CETATEXT000036715163 J4_L_2018_03_000001603628 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/71/51/CETATEXT000036715163.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 15/03/2018, 16NT03628, Inédit au recueil Lebon 2018-03-15 CAA de NANTES 16NT03628 1ère chambre plein contentieux C M. BATAILLE SELARL ONELAW Mme Fanny MALINGUE M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société immobilière d'économie mixte de construction et de gestion de logement de la ville d'Angers (SEM SOCLOVA) a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la restitution de la taxe sur les salaires qu'elle a acquittée à hauteur de 41 537 euros au titre de l'année 2011 et de 156 120 euros au titre de l'année
- Par un jugement n° 1406999 du 14 octobre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2016, la SEM SOCLOVA, représentée par la Selarl Onelaw, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer le remboursement de la taxe sur les salaires au titre des années 2011 et 2012 pour un montant total de 97 741 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est, en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative, insuffisamment motivé ; - à la différence de la définition comptable de chiffre d'affaires, la définition fiscale de chiffre d'affaires applicable en matière de taxe sur les salaires fixée à l'article 231 du code général des impôts ne fait nullement référence à des opérations réalisées avec des tiers ; les livraisons à soi-même de biens immobilisés constituent des produits dès lors que ces opérations donnent lieu à la création de biens, qui a pour effet d'augmenter le patrimoine de l'entreprise concernée, et qu'elles sont créatrices d'une valeur ajoutée imposable ; l'absence de flux financier n'est pas de nature à faire obstacle à cette qualification ; - le paragraphe 13 de l'instruction administrative 5 L-1241 du 1er juin 1995, repris au paragraphe 100 de l'instruction BOI-TPS-TS-20-30-2012 du 29 octobre 2012, accordait une option au contribuable afin de tenir compte des livraisons à soi-même lors de la détermination du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires ; - le paragraphe 110 de l'instruction BOI-TPS-TS-20-30-20140122 du 22 janvier 2014, qui met un terme à l'option ouverte par les instructions précédentes, méconnaît les textes fiscaux applicables et ne lui est pas applicable dès lors que cette instruction a été publiée postérieurement à sa réclamation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2017, le ministre chargé des finances conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Malingue, - les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
- Considérant que la société immobilière d'économie mixte de construction et de gestion de logement de la ville d'Angers (SEM SOCLOVA) a spontanément acquitté la taxe sur les salaires au titre des années 2011 et 2012 pour des montants respectifs de 153 842 euros et 156 120 euros ; que, par une réclamation du 24 décembre 2013, la société a demandé à l'administration fiscale la réduction du montant de la taxe due à hauteur de 41 537 euros pour l'année 2011 et de 56 203 euros pour l'année 2012 au motif que le produit des livraisons à soi-même d'immeubles aurait dû être inclus dans le dénominateur du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires ; qu'après le rejet de sa réclamation par décision du 26 juin 2014, elle a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à la réduction des impositions mises à sa charge ; qu'elle relève appel du jugement du 14 octobre 2016 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Nantes a expressément répondu aux moyens contenus dans le mémoire produit par la société requérante ; qu'en particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 231 du code général des impôts ; que, par suite, la SEM SOCLOVA n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité en raison d'une insuffisance de motivation ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
- Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts : "
- Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant (...) et à la charge des personnes ou organismes (...) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. (...) " ;
- Considérant que l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des livraisons à soi-même d'immeubles a été prévu par la loi fiscale à seule fin d'en assurer la neutralité au regard de l'exercice du droit à déduction ; que ces livraisons, qui ne résultent pas d'opérations réalisées avec des tiers, ne sont génératrices d'aucun flux financier et ne sauraient, dès lors, être regardées comme des produits devant être inclus au dénominateur du rapport défini par les dispositions de l'article 231 du code général des impôts en vue de déterminer l'assiette de la taxe sur les salaires ; que, par suite, la SEM SOCLOVA n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale aurait dû inclure, en application de la loi fiscale, le montant des livraisons à soi-même d'immeubles dans le dénominateur du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires ; En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. " ;
- Considérant que la SEM SOCLOVA, qui a acquitté spontanément la taxe sur les salaires au titre des années 2011 et 2012 et en demande la restitution partielle, ne peut se prévaloir ni du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle n'a fait l'objet d'aucun rehaussement d'impositions antérieures ni du second alinéa de ce même article dès lors qu'elle n'a pas fait application des instructions administratives qu'elle invoque ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SEM SOCLOVA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par conséquent, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SEM SOCLOVA est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société immobilière d'économie mixte de construction et de gestion de logement de la ville d'Angers et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 15 février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. Delesalle, premier conseiller, - Mme Malingue, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 mars
- Le rapporteur, F. MalingueLe président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 2 N°16NT03628 1