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17NT00297

CETATEXT000036715168 J4_L_2018_03_000001700297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/71/51/CETATEXT000036715168.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 16/03/2018, 17NT00297, Inédit au recueil Lebon 2018-03-16 CAA de NANTES 17NT00297 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE NERAUDAU M. Laurent BOUCHARDON M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 21 octobre 2016 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique, d'une part, a prononcé sa remise aux autorités polonaises, responsables de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assignée à résidence. Par un jugement n° 1608834 du 25 octobre 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2017, Mme A...D..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 25 octobre 2016 ; 2°) d'annuler la décision du 21 octobre 2016 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé sa remise aux autorités polonaises ; 3°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2016 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assignée à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'admettre au séjour au titre de l'asile ; à défaut, de réexaminer sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : en ce qui concerne le jugement : il doit être annulé dès lors que le délai de 72h pour statuer, tel que prévu par les articles L. 742-2 et L. 512-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas été respecté ; en ce qui concerne la décision de remise aux autorités polonaises : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut de base légale et d'une absence de critère de détermination de l'Etat responsable ; - il n'a pas été procédé à un examen précis de sa situation ; - elle méconnait les dispositions de l'article 17 du règlement 604/2013 ; en ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est insuffisamment motivé ; - il est privé de base légale en raison de l'illégalité de la décision de réadmission ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2017, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 26 décembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bouchardon a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que MmeD..., ressortissante russe d'origine tchétchène née le 24 novembre 1963, entrée irrégulièrement en France avec ses deux enfants majeurs, a déposé le 1er septembre 2016 une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique ; que le relevé décadactylaire a révélé qu'elle a déjà sollicité l'asile auprès des autorités polonaises le 5 mars 2016 et auprès des autorités allemandes le 19 avril 2016 ; que, le 7 septembre 2016, les autorités polonaises ont accepté de la reprendre en charge en tant qu'Etat responsable de sa demande d'asile ; que, par deux décisions du 21 octobre 2016, le préfet de la Loire-Atlantique, d'une part, a ordonné la remise de l'intéressée aux autorités polonaises, d'autre part, l'a assignée à résidence ; que Mme D...relève appel du jugement du 25 octobre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au présent litige : " En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification (...). Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine (...) " ;
  5. Considérant que le délai de soixante-douze heures prévu par ces dispositions n'est pas prescrit à peine de nullité ; que, par suite, la circonstance que la demande de MmeD..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 21 octobre 2016, a fait l'objet d'un jugement qui ne lui a été notifié que le 25 octobre suivant à 17h37 est sans incidence sur la régularité de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées : En ce qui concerne la décision portant remise aux autorités polonaises :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la lecture de la décision contestée qu'elle vise, en particulier, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision indique notamment que la situation de Mme D...ne relève pas des dérogations prévues aux articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour vers la Pologne ; qu'ainsi, alors que le préfet n'était pas tenu de mentionner la présence en Allemagne du fils aîné de la requérante, la décision contestée est suffisamment motivée en droit et en fait ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient MmeD..., une telle motivation ne révèle aucun défaut d'examen particulier de sa situation ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 18.1 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013: " L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (...) " ;
  8. Considérant que si Mme D...soutient que le préfet ne pouvait légalement décider son transfert aux autorités polonaises, il ressort des pièces du dossier qu'elle a sollicité l'asile en Pologne, avant de retirer sa demande alors en cours d'examen ; qu'il suit de là que, conformément à ce que prévoient les dispositions précitées, le préfet de la Loire-Atlantique pouvait légalement, après les avoir saisies sur le fondement des dispositions de l'article 18.1 du règlement (UE) n° 604/2013 et avoir pris acte de leur acceptation le 7 septembre 2016, décider de transférer Mme D...aux autorités polonaises, pour prise en charge de sa demande d'asile en application des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  9. Considérant, en troisième lieu, que si la décision mentionne les dispositions des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle se réfère en tout état de cause également à l'article L. 742-3 du même code qui fonde légalement en droit la décision contestée ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'erreur de base légale manque en fait ;
  10. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable " et qu'aux termes de l'article 17 du même règlement : "
  11. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " ;
  12. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas examiné la possibilité prévue par les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 d'examiner la demande d'asile présentée et relevant de la compétence d'un autre Etat, en considération d'éléments tenant à la situation personnelle de MmeD..., aux éventuelles défaillances systémiques dans la procédure d'asile et aux conditions d'accueil dans le pays désigné par la décision de réadmission, notamment au regard des garanties exigées par le respect du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  13. Considérant, d'autre part, que les affirmations d'ordre général relatives aux modalités d'application des règles relatives à l'asile par les autorités polonaises, notamment s'agissant de personnes d'origine tchéchène, ne suffisent pas à établir qu'en décidant sa remise à ces autorités, le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
  14. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle la situation administrative de l'intéressée ; qu'il indique que Mme D...présente des garanties propres à prévenir le risque qu'elle se soustraie à l'obligation de réadmission ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation ne peut qu'être écarté ;
  15. Considérant, en deuxième lieu, que, compte-tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 10 du présent arrêt, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision du 21 octobre 2016 portant remise de Mme D...aux autorités polonaises doit être écarté ;
  16. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membres de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3(...) " ;
  17. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution de la décision de remise aux autorités polonaises ne demeurait pas une perspective raisonnable ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
  19. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 20 février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure, - M. Bouchardon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 mars
  20. Le rapporteur, L. BOUCHARDONLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT00297

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