultat identique s'oppose à la recevabilité de la demande d'indemnisation de la somme de 116 000 euros correspondant au montant que M. C...aurait indûment acquitté ; - l'existence d'un préjudice matériel distinct du paiement de l'impôt n'est pas établie ; - le préjudice matériel ne peut être évalué à une somme supérieure à 30 000 euros eu égard au principe d'immutabilité de la demande indemnitaire préalable ; - l'existence d'un lien de causalité directe entre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et l'action du comptable public n'est pas établie ; - l'existence d'un préjudice moral n'est justifiée ni dans son principe ni dans son montant ; - les troubles dans les conditions d'existence ne sont pas justifiés ; - ni l'existence de tracasseries administratives ni l'atteinte à la réputation ne sont établies. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 janvier 2018 par ordonnance du même jour. Un mémoire, présenté pour M.C..., a été enregistré le 29 janvier

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Malingue, - les conclusions de M. Jouno, rapporteur public, - et les observations de MeA..., substituant MeB..., représentant M.C....
  2. Considérant que M. C...a exercé une activité de ravalement de façades au titre de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, taxe d'apprentissage et impôts divers lui ont été réclamés par avis de mise en recouvrement des 26 mars 1987, 12 mai 1987, 8 juillet 1987 puis 6 février 1989 ; que cette activité ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du 6 juillet 1988 avant d'être liquidée par jugement du 15 décembre 1988, l'administration fiscale a déclaré ses créances correspondant à ces impositions, pour un montant qui a été fixé à 138 942,50 euros par ordonnance du 27 mai 1992 du juge commissaire du tribunal de commerce de Caen ; que M. C...a été placé en faillite personnelle pour une durée de dix ans par jugement du 22 septembre 1993, période à l'issue de laquelle les opérations de liquidation ont été closes pour insuffisance d'actif par jugement du 25 septembre 2003 ; que M. C...a été mis en demeure le 8 octobre 2003 de payer la somme de 120 768,34 euros ; que des avis à tiers détenteurs ont été transmis le 9 mars 2005 à sa banque et à son employeur pour avoir paiement de la somme de 114 963,52 euros ; qu'après avoir procédé à des versements réguliers de 2005 à 2012, il a sollicité, par courrier du 8 juillet 2014, le remboursement de la somme de 116 428 euros ainsi que la réparation du préjudice financier à hauteur de 30 000 euros et du préjudice moral de 20 000 euros qu'il estime avoir subis du fait des fautes commises par l'administration fiscale à l'occasion de cette procédure ; qu'il relève appel du jugement du 29 juin 2016 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande indemnitaire et sollicite, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 139 011, 27 euros ; Sur l'irrecevabilité partielle des conclusions indemnitaires :
  3. Considérant qu'une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice ; qu'un tel préjudice peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d'existence dont le contribuable justifie ; qu'en revanche, ne sont pas recevables des conclusions indemnitaires qui n'invoquent pas de préjudice autre que celui résultant du paiement de l'imposition et ont, en conséquence, le même objet que l'action tendant à la décharge de cette imposition que le contribuable a introduite ou aurait pu introduire sur le fondement des règles prévues par le livre des procédures fiscales ;
  4. Considérant que M. C...sollicite l'indemnisation à hauteur de 81 011,27 euros du préjudice matériel résultant, selon lui, de l'absence d'imputation sur sa dette fiscale de paiements auxquels il a procédé de 1987 à 2012 ; que, ce faisant, il ne demande pas la réparation d'un préjudice distinct de celui résultant du paiement de l'impôt qui lui a été réclamé ; que les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat ont, dans cette mesure, le même objet qu'une contestation de la validité d'un acte de recouvrement et sont, par suite, irrecevables à hauteur de 81 011,27 euros ; Sur le surplus des conclusions indemnitaires :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à soutenir de manière générale que l'administration fiscale a commis une erreur lors de l'établissement de l'imposition en procédant à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée sur les dus clients alors que la taxe sur la valeur ajoutée n'était pas encore exigible, sans produire aucune pièce relative à la teneur de ce rappel, aux montants en cause ou justifiant qu'il ne s'était pas placé sous le régime des débits, M. C...n'apporte pas d'éléments caractérisant l'existence d'une faute lors de l'exécution des opérations d'assiette ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...soutient que des erreurs ont été commises dans la détermination de sa dette fiscale en raison de l'absence de prise en compte de paiements qu'il a effectués ; que, toutefois, alors qu'il se prévaut d'un avis de mise en recouvrement du 22 juillet 1986 qui est totalement étranger à la procédure de recouvrement à l'encontre de laquelle il invoque des fautes, il ne justifie pas, par la production de talons de chèque et relevés bancaires ne mentionnant pas systématiquement leur objet ou la période concernée, que les paiements effectués en 1987 et en 1988 avaient pour objet de régler une partie de la dette fiscale résultant des avis de mise en recouvrement des 26 mars 1987, 12 mai 1987 et 8 juillet 1987 ; qu'il ne peut davantage revendiquer la prise en compte du paiement effectué par le liquidateur judiciaire le 19 janvier 1995 lequel, relatif à la taxe sur la valeur ajoutée due sur la réalisation d'actifs postérieure au jugement, est étranger à la créance déclarée ; qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu des paiements effectués par le liquidateur judiciaire les 26 février 2003, 25 novembre 2003 et en 2011, des paiements effectués par M. C...du 16 mars 2005 à septembre 2012, c'est sans omettre de prendre en compte des paiements que l'administration fiscale a évalué le 26 mars 2012 le solde de la dette à hauteur de 42 304,69 euros, soit 28 611,42 euros en droits et 13 693,27 euros en pénalités ; qu'il en va de même pour le solde établi à 38 304,69 euros à la date du 1er juillet 2014 ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que l'administration fiscale ayant précisément mentionné, dans la mise en demeure du 8 octobre 2003, l'état de la dette pour chaque créance et ayant été en capacité de déterminer avec exactitude le solde de la dette de M.C..., l'absence de mise à jour manuelle de la fiche compte depuis le 31 décembre 1991, tant en ce qui concerne les paiements que ses modalités d'imputation, et du dossier du redevable reliquataire constituent des négligences commises lors des opérations de recouvrement qui ne sauraient être regardées, en l'espèce, comme fautives ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, que le requérant ne peut invoquer une faute en se prévalant des dispositions des 6° et 11° de l'article 18 du décret du 7 novembre 2012 qui sont postérieures aux actes de recouvrement et aux encaissements réalisés au profit de l'Etat dans le cadre de la procédure de recouvrement en litige ;
  9. Considérant, en cinquième lieu, que M. C...ne peut davantage soutenir que l'administration fiscale a commis une faute en l'absence d'émargement par le comptable des paiements effectués en se fondant sur l'instruction administrative BOI-REC-PART-10-20-10 qui ne prévoit cette obligation que pour les rôles ;
  10. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 622-32 du code de commerce dans sa version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2006 : " I. - Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte : / 1° D'une condamnation pénale soit pour des faits étrangers à l'activité professionnelle du débiteur, soit pour fraude fiscale, au seul bénéfice, dans ce cas, du Trésor public ; / 2° De droits attachés à la personne du créancier. / II. - Toutefois, la caution ou le coobligé qui a payé au lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci. / III. - Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle en cas de fraude à l'égard des créanciers, de faillite personnelle, d'interdiction de diriger ou contrôler une entreprise commerciale ou une personne morale, de banqueroute ou lorsque le débiteur ou la personne morale dont il a été le dirigeant a été déclaré en état de cessation des paiements et que la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif. / IV. - Les créanciers dont les créances ont été admises et qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions peuvent obtenir, par ordonnance du président du tribunal, un titre exécutoire " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartenait au comptable public chargé de recouvrer une créance fiscale admise au passif d'un débiteur placé en liquidation judiciaire et ayant fait l'objet d'un jugement de faillite personnelle de saisir, postérieurement à la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif, le président du tribunal de commerce compétent afin que celui-ci constate qu'étaient réunies les conditions auxquelles cet article subordonnait la réouverture d'un droit de poursuite individuelle ; qu'à défaut, la créance en cause subsistait, sans pour autant être exigible ;
  11. Considérant qu'il est constant qu'après le jugement du 22 septembre 1993 de placement de M. C...en faillite personnelle et celui du 25 septembre 2003 de clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d'actif, le comptable public a mis en demeure M. C...de régler immédiatement la somme de 120 768,34 euros sans saisir le président du tribunal de commerce ; que, ce faisant, il a méconnu les dispositions de l'article L. 622-32 du code de commerce ; que, toutefois, dès lors qu'il est constant que les conditions légales tendant à la déclaration de la créance, à l'existence d'une situation de faillite personnelle et d'une procédure clôturée pour insuffisance d'actif étaient remplies, l'administration fiscale est fondée à soutenir qu'elle aurait pris la même mesure de recouvrement si elle avait respecté la procédure conduisant à ce que le président du tribunal de commerce constate, par ordonnance, que les conditions auxquelles l'article L. 622-32 du code de commerce subordonnait la réouverture d'un droit de poursuite étaient remplies ; que, par conséquent, les préjudices extrapatrimoniaux invoqués par M. C...ne trouvent pas leur cause directe et certaine dans cette faute de l'administration ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de prescription opposée en défense, M. C...n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 139 011,27 euros et à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que, par conséquent, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 15 février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. Delesalle, premier conseiller, - Mme Malingue, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 mars
  13. Le rapporteur, F. MalingueLe président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 2 N°16NT02384 1

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