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17NT00536

CETATEXT000036715169 J4_L_2018_03_000001700536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/71/51/CETATEXT000036715169.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 16/03/2018, 17NT00536, Inédit au recueil Lebon 2018-03-16 CAA de NANTES 17NT00536 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE NERAUDAU Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation des arrêtés du 28 novembre 2016 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire, d'une part, a prononcé sa remise aux autorités italiennes, d'autre part, l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 1610059 du 2 décembre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 février 2017, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 décembre 2016 ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 28 novembre 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa demande et de lui remettre une attestation de demandeur d'asile le temps de son examen ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : en ce qui concerne l'arrêté portant réadmission vers l'Italie : - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions des articles 29 du règlement 603/2013/UE du 26 juin 2013 et 4 du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas établi que les informations prévues par ces dispositions lui ont été communiquées dans une langue qu'il comprend ; - la décision ne précise pas les critères de détermination de 1'Etat responsable mis en oeuvre ; la seule mention de l'absence de réponse des autorités italiennes ne peut en tenir lieu ; - il existe une confusion dans la procédure applicable de prise ou de reprise en charge ; le préfet n'a pas procédé à un examen rigoureux de sa situation ; - la décision contestée n'a pas été précédée d'un examen rigoureux de sa situation et de la situation générale de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie au regard des risques de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux ; le préfet n'indique pas les raisons l'ayant conduit à ne pas mettre en oeuvre l'article 17 du règlement " Dublin III " ; en ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est insuffisamment motivé ; - il devra être annulé au regard de l'illégalité de l'arrêté portant réadmission ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'existe aucun risque qu'il se soustraie à ses obligations ; - il méconnaît l'article R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet lui a remis une notification qui ne l'informe pas de ses droits et obligations. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2018, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A...n'est fondé. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 12 janvier
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M D...A..., ressortissant guinéen, né le 1er janvier 1988, est entré irrégulièrement en France le 12 septembre 2016 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité le 23 septembre 2016 la reconnaissance de la qualité de réfugié auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire ; que le relevé décadactylaire effectué à cette occasion a fait apparaître qu'il avait franchi irrégulièrement le territoire des Etats membres par l'Italie depuis moins d'un an ; que le préfet a alors saisi, le 28 septembre 2016, les autorités italiennes d'une demande de prise en charge du requérant, lesquelles l'ont implicitement acceptée le 28 novembre 2016 ; que, par arrêté du 28 novembre 2016, le préfet de Maine-et-Loire a décidé la remise de M. A...aux autorités italiennes et, le même jour par un second arrêté, l'a assigné à résidence ; que M. A...relève appel du jugement du 2 décembre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ; Sur l'arrêté portant remise aux autorités italiennes :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la lecture de la décision contestée qu'elle vise, en particulier, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et les différentes dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision indique notamment que la situation de M. A... ne relève pas des dérogations prévues aux articles 16 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour vers l'Italie ; que le préfet n'était pas tenu de mentionner le parcours de M. A...en Italie ; que, par suite, la décision est suffisamment motivée en droit et en fait ; qu'en outre, et contrairement à ce que soutient le requérant, une telle motivation ne révèle aucun défaut d'examen particulier de sa situation ;
  5. . Considérant, en deuxième lieu, d'une part, que la méconnaissance de l'obligation d'information prévue par les dispositions du 1 de l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013, qui a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision portant remise aux autorités italiennes ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est vu remettre le 23 septembre 2016 lors du dépôt de sa demande d'asile puis le 27 septembre 2016 en préfecture lors de l'entretien individuel organisé pour le dépôt de sa demande d'asile, ainsi qu'en atteste sa signature, tant le guide du demandeur d'asile qu'une information spécifique sur la mise en oeuvre du règlement " Dublin III ", rédigés en langue française ; que M. A... a déclaré comprendre le français ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté contesté indique que M. A...a franchi irrégulièrement le territoire des Etats membres par l'Italie le 30 mai 2016, soit depuis moins d'un an ; que M. A...était en conséquence en mesure de contester utilement le critère de détermination du pays responsable de sa demande d'asile, alors même que cet arrêté ne mentionne pas l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 du même règlement ne peut donc qu'être écarté ; que, par ailleurs, la décision mentionne que les autorités italiennes ont accepté de le prendre en charge en application des dispositions du 7 de l'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; que, par suite, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'un défaut de base légale ou d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas contesté que l'Italie est responsable de la demande d'asile en application des dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ni soutenu que M. A...aurait été privé d'une garantie qui lui était accordée en vertu de la seule procédure qui lui était applicable ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable " ; qu'aux termes de l'article 17 du même règlement : "
  8. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " ;
  9. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen complet et rigoureux de la situation de M. A...et des conséquences de sa réadmission en Italie au regard des garanties exigées par le respect du droit d'asile, en s'abstenant de tenir compte des difficultés de prise en charge des demandeurs d'asile dans ce pays confronté à un afflux massif de réfugiés ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision de remise aux autorités italiennes d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 ;
  10. Considérant, d'autre part, que si l'intéressé fait état de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvent plusieurs Etats membres de l'Union européenne, notamment l'Italie, confrontés à un afflux sans précédent de réfugiés, il n'établit toutefois pas, par les pièces qu'il produit, que cette circonstance exposerait sa demande d'asile à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; qu'il ne démontre pas davantage qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est constant, en outre, que le requérant n'entre pas dans le champ du dispositif dérogatoire de relocalisation de l'examen des demandes d'asile prévu par la décision (UE) n° 2015/1601 du Conseil européen du 22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce ; qu'ainsi, doit être écarté le moyen tiré de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; Sur l'arrêté portant assignation à résidence :
  11. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle la situation administrative de l'intéressé ; qu'il indique que M. A...présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de réadmission ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation ne peut qu'être écarté ;
  12. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des points 2 à 7 du présent arrêt que M. A...n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision ordonnant sa remise aux autorités italiennes ;
  13. Considérant, en troisième et dernier lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 561-2 et R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. A...reprend en appel sans plus de précision ou de justification, doivent être écartés par adoption des motifs du jugement attaqué, retenus à bon droit par le premier juge ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune omission à statuer, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de Maine-et-Loire du 28 novembre 2016 ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 20 février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 mars
  15. Le rapporteur, M-P. Allio-RousseauLe président, L. Lainé Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2

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